Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce9c9ea95b316fdf6f3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° N° RG 23/02069 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIIO 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Jérôme DIROU Me Florence MOLERES COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [E] [B] né le 29 Novembre 1979 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [T] [O] épouse [B] née le 13 Septembre 1982 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.C.I. MARY LOU Dont le siège social est : Chez Monsieur [H] - [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic [Adresse 10] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Se plaignant de différents désordres , malfaçons et non conformités, non finitions dans les 3 lots indissociables acquis de la SCI MARY LOU laquelel vendeur et maître de l’ouvrage se devait terminer certains travaux; les époux [B] ont par actes des 2 octobre 2023 assigné la SCI MARY LOU, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [B] sollicitent de : VOIR DESIGNER tel expert construction qu’il plaira et lui donner pour mission : D’examiner et constater les désordres suivants Dire que l’expert devra convoquer les parties, Se déplacer sur les lieux, Faire un état des désordres ou non-finitions affectant les parties privatives des époux [B] et les parties communes de l’immeuble Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage, tant dans les parties privatives des époux [B] que les parties communes, Proposer des solutions réparatoires, Chiffrer ces solutions réparatoires, Déterminer les préjudices subis par les requérants pour les parties privatives et sur les parties communes dont ils ont l’usage. Faire toutes observations utiles, Donner son avis sur les responsabilités, Déposer un pré-rapport En défense, aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves. Aux termes de ses dernières conclusions la SCI MARY LOU, sollicite de : A titre principal, - DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire si un expert judiciaire était désigné, - DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, fins et conclusions - DECLARER que la SCI MARY LOU émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [B] - COMPLETER la mission de l’expert judiciaire par : - La constatation des travaux réalisés par les consorts [B] sur leurs lots privatifs et sur les parties communes et notamment sans que cela ne soit exhaustif : - la surélévation de la toiture - la pose de blocs de climatisation - l’augmentation de la surface habitable - l’ouverture d’une porte palière - La détermination des conséquences des travaux réalisés par les consorts [B] à la fois sur l’immeuble en copropriété, les autres lots et sur la conformité à obtenir - La détermination des travaux de remise en état nécessaire - Les préjudices de la SCI MARY LOU - CONDAMNER les consorts [B] à fournir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments quant aux travaux qu’ils ont réalisés sur leurs lots privatifs et les parties communes, à savoir notamment, les devis et factures, - CONDAMNER les consorts [B] à régler les provisions à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à régler à la SCI MARY LOU la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, Les notes en délibéré adressées le 4 mars 2024 par le conseil des époux [B] et le 6 mars 2024 par le conseil de la SCI MARY LOU n’ont pas été autorisées de telle sorte qu’elles seront rejetées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente du 23 mars 2021 du protocole d’accord du même jour et constatt du commissaire de justice du , 22 février 2024 , les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice, sans qu’il ne puisse leur être opposé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisé au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication sous astreinte La SCI MARY LOU sollcite la condamnation des consorts [B] à fournir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments quant aux travaux qu’ils ont réalisés sur leurs lots privatifs et les parties communes, à savoir notamment, les devis et factures, Afin de faciliter la mission de l’ Expert judicaire il convient d’enjoindre aux époux [B] de fournir l’ensemble des éléments quant aux travaux qu’ils ont réalisés sur leurs lots privatifs et les parties communes, à savoir notamment, les devis et factures, sans qu’il soit pertinent d’assortir cette condambnation du prononcé d’une astreinte . L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants , sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; ENJOINT aux époux [B] de fournir l’ensemble des éléments quant aux travaux qu’ils ont réalisés sur leurs lots privatifs et les parties communes, à savoir notamment, les devis et factures, Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ; - Faire un état des désordres ou non-finitions affectant les parties privatives des époux [B] et les parties communes de l’immeuble - Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage, tant dans les parties privatives des époux [B] que les parties communes - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences, - Rechercher la cause et l’imputabilité des désordres, – en rechercher la cause en précisant, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves - Dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité, - Procéder à la constatation des travaux réalisés par les consorts [B] sur leurs lots privatifs et sur les parties communes et notamment sans que cela ne soit exhaustif : - la surélévation de la toiture - la pose de blocs de climatisation - l’augmentation de la surface habitable - l’ouverture d’une porte palière 6 déterminer les conséquences des travaux réalisés par les consorts [B] à la fois sur l’immeuble en copropriété, les autres lots et sur la conformité à obtenir - La détermination des travaux de remise en état nécessaire - Les préjudices de la SCI MARY LOU - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par la SCI MARY LOU et par les époux [B] et les imputabilités respectives avec les désordres dénoncés – décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons, non façons et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés, Autorise les époux [B] à faire affectuer à leurs frais avancés les travaux que l’expert judiciaire jugera utile et sous la maîtrise d’oeuvre et avec l’entreprise de leur choix Dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût, - Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels pour les parties privatives et sur les parties communes par les époux [B] et par la SCI MARY LOU et rassembler les éléments propres à en établir les montants ; constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que les époux [B] et la SCI MARY LOU devront consigner chacun par moitié ( 3000 € les époux [B] et 3 000 € la SCI MARY LOU ) par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile Dit que les époux [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
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66103ce9c9ea95b316fdf6f3
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