Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102934c9ea95b316fc8314
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00439 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPF5 NAC : 70E ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDEUR M. [X] [M] [Adresse 3] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [O] [K] [M] [Adresse 8] [Localité 12] Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 08 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître HOARAU et Maître YEN PON délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 26 septembre 2023, Monsieur [X] [M] a fait assigner Monsieur [O] [K] [M] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 11 janvier 2024, il sollicite au juge des référés de bien vouloir : ORDONNER une expertise, par tel expert qui plaira au tribunal de désigner, avec mission notamment de :Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, recueillir leurs explications,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Décrire les travaux exécutés par le défendeur par rapport au permis de construire et vérifier la conformité aux règles d'urbanisme en vigueur notamment concernant le mur de soutènement litigieux et la construction du défendeur, Dire s'il y a empiètement du mur réalisé par le défendeur sur le fond du demandeur, Indiquer les travaux propres à remédier aux manquements éventuellement constatés, décrire les éventuelles conséquences dommageables et leur coût,Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues,Préciser la nature et l'impo1tance des préjudices éventuellement subis par les parties,Décrire les vues donnant directement sur le fonds du demandeur, et dire si elles sont conforment au code civil et au PLU,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de ST PIERRE de la Réunion, Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Voir fixer le montant de la consignation que devra payer le requérant à valoir sur la rémunération de l'expertCondamner M. [M] [O] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Le condamner aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 7 février 2024, Monsieur [O] [K] [M] demande de : JUGER la demande irrecevable et mal fondée en ce que le litige a d’ores et déjà été tranché lors de la conciliation et un nouveau mur déjà construit, REJETER la demande d’expertise judiciaire, A titre subsidiaire : DONNER ACTE à Monsieur [O] [K] [M] de ses protestations et réserves d’usage, En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 février 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Selon les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l’espèce, bien que la demandeur n'ait produit aucun procès verbal de constat d'huissier ou autre élément de preuve faisant foi permettant au juge des référés d'apprécier la réalité des désordres allégués, les échanges entre les parties mettent en évidence l'existence d'un litige relatif à l'exercice du droit de propriété de Monsieur [O] [K] [M], nécessitant l'avis d'un technicien, afin de déterminer l’éventuel l’empiétement de ses constructions sur le fond de Monsieur [X] [M]. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime de conserver ou établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [X] [M] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif. La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [P] [Y] [K] [Adresse 7] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 11] Avec pour mission de : Se rendre sur les parcelles cadastrées AT N° [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6], sis [Adresse 9], à [Localité 10] à [Localité 12]Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Décrire les travaux exécutés par le défendeur par rapport au permis de construire et vérifier la conformité aux règles d'urbanisme en vigueur notamment concernant le mur de soutènement litigieux et la construction du défendeur, Dire s'il y a empiètement du mur réalisé par le défendeur sur le fond du demandeur, Indiquer les travaux propres à remédier aux manquements éventuellement constatés, décrire les éventuelles conséquences dommageables et leur coût,Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues,Préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par les parties,Décrire les vues donnant directement sur le fonds du demandeur, et dire si elles sont conforment au code civil et au PLU,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Monsieur [X] [M] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 9 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civile. Dans ses
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102934c9ea95b316fc8314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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