Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041a0c9ea95b316fe1d20
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 21/34314 N° Portalis 352J-W-B7F-CUH6E N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [M] [W] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7] Avec l’assistance de Me Antoine MARGER, avocat, #P0463 DÉFENDEUR Monsieur [S] [V] [Adresse 4] [Localité 7] Avec l’assistance de Me Katia BENCHETRIT, avocat, #P0239 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND, lors des débats V. MATTHIEU, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2021 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [M] [W] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; Déboute Monsieur [S] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [S] [V] de : Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Grande-Bretagne) Et Madame [M], [T] [W], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Rhône) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2017 à la mairie de [Localité 10] et de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 15 avril 2021 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déboute Monsieur [S] [V] de ses demandes liquidatives tendant à : juger qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;détailler les créances entre époux ; juger que Monsieur [S] [V] a une créance contre Madame [M] [W] incluant notamment : la part de dépôt de garantie indûment perçue par elle, soit 950 euros, la part de crédit d’impôt revenant à Monsieur [S] [V], soit la somme de 1.470,50 euros, la part acquittée par Monsieur [S] [V] sur le règlement de la facture téléphonique, soit 104,81 euros, la part acquittée par Monsieur [S] [V] sur le règlement de la facture d’énergie, soit 157,50 euros ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire Madame [M] [W] devra payer à Monsieur [S] [V] la somme comptant en capital de 20.000 euros et, en tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer ; Déboute Madame [M] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Déboute Monsieur [S] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [S] [V] et Madame [M] [W] à l’égard de l’enfant mineur : [C], [O] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 7] ; Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Déboute Madame [M] [W] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant retour à l’école chez le père ; du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant retour en classe chez la mère,pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère,pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires chez le père ; la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine des mêmes mois les années impaires chez la mère,à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Dit qu’à l’issue de la période des vacances scolaires, si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez la mère, l’alternance reprendra chez le père le premier jour de la rentrée scolaire et si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez le père, l’alternance reprendra chez la mère le premier jour de la rentrée scolaire ; Dit que les changements de résidence auront lieu à la sortie des classes la veille du premier jour des vacances scolaires à la sortie des classes et le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures; Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; Rappelle que les documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l’enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ; Rejette pour le surplus les demandes de Monsieur [S] [V] relatives aux modalités d’exercice de la résidence alternée ; Déboute Madame [M] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] [V] à verser la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation d’[C], [O] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 7], à la charge de Monsieur [S] [V] ; Dit que chacun des parents conservera la charge des frais engagés sur le temps de sa période de garde; Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, fournitures scolaires, soutien scolaire, et tout autres frais non courants ...) de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été préalablement engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [S] [V] tendant à dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal de ses deux parents ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ; Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Monsieur [S] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 05 Avril 2024 V. MATTHIEU A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 266 du code civilarticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041a0c9ea95b316fe1d20
Données disponibles
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- Résumé officiel
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