Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce8c9ea95b316fdf6d7
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/01267 N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [H] [O], [X] [K] épouse [O] C/ [B] [E] épouse [N], S.A.R.L. DIAGIMMO33, SA GAN ASSURANCES, [R] [N], S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Jérôme DIROU la SELARL RACINE BORDEAUX N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [H] [O] né le 04 Août 1960 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [X] [K] épouse [O] née le 15 Février 1971 à [Localité 12] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [B] [E] épouse [N] née le 10 Décembre 1954 à [Localité 14] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DIAGIMMO 33 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL DIAGIMMO33 [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [R] [N] né le 19 Novembre 1949 à [Localité 16] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ********************************* EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2018, les époux [O] ont acquis des époux [N] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10]. Le diagnostic préalable à la vente avait été effectué par la SARL DIAGIMMO 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. La SARL GARCIA JOAQUIN était intervenue sur cette maison au cours de l'année 2010 afin de changer des poteaux en bois. Se plaignant de la découverte de désordres constituant selon eux des vices cachés, les époux [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [S], qui a déposé son rapport le 4 août 2022. Par acte du 15 avril 2021, les époux [O] ont fait assigner les époux [N] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1792 et suivants du code civil. Par acte des 30 septembre et 6 octobre 2021, les époux [N] ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL DIAGIMMO 33, la SA GAN ASSURANCES et la SARL GARCIA JOAQUIN. Suivant ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit : - DÉCLARONS les époux [N] irrecevables en leurs demandes contre la société GARCIA JOAQUIN comme prescrites sur le fondement de la garantie des produits défectueux, - CONSTATONS une réception tacite des travaux de la société GARCIA JOAQUIN le 24 mars 2010 et déclarons les époux [N] irrecevables comme forclos en leurs demandes contre la GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie décennale, - REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société GARCIA JOAQUIN contre les époux [N] au titre de la garantie des vices cachés, - DISONS qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente dépôt du rapport de l'expert [S], - ORDONNONS le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente, - DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - DISONS que les dépens de l'incident sont supportés par les époux [N] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été rétablie à la demande des époux [O] suivant conclusions notifiées le 9 février 2023. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - condamné Monsieur [R] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [O], ensemble, les provisions suivantes : - 7 986 euros à valoir sur le coût de reprise des menuiseries du bow window de la chambre parentale, - 10 983,36 euros à valoir sur le coût des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de maîtrise d’oeuvre, OPC, contrôle technique et SPS, - 23 449,15 euros à valoir sur le coût de location puis d’achat des étais, - 854,54 euros pour la protection au pied des poteaux, - 32 197,08 euros à valoir sur les frais d’expertise supportés par les demandeurs ; N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R - condamné Monsieur [R] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [O], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties pour le surplus ; - dit que l’incident soulevé par la SARL GARCIA JOAQUIN par conclusions notifiées le 7 décembre 2023 sera examiné à l’audience d’incidents du vendredi 16 février 2024 à 10h30 ; - maintenu le calendrier de mise en état pour le surplus ; - condamné Monsieur [R] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] aux dépens de l’incident. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société GARCIA JOAQUIN demande au juge de la mise en état de : - donner acte aux époux [O] de leur renonciation à leurs demandes à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie décennale, - à défaut, déclarer les demandes des époux [O] à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés irrecevables comme prescrites, - déclarer les demandes des époux [O] à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, - déclarer les demandes des époux [N] à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, - débouter les époux [N] de toutes leurs autres demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN ainsi que toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre, - condamner les époux [O] ou de toute partie succombante à régler à la société GARCIA JOAQUIN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les époux [O] concluent ainsi : - débouter la société GARCIA JOAQUIN de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard des consorts [O], - débouter les consorts [N] de leur demande de défixation de l’instance au fond, - condamner in solidum la société GARCIA JOAQUIN et les consorts [N] à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les époux [N] concluent ainsi : “JUGER non fondée les exceptions de prescriptions et de défaut de qualité à agir soutenues par la SARL GARCIA JOAQUIN au visa de l’ordonnance déjà rendue par le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue prononcant le sursis à statuer. SUR LE FOND, JUGER que les époux [O] ne sont pas prescrits de leurs demandes contre la société GARCIA JOAQUIN et cela au même titre que les époux [N]. Vu l’appel des époux [N] contre la dernière ordonnance du juge de la mise en état. DEBOUTER les époux [O] de leur demande de renvoi au fond contraire aux dispositions de l’article 789 alinea 6 du C.P.C. JUGER la défixation de l’audience de plaidoirie avec report de l’OC sine die et renvoi du dossier à la mise en état dans l’attente de l’arrêt de la Cour. N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R CONDAMNER la société GARCIA JOAQUIN à payer aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. A l’audience, les sociétés DIAGIMMO 33 et GAN IARD ont indiqué n’avoir pas d’observation sur les incidents soulevés et s’opposer à toute défixation de l’affaire de l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, en l’absence d’incidence au fond de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la prescription de l’action des époux [O] à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie décennale Tant dans leurs conclusions incidentes que dans leurs écritures au fond, notifiées le 7 mars 2024, les époux [O] ont indiqué ne pas fonder leurs demandes à l’égard de la société GARCIA JOAQUIN sur la garantie décennale et renoncer par anticipation à tout prétention sur un tel fondement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Sur la prescription de l’action des époux [O] à l’encontre de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie des vices cachés La société GARCIA JOAQUIN soutient que l’action des époux [O] en garantie des vices cachés est prescrite par application de l’article 1648 du code civil, pour avoir été formée la première fois par conclusions du 5 octobre 2023, soit plus de deux ans après la découverte du vice par eux, suivant rapport du BET CESMA du 24 décembre 2019. Les époux [O] répliquent que la découverte du vice dans toute son ampleur doit être fixée à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que leur action n’est pas prescrite. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il ressort du rapport établi par le cabinet d’études CESMA le 24 décembre 2019 à la demande de Monsieur [S] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, qui se déroulaient à cette date entre les époux [O], les époux [N], la société DIAGIMMO et la société GAN ASSURANCES, que la nature des bois utilisés pour les ouvrages des coursives et balcons de la maison litigieuse, d’une durabilité naturelle pouvant atteindre une classe d’emploi 2 tout au plus, n’est pas compatible avec le risque d’exposition aux intempéries, ces ouvrages devant être de classe d’emploi 3 minimum, et que les dispositions constructives réglementaires des pieds de poteaux n’ont également pas été respectées, en l’absence d’écart de 15 cm, qui doit être mis en oeuvre pour limiter la projection d’eau de pluie sur le bois de bout. C’est donc à cette date que les époux [O] ont eu pleine connaissance du vice désormais allégué et qu’il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809) de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil, les juridictions du fond disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain à ce titre. La demande des époux [O] à l’égard de la société GARCIA JOAQUIN, par ailleurs présente aux opérations d’expertise dès le 31 mai 2021, formée par voie de conclusions du 5 octobre 2023, soit plus de deux ans après, est irrecevable comme étant prescrite. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité des époux [O] à agir sur ce fondement. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [O] à l’égard de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement du dol L’entreprise soutient que, seul le dol émanant du cocontractant ou des tiers prévus à l’article 1138 alinéa 1er du code civil étant sanctionné, les époux [O], qui n’ont pas contracté avec elle et qui se bornent à affirmer que les époux [N] auraient commis un dol à leur égard sans relever une telle faute de la part de la société GARCIA JOAQUIN elle-même, sont irrecevables à agir à son encontre sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Il ressort toutefois tant des conclusions incidentes des époux [O] que de leurs écritures notifiées au fond le 7 mars 2024 que les demandeurs à l’instance reprochent notamment à la société GARCIA JOAQUIN d’avoir fourni et mis en oeuvre un bois de classe 2 non adapté et non conforme au devis et d’être restée taisante sur ce point à l’égard des époux [N], propriétaires de la maison à la date des travaux. L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analysant en une action contractuelle et, attachée à l'immeuble, étant transmissible aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.627), les époux [O] disposent donc de la qualité et d’un intérêt pour agir sur le fondement du dol à l’égard de la société GARCIA JOAQUIN. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [N] à l’égard de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie des vices cachés La société GARCIA JOAQUIN prétend à l’irrecevabilité de la demande des époux [N] à son encontre fondée sur la garantie des vices cachés, au motif que ces deniers ne disposeraient ni de la qualité ni d’un intérêt pour agir à ce titre, une telle action ne pouvant être exercée par le maître d’ouvrage contre l’entrepreneur, quand bien même celui-ci aurait fourni la matière. Les époux [N] sont toutefois fondés à lui opposer l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance définitive du juge de la mise en état du 13 mai 2022, qui a déclaré leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable, au regard de l’identité de parties et d’objet de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des époux [N], tirée de la prescription en 2022 et désormais du défaut d’intérêt et de qualité à agir (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.642). La fin de non-recevoir de la société GARCIA JOAQUIN sera donc déclarée irrecevable. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en l’état. L’existence d’un appel contre les dispositions de l’ordonnance du 12 janvier 2024 relatives à l’allocation d’une provision étant sans incidence sur le cours de l’instance au fond, il n’y a pas lieu de modifier le calendrier de mise en état. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [X] [O] à l’encontre de la SARL GARCIA JOAQUIN irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [H] [O] et Madame [X] [O] à l’encontre de la SARL GARCIA JOAQUIN sur le fondement du dol ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Monsieur [R] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] à l'égard de la société GARCIA JOAQUIN sur le fondement de la garantie des vices cachés ; RAPPELLE le calendrier de mise en état : OC : 12/04/2024 Plaidoirie : 14/05/2024 à 14h (Collégiale) REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce8c9ea95b316fdf6d7
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