Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610419ac9ea95b316fe1ce2
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/05969 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPBJ N° MINUTE : 6 Assignation du : 07 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant. DEFENDERESSES S.A. N26 BANK AG société anonyme de droit allemand prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] - ALLEMAGNE Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701 S.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] ITALIE Représentée par Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0044 et par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ; MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS A l’audience de plaidoirie sur incident du 16 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Avril 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes des 07 et 27 avril 2023, M. [M] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Banco Monte Dei Paschi Di Siena SPA (ci-après BMDP) aux fins notamment d’obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 février 2024, la société N26 Bank AG demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) et des articles 73, 75 et 81 du code de procédure civile, de : “SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Lorient, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [J] à l’encontre de la société N26 BANK; CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [J] demande au juge de la mise en état, de : “Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », Vu l’article 1842 du Code Civil et le Décret n°78/704 du 3 juillet 1978, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence française et européenne, A titre principal, Déclarer le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour statuer sur le présent litige ; A titre subsidiaire, Désigner le tribunal judiciaire de Lorient comme compétent ; Renvoyer le présent dossier au tribunal judiciaire de Lorient à l’expiration du délai d’appel; En tout état de cause, Débouter la société N26 BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens”. La société BMDP n’a pas conclu sur l’incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 février 2024 et mise en délibéré au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768. Il résulte des dispositions de l'article 4§1, du règlement Bruxelles I bis précité, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Elles ne peuvent, selon l'article 5§1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Les parties s'affrontent sur le critère de compétence tiré de la nature contractuelle des engagements entre le demandeur et la société N26 Bank, qui relève des dispositions de l'article 17§1, de ce règlement, lequel ouvre une option permettant au consommateur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur lorsque, selon le c) de cet article, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités, l’article 18§1 prévoyant ainsi que l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Toutefois, la responsabilité de la société BMDP, en sa qualité de banque réceptrice du virement contesté est également recherchée par le demandeur, celle-ci n’ayant pas conclu sur l’incident soulevé par la société N26 Bank. Or, il apparaît, d’une part, qu’est en cause la responsabilité extra-contractuelle de la société BMDP au sens de l’article 7§2 dudit règlement, lequel prévoit un chef de compétence alternatif en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, soit la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et, d’autre part, qu’est invoqué par la société N26 Bank l’application de l’article 8§1, disposant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il en résulte, au vu de ces éléments, qu’il apparaît nécessaire que la société BMDP se prononce sur l’application de l’article 7§2 susévoqué, étant en outre rappelé que l’application du règlement Bruxelles I bis au présent litige soulève nécessairement une question au regard du principe de primauté du droit de l’Union européenne, les parties devant également s’expliquer au regard de ce moyen, et que la connexité prévue à l’article 8§1 ne peut que s’analyser au regard de la compétence territoriale du présent tribunal à l’égard de l’ensemble des défendeurs. En conséquence, il y aura lieu de réouvrir les débats, de renvoyer le présent incident à une autre audience de plaidoirie, afin, notamment que la société BMDP et les parties puissent formuler leurs observations sur ces élements de droit. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties, et notamment la société Banco Monte Dei Paschi Di Siena SPA, à formuler leurs observations sur l’application des articles 7§2 et 8§1 du règlement Bruxelles I bis au présent litige ; RENVOIE l’incident à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2024 avec, dans l’intervalle, les conclusions de la société Banco Monte Dei Paschi Di Siena SPA avant le 26 avril 2024, de la société N26 Bank AG avant le 24 mai 2024 et de M. [J] avant le 07 juin 2024, et derniers échanges de conclusions avant le 11 juin 2024 ; RESERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 05 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1842 du Code Civil et le Décret narticle 782 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610419ac9ea95b316fe1ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA