Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 4 avril 2024
- ECLI
- 66104198c9ea95b316fe1ca7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2O N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 04 avril 2024 DEMANDERESSE Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316 DÉFENDEURS Société MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0061 Syndicat SICO-CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [A] [T] munie d’un pouvoir spécial Syndicat COMMERCE ET SERVICES INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATIQUE (SCID), dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Madame [X] [PX] [U], demeurant [Adresse 12] représentée par Mme [A] [T] munie d’un pouvoir spécial Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Décision du 04 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2O Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 13] comparant en personne Madame [J] [Z] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [P] [V], demeurant [Adresse 7] comparante en personne Madame [X] [G], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Madame [H] [R], demeurant [Adresse 15] comparante en personne Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [E] [B] [C], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 04 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2O EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de l'organisation des élections des membres du comité social et économique devant se tenir les 5 et 19 octobre 2023, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] (l'US CGT) a adressé au directeur de l'établissement MONOPRIX [17] la liste de ses candidats dans le collège « employés », lequel n'en a pas accusé réception. Un litige s'est élevé entre l'US CGT et la direction de l'établissement MONOPRIX [17], cette dernière estimant que la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES (la FEDERATION CGT), disposant d'un pouvoir hiérarchique à l'égard de l'US CGT, était seule habilitée à présenter une liste CGT. Par déclaration du 19 octobre 2023 reçue au greffe de ce tribunal le même jour, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] a requis la convocation de la société MONOPRIX EXPLOITATION, de la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES et des candidats élus au sein du 1er collège (Madame [X] [PX] [U], Monsieur [N] [I], Monsieur [Y] [W], Madame [J] [Z] [K], Monsieur [L] [F], Madame [P] [V], Madame [X] [G], Madame [H] [R], Monsieur [D] [O] et Monsieur [E] [B] [C]) aux fins d'annuler les élections intervenues au sein du 1er collège de l'établissement MONOPRIX [17] le 5 octobre 2023 et de condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16], la société MONOPRIX EXPLOITATION, la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, le syndicat SICO-CFDT, le syndicat COMMERCE ET SERVICES INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES (SCID), Madame [X] [PX] [U], Monsieur [N] [I], Monsieur [Y] [W], Madame [J] [Z] [K], Monsieur [L] [F], Madame [P] [V], Madame [X] [G], Madame [H] [R], Monsieur [D] [O] et Monsieur [E] [B] [C] ont été convoqués pour l'audience du 11 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2024, 16 février 2024 et 11 mars 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 11 mars 2024, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16], représentée par son conseil, sollicite de : dire et juger que la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES n'avait ni qualité ni compétence pour déposer des listes à l'occasion des élections professionnelles intervenues dans l'établissement MONOPRIX [17],dire et juger que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvait en aucun cas refuser la liste déposée par l'US CGT,dire et juger que la société MONOPRIX EXPLOITATION a sciemment et volontairement exclu du processus électoral les listes de candidats déposées par l'US CGT, ce qui a nécessairement influencé le scrutin,En conséquence : annuler les opérations électorales concernant le 1er collège de l'établissement [17],ordonner à la société MONOPRIX EXPLOITATION de procéder à de nouvelles élections dans le 1er collège de l'établissement [17],condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : sur l'exception de nullité : les statuts déposés visent expressément Madame [M] [S], il n'y a pas besoin d'une délibération,sur le fond : le protocole d'accord préélectoral ne prévoit aucune prééminence d'un syndicat CGT et notamment de la FEDERATION CGT pour déposer des listes, aucun établissement distinct n'est implanté sur plusieurs départements, il n'existe pas de hiérarchie dans le système syndicaliste français qui repose sur le fédéralisme, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, seule l'US CGT a qualité pour déposer une liste indépendamment de la règle chronologique, elle est le syndicat statutaire et primaire dans l'établissement [17], la présentation d'une liste par la FEDERATION CGT entraîne de facto l'exclusion de l'US CGT en violation de l'article 8 des statuts de la CGT alors que depuis 2000, seule l'US CGT a déposé des listes et procédé à des désignations de délégués et représentants syndicaux dans l'établissement [17]. La société MONOPRIX EXPLOITATION, représentée par son conseil, sollicite de : constater qu'au sein du collège « employé » du magasin MONOPRIX [17] deux listes de candidats ont été déposées au titre de la CGT,constater qu'au regard de ses statuts fédéraux et du périmètre national du protocole d'accord préélectoral signé dans l'entreprise, la FEDERATION CGT avait compétence pour déposer la liste de candidats,constater qu'un syndicat ne peut déposer qu'une seule liste par collège,En conséquence : juger qu'elle n'a pas méconnu son obligation de neutralité et fait une juste application des critères de départage en cas de concurrence de listes issues d'un même syndicat,juger les élections intervenues dans le 1er collège du CSEE du MONOPRIX [17] régulières,condamner l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la CGT ne peut présenter qu'une seule liste par collège, que la jurisprudence a défini les critères de départage, que l'UES est implantée sur plusieurs départements, que les statuts donnent compétence à la FEDERATION CGT, étant observé que l'US CGT n'a pas la qualité de syndicat primaire dans l'entreprise. Le syndicat SICO-CFDT représenté par Madame [A] [T] et Madame [X] [PX] [U], représentée par Madame [A] [T], concluent au rejet de la requête. La FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de : in limine litis : déclarer irrecevables les demandes de l'US CGT,dire et juger qu'elle a seule qualité et compétence pour déposer les listes de candidats aux élections professionnelles au sein de l'entreprise MONOPRIX et de l'établissement [17],débouter l'US CGT de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,condamner l'US CGT à lui à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : in limine litis : au visa de l'article 117 du code de procédure civile, la requête a été formée par l'US CGT représentée par sa secrétaire générale Madame [M] [S] or l'US ne verse pas aux débats la liste de ses dirigeants déposée en mairie, si bien qu'il n'est pas possible de vérifier que Madame [M] [S] est bien la secrétaire générale en exercice et qu'elle peut ainsi représenter le syndicat dans la présente instance, si bien que les demandes de l'US CGT sont irrecevables,sur le fond : l'US CGT est affiliée à la FEDERATION comme il en ressort de ses statuts, or si l'employeur est informé de la volonté de la FEDERATION de présenter une liste, il doit en tirer les conséquences et ne pas retenir une autre liste (Soc 4 juin 2014 n°13-60.238), en outre les statuts permettent de régler la question, l'article 16-3 des statuts de la FEDERATION réservant la prérogative du dépôt des listes de candidats à la seule fédération, l'entreprise étant nationale, en outre il n'y a pas de syndicat statutaire ou primaire dont le champ d'application est celui de l'entreprise d'implantation. Monsieur [Y] [W], Madame [P] [V] et Madame [H] [R] n'ont pas souhaité s'exprimer. Le SCID, Monsieur [N] [I], Madame [J] [Z] [K], Monsieur [L] [F], Madame [X] [G], Monsieur [D] [O] et Monsieur [E] [B] [C] n'ont pas comparu. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception soulevée in limine litis par la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf accord exprès de celles-ci et pour les droits dont elles ont la libre disposition. En l'espèce, la FEDERATION CGT conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par l'US CGT pour défaut de capacité et de représentation au visa de l'article 117 du code de procédure civile relatif aux nullités des actes pour irrégularité de fond. La demande d'irrecevabilité s'analyse donc en une exception de nullité pour vice de fond. Selon l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.» L’article 119 du même code précise : « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief». Et l’article 121 «dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.» Il incombe à l'union syndicale dont la capacité est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction (Soc 28 Septembre 2005 – n°04-60.426). En l'espèce, la requête a été déposée par l'US CGT représentée par sa secrétaire générale Madame [M] [S]. Sont joints à la requête notamment les éléments suivants : un récépissé de la mairie de [Localité 16] du 24 novembre 2021 indiquant qu'un dossier a été déposé par l'US CGT relatif à la modification de la composition des instances dirigeantes et des statuts au niveau des syndicats membres,les statuts de l'US CGT modifiés adoptés lors du congrès du 20 et 21 avril 2017,un mandat du 15 mars 2023 de la secrétaire générale indiquant que « l'US CGT décide se constituer partie intervenante dans le litige opposant la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et un certain nombre de syndicats à l'Union des syndicats CGT de [Localité 16] et à la Confédération générale du travail (…) ». Le mandat ne concerne pas la présente instance, il ne figure d'ailleurs pas dans le dossier de plaidoiries de l'US CGT. Il est donc justifié de statuts, qui ne sont manifestement pas les derniers déposés en mairie, étant néanmoins observé que la modification des statuts mentionnée sur le récépissé du 24 novembre 2021 concerne uniquement les syndicats membres de l'US. Ces statuts prévoient que les membres du secrétariat, comprenant notamment un secrétaire général, peuvent individuellement ou collectivement « saisir les juridictions et représenter l'US en justice tant en demande qu'en défense à charge pour eux d'en rendre compte à la commission exécutive ». S'il en ressort que la représentation en justice de l'US CGT peut être assurée par le secrétaire général, l'US CGT ne justifie, ni dans les pièces annexées à sa requête ni dans les pièces communiquées dans son dossier de plaidoiries, de la composition du secrétariat et notamment de l'identité du secrétaire général alors que le récépissé de la mairie du [Localité 16] du 24 novembre 2021 vise bien la modification des instances dirigeantes mais sans finalement que cette modification soit portée à la connaissance du tribunal et des parties, qui ne disposent donc d’aucun document permettant d’en connaître. Il n'est donc pas rapporté la preuve que Madame [M] [S] est secrétaire générale de l'US CGT et à ce titre habilitée à la représenter en justice. La requête se trouve ainsi affectée d’un vice de fond et doit être déclarée nulle. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser les parties défenderesses représentées supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer. Une indemnité de 500 euros sera mise à la charge de l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] au bénéfice de la société MONOPRIX EXPLOITATION et de la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare nulle la requête de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] déposée le 19 octobre 2023 pour vice de fond ; Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16] à payer à la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi statué sans frais ni dépens ; Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie Lesage, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66104198c9ea95b316fe1ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA