Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ea40f8b0008cb7a3f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/00810 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2U AFFAIRE : S.A.S. L.R.M.D. S.A.S. MONOPRIX S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' Société SMC ET COMPAGNIE C/ FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE Etablissement FEDERATION DES SERVICES CFDT FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DU C OMMERCE ET DES SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20/01810 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Philippe CHATEAUNEUF Me Chantal DE CARFORT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. L.R.M.D. [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 S.A.S. MONOPRIX [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 Société SMC ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 APPELANTES **************** FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 FEDERATION DES SERVICES CFDT [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES [Adresse 6] [Localité 5] INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN EXPOSE DU LITIGE La société LRMD, la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, dont les sièges sociaux sont tous situés [Adresse 2] à [Localité 10], dans le département des Hauts-de-Seine, sont spécialisées dans l'activité de commerce alimentaire. Elles emploient plus de 10 salariés. Elles constituent l'UES Monoprix. Plusieurs accords relatifs au travail de nuit concernant les sociétés de l'UES Monoprix ont été signés et contestés par le syndicat CGT. Le 20 novembre 2006 un accord collectif sur le travail de nuit dans les magasins ouvrant à la clientèle jusqu'à 22 heures a été signé avec la CFDT et la CFTC. Il a été mis en 'uvre malgré l'opposition du syndicat CGT commerce distribution services (ci-après la CGT), syndicat majoritaire. Le 31 juillet 2009 un avenant à cet accord a été signé. Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 3 février 2012, ces deux accords ont été déclarés non écrits, il a été fait interdiction aux sociétés de l'UES Monoprix de les mettre en 'uvre à peine d'astreinte et les sociétés de l'UES Monoprix ont été condamnées à payer à la CGT les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 avril 2013, le jugement a été confirmé sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à 5 000 euros. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 8 juillet 2014. Un nouvel accord relatif au travail de nuit a été signé le 28 août 2013 et n'a pas été mis en 'uvre dès lors qu'il avait fait l'objet d'une opposition de la CGT. Les sociétés de l'UES Monoprix ayant continué à avoir recours au travail de nuit en maintenant les conditions prévues par les accords réputés non écrits, l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 février 2012 et l'arrêt du 2 avril 2013 a été liquidée par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 juin 2014, le quantum ayant été réduit par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 2015. Un nouvel accord relatif au travail de nuit a été signé le 9 décembre 2016 par les syndicats CFDT et CFE-CGC, devenus majoritaires. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action formée par plusieurs syndicats, dont la CGT, à l'encontre de cet accord. Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris, infirmant cette décision, a enjoint à la société Monoprix Exploitation de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 h sous astreinte et l'a condamnée à verser à chacun des syndicats demandeurs une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait du recours illicite au travail de nuit, outre des frais irrépétibles. La décision a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 septembre 2020. Le 8 octobre 2018 a été signé un accord relatif au travail en soirée dans les magasins situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) et le 11 octobre 2018 un accord relatif au travail de nuit. Par jugement du 29 novembre 2019, l'accord du 8 octobre 2018 a été annulé. L'accord du 11 octobre 2018 a été validé pour le travail à partir de 5 heures et avant 6 heures mais annulé dans ses dispositions relatives à l'emploi de salariés au-delà de 21 heures au motif qu'aucune limite temporelle n'a été fixée, le recours au travail de nuit n'étant dès lors pas exceptionnel puisqu'il peut trouver à s'appliquer sur toute l'amplitude de 21 heures à 6 heures. La décision est définitive. Le 11 décembre 2019, un nouvel accord relatif au travail de nuit entre 21h et 22h30 au sein des magasins de l'UES Monoprix a été signé avec les syndicats CFDT et CFE-CGC. Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue par ordonnance du 5 février 2020 et par actes d'huissier de justice délivrés le 7 février 2020, la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ont assigné à jour fixe les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ainsi que la fédération des services CFDT et la fédération nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : - annuler l'accord, - faire interdiction aux sociétés de l'UES Monoprix d'employer des salariés après 21h au sein des magasins situés hors zones touristiques internationales (ZTI) qu'elles exploitent et ce, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement, - condamner solidairement les sociétés composant l'UES Monoprix à verser à chacune d'entre elles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fédération des services CFDT était représentée à l'instance et la fédération nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services était défaillante. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé l'accord relatif au travail de nuit du 11 décembre 2019 et fait interdiction aux sociétés composant l'UES Monoprix, à savoir les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie, d'employer en application de cet accord des salariés après 21h au sein des magasins qu'elles exploitent, situés hors ZTI, sous peine d'astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, - dit que cette astreinte courra pendant une durée de 6 mois passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - condamné les sociétés de l'UES Monoprix à verser à la fédération CGT Commerce Distribution Services et à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, à chacune d'entre elles, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés de l'UES Monoprix aux dépens, - rejeté les autres demandes. Les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ont interjeté appel de la décision par déclaration du 10 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00810. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ont formé un incident aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00025. Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, rectifiée par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité, - ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « La jurisprudence constante depuis 2014 de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 (ancien article L. 3122-32) du code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' », - dit que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties, - dit que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision, - réservé les dépens et la demande formée par la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, - dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions au fond adressées par voie électronique le 2 juin 2021, les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle civil contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre et, en conséquence, - rejeter les prétentions de la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière à payer aux sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC, chacune, la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 31 août 2021, la fédération des services CFDT demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 février 2021, en conséquence, - débouter la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les parties succombantes à verser à la fédération des services CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat. Par conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2021, la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière demandent à la cour de : - déclarer les sociétés composant l'UES Monoprix mal fondées en leur appel principal et la Fédération CFDT des Services mal fondée en son appel incident, en conséquence, - débouter les sociétés composant l'UES Monoprix et la Fédération CFDT des Services de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé que l'accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 au sein des magasins de l'UES Monoprix signé le 11 décembre 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail, à titre subsidiaire, y ajoutant, - dire et juger que les sociétés de l'UES Monoprix ont manqué à leur obligation de loyauté à l'égard de la Fédération CGT Commerce Distribution Services dans le cadre de la négociation de l'accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 au sein des magasins de l'UES Monoprix signé le 11 décembre 2019, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . annulé l'accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 au sein des magasins de l'UES Monoprix signé le 11 décembre 2019, . fait interdiction aux sociétés de l'UES Monoprix d'employer des salariés après 21 heures, en application de cet accord, au sein des magasins situés hors ZTI qu'elles exploitent et, ce sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, et dit que cette astreinte courra pendant une durée de six mois passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, . condamné solidairement [sic] les sociétés composant l'UES Monoprix à verser à chacune des Fédérations syndicales requérantes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, . condamné solidairement [sic] les sociétés composant l'UES Monoprix à verser à chacune des Fédérations syndicales requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné solidairement [sic] les sociétés de l'UES Monoprix aux dépens, Y ajoutant, - condamner solidairement les sociétés composant l'UES Monoprix et la Fédération CFDT des Services à verser à chacune des Fédérations syndicales requérantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La fédération Nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services, à laquelle ont été signifiées par actes d'huissiers de justice délivrés à personne morale, la déclaration d'appel le 19 avril 2021 et les conclusions de l'appelante le 7 juin 2021, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRET La fédération CGT Commerce Distribution Services (ci-après la CGT) et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après FO), qui n'ont pas signé l'accord relatif au travail de nuit du 11 décembre 2019, soutiennent que ledit accord ne respecte pas les dispositions légales relatives au recours au travail de nuit et qu'il n'a pas été négocié dans des conditions loyales. Sur la licéité de l'accord du 11 décembre 2019 Les sociétés composant l'UES Monoprix, appelantes, exposent que la CGT s'est opposée de longue date et par idéologie au travail de nuit. Elles font valoir que la preuve n'est pas rapportée par les intimés que le travail en soirée de 21 heures à 22 heures 30 maximum a des impacts sur la santé des salariés identiques à ceux du travail de minuit à 5 heures, qui est obligatoirement du travail de nuit, avec lequel le travail en soirée ne doit pas être confondu. Elles indiquent que l'accord du 11 décembre 2019 bénéficie de la présomption légale de conformité à la réglementation sur le travail de nuit prévue à l'article L. 3122-15 du code du travail, qui ne peut être renversée que par la démonstration concrète de ce que l'accord considéré contrevient à ces dispositions ; qu'en l'espèce, la CGT et FO, sur lesquelles reposent la charge de la preuve, échouent à le démontrer. La fédération des services CFDT s'associe à l'appel, estimant que l'accord en cause est parfaitement conforme aux dispositions légales, que la démarche judiciaire est uniquement guidée par des raisons idéologiques et politiques et que la présomption de conformité de l'accord aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail n'est pas renversée. Elle fait valoir que la plage horaire en cause est extrêmement résiduelle, de sorte que les salariés ne peuvent qu'exceptionnellement être considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, les risques en matière de santé et de sécurité n'étant donc pas caractérisés. La CGT et FO exposent que de nombreuses études ont démontré le caractère nocif pour la santé du travail de nuit, raison pour laquelle le recours à ce dernier est encadré par les dispositions d'ordre public de l'article L. 3122-1 du code du travail ; que la présomption simple de conformité des accords collectifs aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail qui résulte du dernier alinéa de l'article L. 3122-15 du code du travail peut être renversée par la démonstration de ce que l'accord ne respecte pas le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit. Elles soutiennent qu'aucune des deux justifications du recours au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 figurant dans l'accord du 11 décembre 2019, qui sont quasi-identiques à celles de l'accord du 11 octobre 2018 annulé par jugement définitif du 29 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Nanterre, ne répond aux conditions posées par l'article L. 3122-1 du code du travail. L'article L. 3122-2 du code du travail dispose que 'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.' L'article L. 3122-1 du code du travail dispose que 'Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.' Le recours au travail de nuit doit ainsi rester exceptionnel et répondre à deux conditions : - prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, - être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. L'article L. 3122-15 du code du travail dispose que : 'Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; 7° L'organisation des temps de pause. Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1.' Il est admis par la CGT et FO que l'accord collectif sur le travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 au sein des sociétés de l'UES Monoprix bénéficie de la présomption de conformité aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail instaurée par l'article L. 3122-15 précité. Il appartient en conséquence aux syndicats intimés de renverser cette présomption et de démontrer que l'accord en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail, l'article L. 2262-13 du code du travail prévoyant par ailleurs qu'il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent. La CGT et FO estiment que le recours au travail de nuit dans les sociétés de l'UES Monoprix n'est pas justifié par la fourniture de services d'utilité sociale et par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. La cour relève que la validité de l'accord du 11 décembre 2019 n'est pas discutée en ce qu'est désormais fixée une limite temporelle pour le recours au travail de nuit (de 21 heures à 22 heures 30), ce qui n'était pas le cas dans l'accord du 11 octobre 2018 qui a été annulé pour ce motif. Sur la fourniture de services d'utilité sociale L'accord du 11 décembre 2019 énonce en son article 2 - circonstances justifiant l'ouverture des magasins et l'emploi de salariés au-delà de 21 heures, que : 'a) depuis plusieurs années, il est constaté une évolution des modes de vie et de consommation des clients urbains. 23,3 % des salariés travaillent le soir, entre 20 heures et minuit (source : dossier DARES, 'le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail '' juin 2018). 33,8 % des salariés de la catégorie professionnelle 'cadres et professions intellectuelles supérieures' travaillent le soir, entre 20 heures et minuit (source : dossier DARES, 'le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail '' juin 2018). b) la convergence des facteurs sociaux visés ci-dessus conduit au constat spécifique que, pour une proportion importante de la population urbaine ou périurbaine, l'ouverture au-delà de 21 heures de certains magasins Monoprix constitue à la fois : - une condition indispensable à l'accès effectif des consommateurs à des produits de première nécessité, notamment d'hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu'à des produits frais et à une offre traiteur leur permettant une alimentation saine. L'ouverture tardive de certains magasins présente une réelle utilité sociale effective constatée et reconnue par le présent accord, en permettant à chaque consommateur d'accéder à des produits de première nécessité, notamment d'hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu'à une alimentation saine, en concourant à promouvoir une égalité de traitement face à la santé entre les consommateurs quels que soient leurs horaires de travail et en favorisant la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier. L'utilité sociale d'une ouverture après 21h00 des magasins, dans une grande métropole où de nombreux actifs finissent leurs activités professionnelles tard le soir et peuvent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années.(...)' La CGT et FO exposent qu'en raison du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit, la notion de service d'utilité sociale doit s'entendre strictement, par opposition à la simple satisfaction du besoin du consommateur ou du simple confort de la clientèle : qu'elle doit se limiter aux services de santé, de sécurité, d'assistance aux personnes les plus démunies, ainsi que l'ont jugé la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. Elles font valoir que le recours au travail de nuit invoqué par les appelantes concernant les théâtres, restaurants et hôtels, est inhérent à ces activités qui ne constituent pas des services d'utilité sociale au sens de la loi. Elles indiquent que les relations des sociétés composant l'UES Monoprix avec leurs salariés ne sont pas régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire invoquée par les appelantes mais par la convention collective des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000. Elles estiment qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le travail de nuit est motivé par le développement d'une vie de quartier ni d'invoquer la désertification rurale ou la disparité de la cohésion sociale dans les quartiers de cité dès lors que les magasins Monoprix sont situés dans les centres-villes urbains. Les sociétés de l'UES Monoprix répondent que dans sa jurisprudence la plus récente, la chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas exclu que l'activité de commerce alimentaire puisse avoir recours au travail de nuit, soulignant que le recours au travail de nuit est prévu par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qui s'applique à de nombreux commerces alimentaires similaires aux établissements de l'UES Monoprix. Elles font valoir que l'ouverture des commerces alimentaires en soirée répond à l'évolution des modes de consommation et des rythmes de vie des citadins ; que la notion d'utilité sociale, qui doit être définie par les partenaires sociaux et n'a pas été limitée à un secteur particulier, a un caractère particulièrement vaste et multiple et peut intégrer une forte composante économique, sous l'angle de la contribution au dynamisme économique et social d'un quartier, d'une ville, d'un territoire, à leur attractivité et à leur qualité de vie collective. Elles estiment que l'accès à des produits de première nécessité, notamment d'hygiène et alimentaires, contribue nécessairement à la santé du consommateur. Elles soulignent que l'importance du nombre de produits vendus dans la tranche horaire supérieure à 21 heures établit la réalité du service d'utilité sociale fourni aux consommateurs. Elles soutiennent que l'ouverture tardive de certains magasins présente une réelle utilité sociale effective en favorisant la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier et soulignent que durant la pandémie de Covid 19 l'activité des commerces alimentaires a été considérée par les pouvoirs publics comme indispensable à la continuité de la vie de la nation, l'accès à des produits d'hygiène et de première nécessité après 21 heures participant nécessairement à un service d'utilité sociale. L'article L. 3122-1 du code du travail réserve un caractère exceptionnel au recours au travail de nuit, afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par décision du 4 avril 2014 du Conseil constitutionnel au motif d'une part que 'par les dispositions contestées, le législateur a consacré le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit ; qu'il a précisé que ce recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il a défini les critères en fonction desquels le recours au travail de nuit peut être justifié ; qu'en particulier, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle de la juridiction compétente, d'apprécier les situations de fait répondant aux critères de 'continuité de l'activité économique' ou de 'service d'utilité sociale', ces critères ne revêtent pas un caractère équivoque' et d'autre part que 'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 1946". Le législateur n'a pas défini la notion de service d'utilité sociale. Les juridictions compétentes doivent apprécier si les situations de fait répondent à cette notion. Relèvent d'un service d'utilité sociale les secteurs d'activité de la santé, de la sécurité des personnes ou de l'aide aux personnes en difficulté. Ainsi, il a été jugé que la prise en charge continue des usagers justifie le recours au travail de nuit s'agissant d'une permanence d'urgence humanitaire de la Croix Rouge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (Cas. soc., 8 novembre 2017, n°16-15.584). S'agissant des spectacles vivants et de discothèque, ils bénéficient, à raison de leur nature, tout comme les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, d'une période de travail de nuit dérogatoire prévue à l'article L. 3122-3 du code du travail. Des règles spécifiques sont également prévues pour le travail de nuit dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services situés dans les zones touristiques internationales. La jurisprudence de la Cour de cassation, constante depuis 2014, admet le travail de nuit dans les entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire, tôt le matin pour réceptionner les livraisons de produits ou pour procéder à la préparation des marchandises avant l'ouverture au public. C'est ainsi que l'accord relatif au travail de nuit au sein des sociétés de l'UES Monoprix du 11 octobre 2018 a été validé par jugement du 29 novembre 2019 en ce qu'il permet l'emploi des salariés à partir de 5 heures et avant 6 heures le matin, en raison des contraintes logistiques induites par la distribution de produits frais, des contraintes réglementaires restreignant la circulation des véhicules de livraison au sein de la ville de [Localité 11] et de la nécessité de réaliser certaines tâches en dehors de la présence des clients. Néanmoins, l'ouverture de nuit d'un établissement de vente au détail mettant à la disposition de sa clientèle des biens et services ne s'analyse pas en un service d'utilité sociale au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°18-24.130). Le recours au travail de nuit pour permettre l'accès à la clientèle d'un magasin situé hors d'une zone touristique internationale n'est donc pas justifié. En l'espèce, l'accord collectif du 11 décembre 2019 justifie le recours au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 par l'utilité sociale que représente l'accès effectif des consommateurs à des produits de première nécessité, notamment d'hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu'à des produits frais et à une offre traiteur leur permettant une alimentation saine, par la promotion d'une égalité de traitement face à la santé entre les consommateurs quels que soient leurs horaires de travail et par le fait de favoriser la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier. Les critères ainsi retenus ne sauraient correspondre à un service d'utilité sociale au sens de l'arrêt précité. Le recours au travail de nuit prévu par l'accord du 11 décembre 2019 ne peut donc être justifié par la nécessité d'assurer un service d'utilité sociale. Sur la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique L'accord du 11 décembre 2019 se poursuit, après les termes précités, en son article 2 - circonstances justifiant l'ouverture des magasins et l'emploi de salariés au-delà de 21 heures, de la manière suivante : '- une condition nécessaire à la continuité économique des magasins dont il est établi que, pour ceux qui en 2019, ont ouvert au-delà de 21 heures, le chiffre d'affaires réalisé au-delà de 21 heures a représenté plus de 59 millions d'euros. Aujourd'hui il est constaté que le marché est dual. D'une part un marché physique avec des enseignes de plus en plus nombreuses, notamment dans les centres-villes, entraînant une concurrence accrue. Cette concurrence prend plusieurs formes : franchises, location-gérance ou magasins intégrés. D'autre part un marché e-commerce, notamment alimentaire, qui s'est fortement développé ces derniers temps, donnant accès aux clients à plus de rapidité, de services et de choix par rapport aux produits (E. Leclerc chez moi à [Localité 11], Carrefour & moi, drives, Amazon qui depuis plus de 3 ans propose une offre alimentaire). Le marché s'oriente de plus en plus vers des tendances de consommation servicielles (Click & collect, paiement dématérialisé dans les grands magasins...). La pérennité des magasins physiques dépendra de notre capacité à nous adapter aux nouveaux modes d'achat. Il faudra continuer de présenter des avantages par rapport au e-commerce (présence réelle des produits, assistance humaine, animation, attractivité du lieu...). La consommation est tardive - pour les raisons exposées ci-dessus - n'étant ni réductible, ni transférable, se réalisera, à défaut d'ouverture des magasins Monoprix au-delà de 21 heures, auprès des concurrents de l'entreprise qui sont ouverts, et du e-commerce. Cela engendrerait une réduction de l'activité des magasins Monoprix, y compris sur les créneaux avant 21 heures, car les clients adopteront de nouvelles habitudes de consommation et se dirigeront vers la concurrence pour tous leurs achats. La continuité de l'activité économique résultant de l'ouverture tardive de certains magasins Monoprix induisant l'emploi de salarié(e)s volontaires entre 21 heures et 22 heures 30 est donc constatée et reconnue par le présent accord, tant au regard du service public que de l'activité économique de chacun d'entre eux et de leurs salarié(e)s.' La CGT et FO soutiennent que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normale du travail au sein d'une entreprise et qu'il ne doit être mis en 'uvre que s'il est indispensable à son fonctionnement ; que c'est dans ce contexte que la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique doit s'apprécier ; que si les difficultés d'approvisionnement et de logistique évoquées par Monoprix pour justifier le travail de nuit à partir de 5 heures du matin ont été considérées comme mettant en cause le fonctionnement de l'entreprise et donc la continuité de l'activité économique, les impératifs de politique commerciale ou l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin ne peuvent correspondre à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Elles invoquent des décisions rendues en ce sens par les chambres criminelle et sociale de la Cour de cassation. Elles soulignent que les magasins Monoprix ouverts après 21 heures ne réalisent que 1,5 % de leur chiffre d'affaires pendant la période de nuit, de sorte que la continuité de leur activité économique n'est pas menacée. Les appelantes répondent que les syndicats ne formulent que des critiques très générales et non détaillées qui ne permettent pas de renverser la présomption de conformité de l'accord en cause aux dispositions du code du travail. Elles exposent que le législateur n'a ni défini ni restreint la notion de continuité de l'activité économique et qu'il appartient aux partenaires sociaux de négocier sur le sujet ; que la diversité des concurrents de Monoprix ouverts au-delà de 21 heures impose l'ouverture tardive de certains magasins Monoprix pour la continuité de l'activité économique ; que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur pourrait employer d'autres moyens que le recours exceptionnel au travail de nuit selon les modalités prévues par l'accord litigieux. Elles soutiennent que le commerce électronique, par son ampleur et son développement très rapide constitue une indéniable concurrence aux magasins physiques, notamment dans le domaine du commerce alimentaire, et permet aisément l'emploi de salariés en soirée ou durant la nuit dans des entrepôts pour préparer les commandes ; qu'une situation de concurrence déloyale s'instaurerait si les magasins physiques étaient empêchés de s'adapter à cette nouvelle forme de commerce ; qu'à défaut, les magasins physiques seraient contraints d'interrompre à court terme leur activité économique, entraînant ainsi la perte de milliers d'emplois. Elles ajoutent que l'ouverture entre 21 heures et 22 heures 30 profite aux tranches horaires précédentes en augmentant le chiffre d'affaires de ces tranches dès lors que le consommateur sait qu'il dispose d'une heure de fermeture plus éloignée pour faire ses courses, et que les millions d'euros engendrés par l'ouverture des magasins au-delà de 21 heures démontre la nécessité économique de l'ouverture tardive ; que la croissance de Monoprix et la préservation de sa continuité économique est uniquement liée à l'ouverture en soirée. La Cour de cassation considère depuis 2014 que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en 'uvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement (notamment Cass. soc., 30 janvier 2019, n°17-22.018). La notion de 'continuité de l'activité économique' est donc définie de manière restrictive. L'activité de commerce alimentaire n'exige pas, pour l'accomplir, de recourir au travail de nuit, l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit d'un tel établissement, qui n'offre pas de services d'utilité sociale, ne permettant pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les évolutions des usages de consommation, au regard des crises sanitaires, des mouvements économiques et des nouveaux modes de vie, ne suffisent pas à justifier le recours au travail de nuit, l'exercice de l'activité de commerce alimentaire dans les limites des horaires de jour de 6 heures à 21 heures étant de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle. Le confort de la clientèle, des impératifs de politique commerciale ou un souci concurrentiel ne peuvent justifier le recours au travail de nuit. En l'espèce, il apparaît que le travail de nuit de 21 heures à 22 heures 30 n'est ni indispensable ni inhérent au fonctionnement des sociétés de l'UES Monoprix, dont l'activité peut se déployer normalement sur une période diurne. Le recours au travail de nuit ne peut être justifié par le souci de faire face à la concurrence de plateformes numériques permettant la livraison tardive de produits, sans accès des clients à un magasin physique. Ce d'autant qu'ainsi que le soulignent la CGT et FO, la société Monoprix développe elle-même le 'click & collect' et un service de commande sur internet avec livraison à domicile, ainsi qu'en témoignent les captures d'écran de son site internet (pièces 19 et 21 des syndicats), ce qui démontre qu'il est possible de faire face à la concurrence par d'autres moyens que le recours au travail de nuit. Le volume des produits vendus et le chiffre d'affaires réalisé après 21 heures par les magasins Monoprix ne sauraient justifier que l'ouverture tardive des magasins est indispensable à la continuité de l'activité économique de cette entreprise et à la préservation des emplois déjà existants. Le recours au travail de nuit prévu par l'accord du 11 décembre 2019 ne peut donc être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Le recours au travail de nuit de 21 heures à 22 heures 30 prévu dans l'accord conclu le 11 décembre 2019 au sein de sociétés de l'UES Monoprix ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 3122-1 du code du travail, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen présenté à titre subsidiaire tenant à la déloyauté de l'employeur dans la négociation de l'accord, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a annulé ledit accord et fait interdiction aux sociétés composant l'UES Monoprix d'employer en application de cet accord des salariés après 21 heures au sein des magasins qu'elles exploitent, situés hors ZTI. La décision sera cependant infirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, pour une durée de six mois et, statuant à nouveau, la cour rejetera la demande d'astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.' Sur le fondement de ces dispositions, la CGT et FO demandent confirmation du jugement de première instance qui a condamné les sociétés composant l'UES Monoprix à leur verser chacune une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Les appelantes concluent au rejet de la demande, faute pour les intimées de justifier de la nullité de l'accord critiqué. La mise en 'uvre du travail de nuit dans des conditions illicites porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession concernée. En l'espèce, le travail de nuit ayant été mis en 'uvre de manière illicite par l'accord du 11 décembre 2019, qui est annulé, il a été porté atteinte à l'intérêt collectif des professions représentées par la CGT et FO, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés de l'UES Monoprix à verser à chacune d'entre elles une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les sociétés composant l'UES Monoprix seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil des intimées en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer une somme globale de 2 500 euros aux intimées ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes formées du même chef étant rejetées ainsi que celle formée par la CFDT. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, courant pendant une durée de 6 mois passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'interdiction faite aux sociétés composant l'UES Monoprix d'employer des salariés après 21 heures au sein des magasins qu'elles exploitent, situés hors ZTI, en application de l'accord relatif au travail de nuit du 11 décembre 2019, Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande d'astreinte, Condamne in solidum la société LRMD, la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, composant les sociétés de l'UES Monoprix, aux dépens d'appel, Accorde à Me Philippe Châteauneuf, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société LRMD, la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, composant les sociétés de l'UES Monoprix, à payer à la fédération CGT Commerce Distribution Services et à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ensemble une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société LRMD, la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, composant les sociétés de l'UES Monoprix, et la fédération des services CFDT de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3122-1 du code du travailarticle L. 3122-2 du code du travail dispose quearticle L. 3122-1 du code du travail réserve un caractèarticle L. 3122-5 du code du travailarticle L. 3122-15 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 3122-15 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f951ea40f8b0008cb7a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel