Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbcc9ea95b316fdea85
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 331 889 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLQ N° de MINUTE : 24/00201 S.A. CNP ASSURANCES Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 341 737 062 [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 10] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 16 mars 1998, Mme [B] [C] épouse [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie, Garantie multi-option n° 969 409297 07, auprès de la société CNP assurances, par l’intermédiaire de La Poste. Les 26 mars 2002 et 28 avril 2018, elle a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat. Mme [B] [C] épouse [D] est décédée le [Date décès 6] 2020. Le 8 février 2021, la société Caceis bank, intervenant pour le compte de la société CNP assurances a versé la somme de 13 318,89 euros à M. [I] [D], l’un des trois enfants de la défunte, au titre du contrat d’assurance-vie. A compter du 2 mars 2021, la société CNP assurances, faisant état d’une erreur de sa part ayant consisté en l’absence de prise en compte de la dernière clause bénéficiaire, a sollicité, auprès de M. [I] [D], le remboursement des sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie. A compter du mois de mai 2022, la société CNP assurances a, par l’intermédiaire de la société Agir recouvrement, mis en demeure M. [I] [D] de lui rembourser les sommes indûment versées, outre les intérêts de retard. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la SA CNP assurances a fait assigner la M. [I] [D] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 13 168,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, - condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [D] aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Assigné à étude, M. [I] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. Par message RPVA du 28 février 2024, le conseil de la société CNP assurances a été invité à faire valoir ses observation, par note en délibéré, sur la prescription des demandes de la société CNP assurances en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui peut être relevée d'office par le tribunal en vertu de l'article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans la mesure où certaines sommes sont exigibles depuis le mois de mars 2021 et que l'assignation a été signifiée le 17 novembre 2023. Par note en délibéré du 28 février 2024 le conseil de la société CNP assurances a indiqué que l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’appliquait pas aux faits de l’espèces qui ne concernent pas un service apportés à un consommateur, étant précisé que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par Mme [B] [C] épouse [D]. Il a ajouté que l’action de la société CNP assurances, en répétition de l’indu, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que le tribunal ne peut soulever d’office la prescription sur le fondement de ce texte. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est de jurisprudence constante que l’article L. 218-2 du code de la consommation est de portée générale et qu’il s’applique aux services financiers fournis par un professionnel à un consommateur, dès lors que leur relation est de nature contractuelle. Le contrat d’assurance-vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui en vertu duquel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne, appelée promettant, de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire. Il s'agit d'une opération à trois personnes qui a pour objet de créer immédiatement, au profit d'une personne qui n'est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct contre ce dernier. Dès lors il n’existe pas de relation contractuelle entre l’assureur et le bénéficiaire ne permettant pas d’appliquer l’article L. 218-2 du code de la consommation. La régularité et la recevabilité de la procédure ne posant aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DE LA RÉPÉTITION DE L’INDU Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article 1302-3 précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L’article 1352-7 du même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En l’espèce, la société Caceis bank, intervenant pour le compte de la société CNP assurances a versé la somme de 13 318,89 euros à M. [I] [D] le 8 février 2021, au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par [B] [C] épouse [D]. Or, il est constant que [B] [C] épouse [D] avait modifié une dernière fois la clause bénéficiaire de son contrat le 28 avril 2018, dans les termes suivants : « Je désigne comme bénéficiaire ma fille : pour 100 % Mme [D] [L] née le [Date naissance 7]/1955 à [Localité 13] (30) demeurant [Adresse 3]. À défaut, mes héritiers à parts égales :. [P] [X] née le [Date naissance 5]/1985 à [Localité 11] (46), [U] [D] né le [Date naissance 4]/1984, [I] [D] né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 12] (13) ». La société CNP assurances avait accusé réception de cette nouvelle rédaction de la clause bénéficiaire le 11 mai 2018, qui excluait M. [I] [D] des bénéficiaires de premier rang. M. [I] [D] a donc perçu indûment la somme de 13 318,89 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par [B] [C] épouse [D]. Il est dès lors tenu de restituer cette somme la société CNP assurances, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de restitution, le versement étant imputable à une erreur de l’assureur sans qu’un acte de mauvaise foi ne soit reproché à M. [I] [D]. Bien que la société CNP assurances produise un nombre important de courriers, émis par elle ou par la société Agir recouvrement, sollicitant le remboursement des sommes indûment payées, il n’est produit aucun avis de réception qui permettait de dater la remise des courriers et par voie de conséquence, la demande de restitution. Dès lors, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de l’assignation, soit le 17 novembre 2023. En conséquence, M. [I] [D] sera condamné à payer à la société CNP assurances la somme de 13 168,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, au titre de la répétition de l’indu. La société CNP assurances sera déboutée du surplus de sa demande de paiement s’agissant du point de départ des intérêts. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, force est de constater que la société CNP assurances ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande. De plus, se limitant à indiquer que M. [I] [D] ne lui a pas remboursé les sommes qu’elle lui a versées, malgré différentes relances, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. En conséquence, la société CNP assurances sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [I] [D] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CNP assurances une somme, qu’il convient de fixer équitablement à 500 euros eu égard à la faute de l’assureur, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SA CNP assurances la somme de 13 168,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, au titre de la répétition de l’indu ; DÉBOUTE la SA CNP assurances du surplus de sa demande de paiement ; DÉBOUTE la SA CNP assurances de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SA CNP assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation qui peut êarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et que le tribunal ne p
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66103bbcc9ea95b316fdea85
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