Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7a9d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/02596
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDJ
AFFAIRE :
S.A.S.U. REHALTO
C/
[L] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03815
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CAPSTAN LMS
la ASSOCIATION L & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WORKPLACE OPTIONS FRANCE, venant aux droits de la S.A.S.U REHALTO
N° SIRET : 417 93 4 5 44
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Substitué par Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [C]
né le 25 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 60
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la société Solareh suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable du développement et de la communication à compter du 15 septembre 2004.
Il a démissionné au 1er août 2006.
Il a, de nouveau, été embauché par la société Solareh suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur de développement, position 2, coefficient 150, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
La société Rehalto est venue aux droits de la société Solareh.
Par lettre du 29 septembre 2017, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2017.
Par lettre du 24 octobre 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Contestant son licenciement, le 26 décembre 2017 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Rehalto à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 21 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [C] par la Sas Rehalto a une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 9 177, 83 euros,
- condamné la Sas Rehalto à verser à M. [C] les sommes de :
* 8 031,28 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 803,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 533,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 753,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 833,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné à la Sas Rehalto de remettre à M. [C] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Sas Rehalto à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rehalto aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 août 2022, la société Rehalto a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Workplace Options France, venant aux droits de la société Rehalto, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la qualification de faute lourde pour dire le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et prononcé les condamnations suivantes à son encontre:
* 8 031,28 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 803,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 533,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 753,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 833,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* capitalisation des intérêts échus,
* remise à M. [C] d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans le mois de notification du jugement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- reconventionnellement, condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire de M. [C] à 9 177,83 euros et en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 9 020,19 euros bruts,
- limiter les condamnations à son encontre comme suit :
* 32 833,49 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 23 298,15 euros bruts et 2 329,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 7 270,09 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et 727,01 euros bruts de congés payés afférents.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Rehalto à lui verser :
* un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
* une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
* une indemnité de licenciement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- condamné la sas Rehalto aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 9 177, 83 euros,
- dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- limité les condamnations de la société Rehalto à :
* 8 031,28 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 803,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 533,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 753,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 833,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- statuant à nouveau, fixer la moyenne des rémunérations à 11 195,97 euros,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la réalisation des heures supplémentaires, confirmer le jugement et fixer la moyenne des rémunérations à 9 177,83 euros bruts,
- à titre principal, requalifier la mise à pied prononcée le 29 septembre 2017 en mise à pied disciplinaire,
- à titre subsidiaire, déclarer que son licenciement pour faute lourde est dénué de tout fondement,
- en conséquence, déclarer que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rehalto à lui payer les sommes suivantes :
* 111 195, 97 euros nets (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10 mois de salaires (91 778,30 euros à titre subsidiaire),
*10 476,93 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied injustifiée, ainsi que la somme de 1 047,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents (à titre subsidiaire, 8 588,40 euros et 848,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents),
* 40 740,89 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (33 397,11 euros bruts à titre subsidiaire),
* 33 587,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 3 358,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents (à titre subsidiaire 27 533,49 euros bruts et 2 753,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents),
* 72 652,80 euros bruts à titre d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 7 265,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, 50 000 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre 5 000 euros bruts de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une faute simple,
- en conséquence, condamner la société Rehalto à lui payer les sommes suivantes:
* 10 476,93 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied injustifiée, ainsi que la somme de 1 047,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents (à titre subsidiaire, 8 588,40 euros bruts et 848,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents),
- 40 740,89 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (33 397,11 euros bruts à titre subsidiaire),
- 33 587,91 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 3 358,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents (à titre subsidiaire 27 533,49 euros bruts et 2 753,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents),
- en tout état de cause, condamner la société Rehalto à lui payer la somme de 72 652,80 euros bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 7 265,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents, (à parfaire),
- condamner la société Rehalto à lui payer la somme de 67 175,82 euros (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Rehalto à lui payer la somme de 288,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
- condamner la société Rehalto à lui payer la somme de 325,06 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de CET,
- condamner la société Rehalto à lui payer la somme de 288,92 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société Rehalto à rembourser à Pôle emploi les indemnités qui pourront lui être versées à hauteur de 6 mois,
- condamner la société Rehalto à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation,
- condamner la société Rehalto aux dépens,
- débouter la société Rehalto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur la mise à pied conservatoire et le bref délai
Le salarié soutient que la mise à pied a duré près d'un mois entre la convocation à entretien préalable et la notification du licenciement, que rien ne justifiait une telle durée alors que les faits étaient connus au moment même de la convocation.
L'employeur fait valoir que le délai entre la convocation et la notification de la mise à pied est inexistant et que le caractère conservatoire de la mesure est explicité dans sa notification, que la procédure de licenciement n'a pas eu de durée anormalement longue au regard des faits en cause et des mesures d'investigation qui ont été conduites.
La mise à pied conservatoire peut être requalifiée par les juges en sanction disciplinaire si elle n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement.
En l'espèce, le salarié a été convoqué par lettre du 29 septembre 2017 à entretien préalable à éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire concomitamment, le caractère conservatoire de la mise à pied étant explicité dans la lettre de convocation avec mise à pied.
En outre, la procédure de licenciement a été poursuivie dans un délai qui n'est pas anormalement long, le salarié était licencié le 24 octobre 2017, soit moins d'un mois après la mise à pied conservatoire, l'employeur justifiant avoir procédé à des vérifications durant le mois de septembre 2017, ayant ainsi agi à bref délai.
La demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire par le salarié doit, par conséquent, être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Les faits justifiant votre licenciement pour faute lourde sont les suivants :
L 'entreprise a été informée de votre intention d'acheter l'ensemble du capital social de Rehalto en association avec Monsieur [Y] [I], également salarié, Directeur, membre du
Comité de Direction de Rehalto.
Pour vous permettre d'acquérir l'entreprise à bas prix, vous avez de concert avec Monsieur [I], tout mis en 'uvre pour que la société rencontre des problèmes financiers, notamment en ne validant pas ou ne traitant pas des commandes de clients.
L'objectif était également de conserver un grand nombre de commandes pour pouvoir bénéficier, une fois la vente de la société Rehalto réalisée, d'un carnet de commande vous permettant ensuite de poursuivre sans difficulté l'activité de l'entreprise rachetée par vous.
Nous avons découvert que vous aviez procédé à des agissements de type « sabordage » de l'équipe qui a été placée sous votre responsabilité en tant que Directeur, et membre du Comité de Direction.
L'équipe a été régulièrement dépossédée de comptes clients par vous. (..)
Nous avons également découvert que vous aviez essayé d'entraîner avec vous une autre salariée de l'entreprise, Madame [X] [M], en la menaçant si elle n'acceptait pas de vous suivre dans votre projet de rachat de Rehalto de voir l'ensemble des salariés de la'Société s'inscrire au Pôle emploi. (')
Par votre comportement inacceptable vous avez considérablement affaibli l'entreprise et son potentiel commercial. Vous avez mis en péril l'avenir de la Société de manière intentionnelle dans un but personnel, et fait preuve d'une parfaite déloyauté à l'égard de votre employeur.
Tout ce qui précède, fait montre d'une réelle intention de nuire aux intérêts de l'entreprise, au préjudice de l'entreprise et du Groupe SCOR, des salariés de la Société, matérialisant la déloyauté la plus totale contre votre employeur.
Vous avez aussi violé votre obligation de confidentialité et de discrétion. (')
Le règlement intérieur de la Société rappelle clairement cette obligation de confidentialité. Et prévoit que sa violation constitue une faute passible de sanctions.
Or, force est de constater que vous avez délibérément communiqué à un tiers, le Cabinet Fournel, des informations confidentielles : une éventuelle cession de la société Rehalto et qui n'était pourtant encore qu'au stade de la réflexion.
S 'agissant d'une simple réflexion de la Direction, aucun projet construit, n'était élaboré, et les conditions de mise en 'uvre du dispositif permettant à des salariés d'exercer leur droit de présenter une offre de rachat de leur entreprise, n'étaient absolument pas réunies.
Vous avez communiqué des informations confidentielles et des éléments relatifs au positionnement et à la stratégie de l'entreprise, en tant que cadre de direction à un cabinet externe ce qui matérialisé sans conteste la violation de votre engagement de confidentialité.
De surcroît, votre comportement, qui a été à l'origine de nombreuses rumeurs au sein de l'entreprise a engendré une réelle inquiétude des salariés sur l'avenir de la Société et sur leur propre avenir.
Enfin, le 29 septembre 2017, le jour où nous avons tenté de remettre votre convocation, à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement doublée d'une mise à pied à titre conservatoire, la Direction a été alertée par le fait que vous faisiez vos cartons.
Compte tenu de ces agissements et des menaces de sabotage de l'entreprise proférés auprès de Madame [X] [M], la Direction a dû procéder à des mesures conservatoires de désactivation du badge, de vos accès informatiques et du téléphone portable et ce, dès la mi-journée de ce 29 septembre 2017.
En raison de tout ce qui précède, de votre intention caractérisée de nuire aux intérêts de l'entreprise, de la violation de votre obligation de confidentialité et de discrétion, de la perte de confiance résultant de votre comportement, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de vous licencier pour faute lourde. Votre licenciement prend donc effet à la date de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité.
La période de mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 29 septembre 2017 confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé ce même 29 septembre 2017, ne vous sera donc pas rémunérée. (') »
La faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur invoque les griefs suivants à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement:
le sabordage de l'activité de l'entreprise pour la racheter à moindre coût,
une tentative de débauchage d'une salariée,
la violation de son obligation de confidentialité et de discrétion,
son comportement source d'inquiétude des salariés,
le fait de faire ses cartons le 29 septembre 2017.
S'agissant du grief 1) relatif au sabordage de l'activité de l'entreprise pour la racheter à moindre coût, l'employeur relève que le chiffre d'affaires de la société Rehalto a stagné et n'a pas connu de réelle croissance, toutefois, ce fait ne peut être en soi, imputé à des actions de M. [C] visant à ne pas accroître le chiffre d'affaires de la société. L'employeur produit l'attestation de Mme [M], responsable financière et paie, du 26 septembre 2018, déclarant que M. [C] et M. [I] avaient des commandes de clients non validées, qu'ils conservaient afin que la société Rehalto ait des problèmes financiers et pour se constituer un carnet de commande lors de la reprise de la société Rehalto. Cependant, ces déclarations ne décrivent pas quel procédé M. [C] aurait utilisé auprès de clients cibles pour les convaincre de ne pas finaliser leurs commandes ou pour bloquer leurs commandes et pour se constituer un propre carnet de commandes. L'employeur produit deux attestations de Mme [W], directrice des opérations, versées aux débats et soumises aux observations contradictoires des parties, qui n'ont pas à être écartées, Mme [W] se plaignant en des termes imprécis et généraux du comportement de M. [C] et de M. [I], de leur sabordage de réunions clients, de façon générale sans que les réunions en question soient précisément identifiées. L'employeur verse également aux débats un courriel de Mme [A], responsable de la plate-forme d'écoute d'accompagnement psychologique, du 22 septembre 2017, se plaignant du comportement de M. [C] à son égard de manière générale et imprécise, un courriel de Mme [F], assistante de direction et communication, du 2 octobre 2017 , déplorant depuis juillet 2017 que M. [C] n'assure pas le suivi des demandes de l'étude menée par BVA, quatre courriels de prospects et de clients non traités depuis le 22 juillet 2017, sans que l'imputabilité à M. [C] soit établie. L'employeur produit également l'attestation de M. [H], ingénieur en informatique, faisant part de résistance de M. [C] dans la mise en place d'un outil progiciel, du fait que M. [C] avait ses contacts clients dans sa tête et qu'il voulait stocker ses documents de travail sur un disque dur amovible personnel sans que ces éléments ne soient constitutifs d'une volonté de sabordage de la société. Il se déduit de l'ensemble des éléments du dossier qu'il n'est pas établi que M. [C] ait commis des actes visant au sabordage de l'activité de la société pour la racheter à un moindre coût.
S'agissant du grief 2) relatif à une tentative de débauchage d'une salariée, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [M], faisant part d'une tentative de débauchage le 28 juillet 2017 de M. [C] et de M. [I], de manière insuffisamment circonstanciée sur la tentative évoquée, ainsi qu'une attestation de Mme [B], psychologue, indiquant avoir recueilli les propos de Mme [M] lui faisant part d'une réunion avec M. [C] et M. [S] et d'une forme d'intimidation en termes imprécis et généraux. Ce grief ne peut donc être considéré comme établi puisque reposant sur les seules déclarations imprécises de Mme [M].
S'agissant du grief 3) relatif à la violation de l'obligation de confidentialité et de discrétion, l'employeur produit le contrat de travail du salarié prévoyant une clause de confidentialité en son article 9, un engagement de confidentialité signé le 17 mars 2011 par le salarié indiquant que celui-ci s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles secrètes et confidentielles à des tiers. Or, par lettres du 29 juillet 2017, M. [C] et M. [I], d'une part, et le cabinet de conseil Fournel, d'autre part, ont porté à la connaissance du président directeur général du groupe Scor, dont la société Rehalto est la filiale, l'intention d'acquérir la société, montrant par là-même, qu'ils ont transmis à un tiers, le cabinet Fournel, l'information du projet de cession de la société Rehalto, s'agissant d'une réflexion stratégique à l'étude qui n'était pas connue du public et dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions en tant que directeurs et membres du comité de direction. Par courriel du 22 août 2017, le cabinet Fournel a ainsi transmis au groupe Scor une proposition de reprise de la société Rehalto, montrant qu'il a eu accès à des informations relatives à l'activité de la société, ayant permis une évaluation par le cabinet de conseil. Le fait que le cabinet de conseil soit tenu par un accord de confidentialité est inopérant quant au fait que des informations confidentielles ont été transmises. En outre, M. [C] n'est pas fondé à se prévaloir de l'application de l'article L. 23-10-1 du code du commerce, les salariés ayant été informés le 13 septembre 2018 uniquement du projet de vente de la société Rehalto, décision qui n'avait pas encore été officiellement prise au moment à l'été 2017. Ainsi, il est établi que M. [C] a transmis à un tiers des informations confidentielles et en a fait usage à des fins personnelles.
S'agissant du grief 4), l'employeur verse aux débats une attestation de Mme [W], directrice des opérations, du 23 avril 2019, témoignant en termes généraux d'un comportement délétère créant une mauvaise atmosphère de travail, outre un ordre du jour de réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2017 mentionnant une anxiété énorme pour les salariés au vu de rumeurs sur l'avenir de l'entreprise, le projet de cession par Scor, le projet de rachat par des salariés, un projet de rapprochement capitalistique avec un assureur sans que ce climat anxiogène puisse être imputé directement et personnellement à M. [C]. Ce grief doit donc être écarté faute d'être imputable au salarié.
S'agissant du grief 5) relatif au fait de faire ses cartons le 29 septembre 2017, l'employeur verse aux débats le courriel du même jour de Mme [M] mentionnant le fait que le salarié était en train de faire ses cartons et aurait été informé d'une procédure à son encontre, ce qui ne caractérise cependant pas un comportement fautif de sa part. Ce grief ne peut donc être retenu, n'étant pas en lien avec la faute reprochée au salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que M. [C] ait eu l'intention délibérée de porter préjudice, soit l'intention de nuire, à la société Rehalto.
Cependant, le seul grief relatif au manquement à l'obligation de confidentialité, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise eu égard à ses fonctions et à ses responsabilités.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [C] étant fondé sur une faute grave caractérisée résultant d'un manquement à son obligation de confidentialité.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la mise à pied conservatoire était justifiée et le rappel de salaire, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement n'étaient pas dus. Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [C] les sommes suivantes:
8 031,28 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
803,12 euros au titre des congés payés afférents,
27 533,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 753,35 euros au titre des congés payés afférents,
32 833,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il convient de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les heures supplémentaires du 24 octobre 2014 au 29 septembre 2017
Le salarié soutient que la clause de forfait jours est incohérente avec les mentions au bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi. Il fait valoir qu'en tout état de cause, la convention de forfait ne vise que les dispositions de la convention collective annulées depuis et donc inopposables au salarié et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien annuel sur sa charge de travail sur les trois dernières années. Il relève que faute de document explicitant son degré d'indépendance et d'autonomie, il ne pouvait se voir appliquer le forfait sans référence horaire. Il conclut que la convention de forfait est nulle ou inopposable.
L'employeur indique que le salarié a ratifié sa convention individuelle de forfait jours, qu'il occupait des fonctions de responsabilités avec une large autonomie et encadrait des collaborateurs. Il note que le salarié bénéficiait d'un suivi mensuel de son temps de travail et qu'il n'a jamais signalé de surcharge de travail.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 4 qu'il perçoit une rémunération annuelle brute de 75 000 euros versée sur 12,1 mois correspondant à un forfait annuel de 217 jours de travail sans référence horaire tel que défini au chapitre 2 article 4 de l'accord national du 22 juin 1999.
Ainsi, le salarié a bien conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, prévoyant le nombre de jours travaillés et faisant référence à un accord collectif, l'accord national du 22 juin 1999.
Cependant, les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Par arrêté du 26 juin 2014, a été étendu à toutes les entreprises relevant de la convention collective dite Syntec, l'avenant conclu le 1er avril 2014, modifiant l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche.
A défaut d'avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours, postérieurement au 26 juin 2014, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'avenant, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date du 26 juin 2014.
Par conséquent, la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions de la convention collective antérieures à cet avenant étendu, est nulle.
Le salarié est, par conséquent, fondé à solliciter l'application du droit commun en matière de décompte de la durée du travail.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié indique qu'il effectuait a minima un horaire hebdomadaire de 45 heures par semaine, soit au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, précisant qu'il prenait son poste à 8 heures le matin, prenait une pause méridienne d'une heure, quittait son poste à 19 heures et souvent bien plus tard, notamment lorsqu'il effectuait des déplacements à l'étranger.
Il verse aux débats les attestations précises et concordantes de Mme [R], du 18 novembre 2018, Mme [G], du 21 novembre 2018, anciennes membres de son équipe, Mme [D], cadre commercial, du 18 juillet 2019, sur une charge de travail importante et une amplitude horaire réalisée importante.
Il sollicite après application du taux majoré de 25% sur les 8 premières heures supplémentaires puis de 50% pour les heures suivantes, le paiement de 10 heures supplémentaires par semaine sur 43 semaines par an, soit un montant de 72 652,8 euros bruts sur la période considérée du 24 octobre 2014 au 29 septembre 2017, outre 7 265,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôles des heures travaillées par le salarié et se borne à critiquer l'absence de pièces probantes produites par le salarié, ce qui est contredit par la production d'un décompte outre trois attestations par le salarié.
Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées correspondant aux missions qui lui étaient fixées qu'il convient d'évaluer à la somme de 52 334 euros du 24 octobre 2014 au 29 septembre 2017, outre 5 233,4 euros au titre des congés payés afférents. La société Workplace Options France sera donc condamnée à payer cette somme à M. [C] au titre des heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le seul fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre d'heures réellement effectuées ne permet pas d'établir l'élément intentionnel de la part de l'employeur au titre du travail dissimulé, celui-ci ne découlant pas davantage du caractère inopposable d'une clause de forfaits jours. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le salarié ne démontrant pas l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Sur les RTT
Le salarié sollicite la somme de 288,92 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de RTT, le salaire journalier de référence étant erroné selon lui.
L'employeur conclut au débouté de la demande, la valorisation des RTT du salarié ayant été justement réalisée sur la base du salaire fixe, avantage en nature compris selon l'employeur.
La créance étant injustifiée dans son principe, alors que la convention de forfait est nulle, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le compte épargne temps
Le salarié sollicite la somme de 325,06 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de compte épargne temps, le salaire journalier de référence étant erroné selon lui.
L'employeur conclut au débouté de la demande, la valorisation du compte épargne temps du salarié ayant été justement réalisée sur la base du salaire fixe, avantage en nature compris selon l'employeur.
Au vu du calcul du salaire journalier produit par le salarié, excluant la prime de vacances, dont l'employeur dénonce injustement l'intégration, il reste dû un reliquat d'indemnité compensatrice de compte épargne temps d'un montant de 325,06 euros bruts au titre des quatre jours et demi de compte épargne temps dus, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il s'est acquitté de cet élément de rémunération en totalité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de congés d'ancienneté
Le salarié sollicite la somme de 288,92 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté, le salaire journalier de référence étant erroné selon lui.
L'employeur conclut au débouté de la demande, la valorisation de l'indemnité d'ancienneté du salarié ayant été justement réalisée sur la base du salaire fixe, avantage en nature compris selon l'employeur.
Au vu du calcul du salaire journalier produit par le salarié, excluant la prime de vacances, dont l'employeur dénonce injustement l'intégration, il reste dû un reliquat d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté d'un montant de 288,92 euros bruts au titre des quatre jours de congés d'ancienneté dus, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il s'est acquitté de cet élément de rémunération en totalité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise par la société Workplace Options France à M. [C] du certificat de travail, d'un solde de tout compte, des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Workplace Options France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra régler une somme de 2 500 euros à M. [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Workplace Options France.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [C] de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [L] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [L] [C] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de RTT,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- condamné la société Rehalto à payer à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rehalto aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [L] [C] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [L] [C] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur mise à pied, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Workplace Options France à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :
52 334 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 24 octobre 2014 au 29 septembre 2017,
5 233,4 euros bruts au titre des congés payés afférents,
325,06 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de compte épargne temps,
288,92 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Workplace Options France à M. [L] [C] du certificat de travail, d'un solde de tout compte, des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Workplace Options France aux dépens d'appel,
Condamne la société Workplace Options France à payer à M. [L] [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Workplace Options France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du chapitrearticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel