Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce7c9ea95b316fdf653
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGD MI : 22/00000724 16 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-jacques BERTIN l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Anne-sophie LOURME la SELARL MAITRE INGRID THOMAS la SELARL RACINE BORDEAUX la SCP RAFFIN & ASSOCIES Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence dénommée [Adresse 50] sis [Adresse 27] agissant par son syndic la SARL CITYA BURDIGALA dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Monsieur [L] [P] né le 12 Août 1963 [Adresse 13] [Localité 44] Madame [B] [U] épouse [P] née le 05 Février 1972 à [Localité 49] [Adresse 13] [Localité 44] Madame [M] [E] née le 23 Mai 1985 [Adresse 17] [Localité 21] Tous représentés par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE assureur de RCD de SBE (contrat n°78407067) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 45] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SAS AB2 dont le siège social est : [Adresse 48] [Localité 29] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS ADAM dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI) dont le siège social est : [Adresse 28] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD assureur RCD de MB SERRURERIE METALLIQUE (contrat n°0000005941765304) dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 46] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD assureur RCD de GTMA (contrat N°0000010079051404) dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 46] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. COFIPROM dont le siège social est : [Adresse 39] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX EIRL GATTI FRANCOIS dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A. GENERALI IARD assureur RCD de SBE (contrat n° AN 850 006) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 33] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Société anonyme membre de la C.E ou partie à l’accord sur l’espace économique européen près en son établissement en France sis [Adresse 43] [Localité 32] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [X] [I] domicilié en cette qualité audit établissement comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite de procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “PART VII TRANSFER” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020 Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES SA assureur RCD de la société ATEC (contrat n°033022395 Q - MCE - 003) dont le siège social est : [Adresse 47] [Localité 40] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La Mutuelle des Archictectes Français (MAF assurances) assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES (contrat n° 148792/B) société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 36] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur RCD de TPS AQUITAINE (n° de contrat : 88537Y) représentée par son mandataire , la société LEADER WRITING UNDERWRITING via AXRE INSURANCE dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 35] Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La Cie MMA IARD société anonyme assureur de SOE (n° contrat : 127123999) assureur de AB2 (n° de contrat : 146254885) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 31] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX La Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles assureur de SOE (n° contrat : 127123999) asssureur de AB2 (n° contrat : 146254885) [Adresse 6] [Localité 31] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50] dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS QUALICONSULT dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 38] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La SMA SA assureur de QUALICONSULT (n° contrat 066545 7352.000/2) dont le siège social est : [Adresse 42] [Localité 37] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP société d’assurances mutuelles Assureur de la société ADAM (n° de contrat 1247000/001 297445/0) (Me CORONAT) dont le siège social est : [Adresse 41] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP société d’assurances mutuelles Assureur de SIREC (n° de contrat 1247000/001 469747/0) dont le siège social est : [Adresse 41] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE - SIREC dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS SUD OUEST ENERGIES dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE - TPS AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 23, 24 et 27 octobre puis des 2et 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50], les époux [P] et Madame [E] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP, la SAS SIREC, la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13juin 2022 et voir compléter la mesure d’expertise judiciaire au désordre affectant la solidité des garde-corps de l’ensemble de la résidence et aux nouvelles traces d’humidité du parquet du bien des époux [P]. Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs prétentions initiales suaf à y ajouter la demande de rejet de toute condamnation formulée à leur encontre 1)Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MB MENUISERIE METALLIQUE sollicite de : A titre principal : Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et les consorts [E] - [P] de leur demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, communes et opposables à la compagnie AXA France IARD ; Rejeter toutes les demandes visant à ce que l’expertise ordonnée soit déclarée commune à la compagnie AXA France IARD et plus généralement toutes demandes dirigées contre cette dernière ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et les consorts [E] - [P] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens A titre subsidiaire : Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ; 2)Aux termes de ses dernières conclusions la SARL CABINET D’ARCHITECTURE MARTIN &ASSOCIES formule des prostestations et réserves d’usage sur la demande d’extension, indique s’associer à cette demande et réclame un chef de mission complémentaire 3)Aux termes de ses dernières conclusions la SARL COFIPROM sollicite de : Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, communes et opposables à la SARL COFIPROM ; −Condamner les époux [P] à payer à la SARL COFIPROM une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 4)Aux termes de ses dernières conclusions la SA GENERALI IARD formle les plus expresses protestations et réserves à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire 5) Aux termes de ses dernières conclusions la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollcite de : Sur la demande d’Ordonnance commune : - DEBOUTER la société COFIPROM de sa demande de mise hors de cause comme étant prématurée ; - DONNER ACTE à la société LLOYD’S DE LONDRES de ce qu’elle s’associe à la demande du SDC [Adresse 50], de Madame [E] et des consorts [P], et VOIR RENDRE l’Ordonnance de référé du 11 avril 2022, et l’Ordonnance rectifiée du 13 juin 2020, communes et opposables à : • La société ABEILLE IARD SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur RCD de la société SBE, intervenue au titre des travaux de gros œuvre ; • La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SBE également ; • La société AB2, intervenue pour le lot « Enduits » • Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société AB2, • Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société SOE • La société ADAM, intervenue pour le lot « Menuiseries extérieures » • La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ADAM • La société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), intervenue pour le lot « Serrurerie » • La MAAF, ès qualité d’assureur de la société ATEC • La société AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI), maître d’œuvre d’exécution • L’EURL FRANCOIS GATTI, maître d’œuvre d’exécution • La société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société MB SERRURERIE METALLIQUE, et de la société GTMA qui serait intervenue pour les premiers travaux de gros œuvre • Le cabinet d’architecture FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, Architectes • La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES • La société COFIPROM, associée de la SCCV [Adresse 50] (40 % du capital) • La société PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV MONDESIR, maître d’ouvrage d’origine • La société TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE – TPS AQUITAINE, intervenue pour le lot VRD • La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société TPS AQUITAINE • La société QUALICONSULT, Contrôleur technique • La SMA SA, assureur de la société QUALICONSULT • La SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE – SIREC, titulaire du lot « Etanchéité » • La SMABTP, assureur de la société SIREC • La société SUD OUEST ENERGIES Sur la demande d’extension de mission : A titre principal : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension à l’examen de l’ensemble des garde-corps de la résidence, faute de motif légitime ; A titre subsidiaire : - DONNER acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée par les requérants à l’examen du seul garde-corps dont la défaillance serait avérée ; - ORDONNER toute extension de mission éventuelle de l’Expert, au contradictoire des sociétés suivantes : • La société ABEILLE IARD SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur RCD de la société SBE, intervenue au titre des travaux de gros œuvre ; • La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SBE également ; • La société AB2, intervenue pour le lot « Enduits » • Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société AB2, • Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société SOE • La société ADAM, intervenue pour le lot « Menuiseries extérieures » • La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ADAM • La société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), intervenue pour le lot « Serrurerie » • La MAAF, ès qualité d’assureur de la société ATEC • La société AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI), maître d’œuvre d’exécution • L’EURL FRANCOIS GATTI, maître d’œuvre d’exécution • La société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société MB SERRURERIE METALLIQUE, et de la société GTMA qui serait intervenue pour les premiers travaux de gros œuvre • Le cabinet d’architecture FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, Architectes • La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES • La société COFIPROM, associée de la SCCV [Adresse 50] (40 % du capital) • La société PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV MONDESIR, maître d’ouvrage d’origine • La société TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE – TPS AQUITAINE, intervenue pour le lot VRD • La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société TPS AQUITAINE • La société QUALICONSULT, Contrôleur technique • La SMA SA, assureur de la société QUALICONSULT • La SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE – SIREC, titulaire du lot « Etanchéité » • La SMABTP, assureur de la société SIREC • La société SUD OUEST ENERGIES - DEBOUTER la société COFIPROM de sa demande de mise hors de cause comme étant prématurée ; 6) Aux termes de leurs dernières conclusions la société ATEC et la MAAF ASSURANCES SA indiquebnt ne pas s’opopser à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous toutes réserves de responsabilité et de garantie 7) Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société TPS AQUITAINE ne s’oppose pas à l’extension sollcitée sous les prostestations et réserves d’usage 8) Aux termes de leurs dernières conclusions les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureurs de SOE et AB2 indiquent s’en remettre que l’extension des opérations d’expertise judiciaire et réclame communication de document à la société AB2 et au syndicat des copropriétaires . 9) Aux termes de leurs dernières conclusions ,la SASU QUALICONSULT et la SMA SA indiquent ne pas s’opposer à l’orgnaisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves 10) Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM sollicite le débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard . 11) Aux termes de ses dernières conclusions la société AB2 formule des prostestations et réserves d’usage sur les griefs dirigés à son encontre et ne s’oppose pa sà la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] 12) Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD &SANTE es qualité d’assureur de la société SBE demande le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile 13) Aux termes de ses dernières conclusions la SARL AS CEBATI indique s’en remettre à justice sur la demande d’ expertise commune des requérants La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de GTMA, la société GATTI, la MAF es qualité d’assureur de FRANCIS MARTIN &ASSOCIES , la société PHILAE mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SMABTP es qualité d’assureur de SIREC, la SOCIÉTÉ D’ISOLATION RÉSINES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE, la société SUD OUEST ENERGIES,la SARL TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE,et la société ADAM n’ont pas constitué Avocat . MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et il n’y sera donc pas répondu Sur la demande de mise hors de cause de la SARL COFIPROM Le débat instauré par la SARL COFIPROM associée de la SCCV [Adresse 50] ne relève pas du pourvoir du Juge des Référés mais de la compétence du Juge du Fond . IL est donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SARL COFIPROM , la mesure d’expertise judiciaire pouvant éventuellement apporter un éclairage sur le rôle exact de cette société, il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur C’est à bon droit que la SMABTP qui justifie ne couvrir que les désordres antérieurs à la réception et eu égard à l’absence de communication d’une quelconque procès-verbal de réception, les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’artice 145 du code de procédure civile fondantleur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE Contrairement à ce que soutient la SA ABEILLE IARD &SANTE, les requarants justifient de l’intervention de la société SBE chargée du lot électricité . Son assureur SA ABEILLE IARD &SANTE doit donc être attraite aux opérations d’expertise judiciaire et sa mise hors de cause ne sera pas prononcée . sur la demande de mise hors de cause de société MB MENUISERIE METTALIQUE IL est justifié par les requérants que la société MB MENUISERIE METTALIQUE est intervenue sur le chantier contrairement à ce que soutient son assureur SA AXA FRANCE IARD ( lot métallerie) . Sa mise hors de cause ne sera donc pas prononcée . Sur les demandes de communication de pièces La société AB2 et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir produit les document demandés par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD il convient de faire droit à leur demande de condamnation sous astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif. Sur l’ordonnance commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites . En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des explications de l ‘Expert judicaire issues de sa note expertale , les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SIREC , la SAS SIREC , la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13 juin 2022, à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur l’extension à de nouveaux désordres et chef de mission S’agissant de l’extension à l’ensemble des garde-corps Il résulte de la réunion d’expertise judiciaire du 29 septembre 2022, que Monsieur [T] a attiré l’attention du SDC sur un défaut de fixation d’un seul garde-corps de la Résidence, l’invitant à limiter l’accès au balcon à titre conservatoire. Le Syndicat des Copropriétaires indique aujourd’hui que « d’autres locataires » auraient constaté que des garde-corps de leur appartement étaient également chancelants et sollicite l’extension de la mission de l’Expert à l’examen de ce désordre « lequel est peut-être généralisé à l’ensemble de la copropriété ». Outre le fait que la mission d’expertise ne saurait se transformer en un audit de l’immeuble, il convient de relever que les requérants sont défaillants au sens de l’article 145 du cpc dans la démonstration de motif légitime permettant de justifier de l’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’examen de l’ensemble des garde-corps. IL convient donc d’étendre la mission de l ‘expert judiciaire au seul garde corps dont la défaillance est avérée . S’agissant de l’extension aux nouvelles traces d”humidité sur le parquet Les époux [P] produisent une pièce 29 qui est une photographie ne permettant pas d’identifier avec certitude la localisation du désordre et ne comporte pas date certaine. La poièce 19 produite n’est pas d’avantage éclairante De plus l’ expert judiciaire semble avoir déjà pris en compte ce désordre dans sa note expertale page 10 pièce 26. Cette demande d’extension sera donc rejetée faute pour les requérants de justifier de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du cpc . S’agissant de l’établissement des comptes entre les parties : La demande de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE MARTIN tendant à un complément de chef de mission de l’ expert judiciaire à l’établissement des comptes entre les parties parait pertinente et sera donc ordonnée . L’équité ne conduits pas à faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à ceuc ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Rejette la demande de mise hors de cause de la SARL COFIPROM Prononce la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM Rejtte la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE es qualité d’assureur de la société SBE Rejette la demande de mise hors de cause de société MB MENUISERIE METTALIQUE CONDAMNE la société AB2 à communiquer à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et à la MMA IARD son attestation d’assurance RCD à la date de la DOC, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois . CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] pris en la personne de son syndic à communiquer le marché, les devis et factures de la société SUD OUEST ENERGIES, justifiant de son intervention, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiéesà Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13 juin 2022, seront communes opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SIREC , la SAS SIREC, la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE qui seront tenues d’y participer , à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM . DIT que les opérations seront reprises et se poursuivront en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT qu’il convient d’ajouter à la mission impartie à l’expert les chefs de mission suivants: -l’établissement des comptes entre les parties -au seul garde corps dont la défaillance est avérée . Rejette toute demande d’extension aux nouvelles traces d”humidité sur le parquet des époux [P]. REJETTE toute demande plus ample ou contraire. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du cpc dans la démonstration de moarticle 149 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce7c9ea95b316fdf653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA