Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610419ac9ea95b316fe1ceb
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/39396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKP N° MINUTE : 4 JUGEMENT Rendu le 05 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [S] [N] épouse [L] domiciliée : chez MADAME [V] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le 04/04/23 (2022/040501) Ayant pour conseil Me Sophie GILI BOULLANT, avocat postulant - #E0818 DÉFENDEUR Monsieur [U] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [R] [W] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déclare Mme [S] [N] recevable en sa demande de divorce ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [S] [N] épouse [L] Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (Maroc), et Monsieur [U], [T] [L] Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 avril 1988 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déboute Mme [S] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [S] [N] aux dépens de l'instance, conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 10], le 05 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610419ac9ea95b316fe1ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA