Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7acf
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/01377 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V33L AFFAIRE : [K] [B] [E] C/ URSSAF IDF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01132 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [K] [B] [E] Me LAGASSE URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE, de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI APPELANT **************** URSSAF IDF [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [N] [H], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé le 24 mai 2023 par M. [K] [E] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 19 mars 2024 ; M. [E], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 22 septembre 2023, n'a pas comparu, ni son avocat dûment avisé également. L'URSSAF Ile-de-France, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les motifs du jugement apparaissent pertinents. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les dépens d'appel à la charge de M. [K] [E]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel