Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951da40f8b0008cb7a15
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 22 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/06705 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDGH AFFAIRE : [D] [R] C/ [F] [Z] [K] épouse [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 2023/109 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.04.2024 à : Me Flore LELACHE avocat au barreau de VERSAILLES Me Audrey ALLAIN avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Flore LELACHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264 - Représentant : Me David-Olivier BAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0541 APPELANT **************** Madame [F] [Z] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 - Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20231201, substituée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [K] par consentement mutuel, homologuant leur convention portant règlement des effets du divorce signée le 19 juillet 2012, qui prévoyait notamment le versement, par M. [R], d'une somme de 2000 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation de leurs deux enfants, [X] née le [Date naissance 4] 2000 et [U] né le [Date naissance 5] 2003, dont la résidence habituelle a été fixée chez Mme [K]. Par acte du 21 décembre 2022, dénoncé à M. [R] le 27 décembre 2022, Mme [K] a fait procéder à une mesure de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, fructueuse à hauteur de 104 806,97 euros. Sur la contestation de M [R], le juge de l'exécution de Versailles a limité les effets de la saisie à la moitié de la provision disponible sur le compte (soit 52 403,50 euros), et cantonné la saisie-attribution aux sommes dues pour la contribution et l'éducation des enfants entre le 21 décembre 2017 et le 21 décembre 2022, par jugement du 1er septembre 2023 non frappé d'appel. En parallèle, par acte du 27 mars 2023, Mme [K] a saisi le juge de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] pour avoir paiement d'une somme de 204 000 euros représentant la contribution du père à l'entretien et à l'éduction des enfants de 2014 à 2022. Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : débouté M. [R] de ses demandes de renvoi et de sursis à statuer, déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations formée par Mme [R] contre M. [R], ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] au profit de Mme [R] pour les sommes de : principal : 194 850,00 euros frais : 344,79 euros total : 195 194,79 euros condamné M. [R] aux dépens, rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire. Le 28 septembre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau : déclarer irrecevable comme étant prescrite toute demande formée par Mme [K] pour des créances nées antérieurement au 26 mars 2018 (ou à tout le moins antérieurement au 21 décembre 2017) débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [R], ce dernier ayant versé toutes les sommes qu'il devait au cours de la période non couverte par la prescription (entre 2018 et 2022) débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire et en toutes hypothèses : ordonner la compensation de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de M. [R] avec la somme totale de 55 932,45 euros que Mme [K] a perçue à la suite des deux saisies-attributions qu'elle a pratiquées sur le compte bancaire de M. [R] le 22 décembre 2022 et le 6 octobre 2023 En toutes hypothèses, condamner Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir : d'une part, que le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aurait dû surseoir à statuer en attendant la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d'éviter toute contradiction entre les deux décisions rendues ce qui n'a pas manqué de se produire; d'autre part, que le tribunal de proximité n'a pas fait respecter le principe du contradictoire au prétexte du caractère oral de la procédure ; que, compte tenu du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil, aucune demande de paiement de sommes correspondant à des pensions alimentaires dues avant le 26 mars 2018 n'aurait dû être jugée recevable ; que la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2014 par Mme [K] a seulement fait courir un nouveau délai de cinq ans qui a expiré le 11 juin 2019 ; que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'une mesure d'exécution entre cette date et le 21 décembre 2022 ni d'aucun autre acte interruptif de prescription ; qu'en conséquence d'un accord formalisé le 21 septembre 2015, par courrier signé de M. [R] et Mme [K], le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été ramené à 500 euros par mois, avec accord pour que M. [R] verse la somme mensuelle due directement à leurs enfants ou qu'il prenne à sa charge des dépenses concernant leurs enfants à hauteur de ce montant ; que les arguments dont se prévaut Mme [K] pour affirmer le caractère faux de ce document sont contestables ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le juge de proximité de Saint-Germain-en-Laye, ilrapporte bien la preuve des sommes dépensées directement pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, et dont il convient de tenir compte dans le calcul de sa dette laquelle est inexistante ; que, subsidiairement, il convient de déduire la somme de 55 932,45 euros de tout éventuel reliquat qui resterait à sa charge puisque cette somme a déjà été perçue par cette dernière suite à deux saisies-attribution pratiquées sur le compte bancaire de M. [R] ; que la créance de Mme [K] n'a pas à être actualisée ; que, d'abord, l'augmentation de 24 000 euros pour l'année 2023 n'est pas fondée puisqu'elle repose sur une base de 2000 euros par mois qu'il ne doit pas, et qu'en plus, [U], n'est plus à leur charge depuis septembre 2022, [X] depuis juin 2023 ; que, par ailleurs, la demande de condamnation au paiement de la somme de 26 516,83 euros au titre des intérêts courus selon un décompte arrêté au mois d'octobre 2023 n'est pas non plus fondée, puisqu'ils sont calculés sur une assiette de pension de 2000 euros, et sans tenir compte des aliments qu'il a versés aux enfants depuis 2018. Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : juger M. [R] irrecevable en son appel juger M. [R] mal fondé en son appel débouter purement et simplement M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la saisie juger Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident Statuant à nouveau : Faisant droit à l'appel incident présenté par Mme [K] réformer partiellement le jugement entrepris ordonner la saisie-arrêt [sic] des rémunérations et pensions de M. [R] au profit de l'intimée pour la somme principale de 194 850 euros + 9 150 euros = 204 000 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2022, outre les frais de 344,79 euros ordonner la saisie-arrêt [sic] des rémunérations et pensions de M. [R] au profit de l'intimée pour la somme de 26 516,83 euros au titre des intérêts courus et capitalisés arrêtés provisoirement à la date du 19 octobre 2023 Y ajoutant en tout état de cause : actualiser la créance de Mme [K] au montant des sommes dues entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, soit la somme supplémentaire de 24 000 euros ordonner la saisie-arrêt [sic] des rémunérations et pensions de M. [R] au profit de l'intimée pour le montant total de 228 000 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2023, outre les frais de 344,79 euros ordonner la saisie-arrêt [sic] des rémunérations et pensions de M. [R] au profit de l'intimée pour la somme de 26 516,83 euros au titre des intérêts courus et capitalisés arrêtés provisoirement à la date du 19 octobre 2023, Subsidiairement, Si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit aux demandes principales de Mme [K]: juger que la saisie-attribution du 21 décembre 2022 constitue un acte interruptif de prescription et que la contribution à l'éducation et à l'entretien des 2 enfants de l'intimée est due à compter du 21 décembre 2017 ordonner en conséquence la saisie-arrêt [sic] des rémunérations et pensions de M. [R] au profit de Mme [K] pour la somme en principal de 144 645,16 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2023, outre les frais de 344,79 euros. Et dans tous les cas : condamner M. [R] à payer à Mme [K], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir : que les nombreuses démarches amiables et judiciaires menées par Mme [K] en vue d'obtenir le paiement de la totalité des sommes qui lui étaient dues ont produit un effet interruptif de prescription ; que, par ailleurs, le paiement même partiel, vaut reconnaissance implicite de l'obligation à la dette et fait obstacle à la prescription de celle-ci ; que la lettre du 21 septembre 2015 par laquelle elle aurait consenti à une réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est un faux, tel que le démontre le rapport d'expertise en écriture qu'elle produit ; que, d'ailleurs, postérieurement à la date de cette lettre, Mme [K] a entrepris de manière continue des démarches pour se faire payer la pension alimentaire à son montant mensuel de 2000 euros ; que le seul titre exécutoire qui vaille est le jugement du 23 novembre 2012; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déduire comme l'a fait le premier juge une somme de 9150 euros au titre des versements prétendument faits entre les mains des enfants ; que la créance de Mme [K] doit être actualisée du montant des sommes dues entre le 1erjanvier 2023 et le 31 décembre 2023, soit la somme complémentaire de 24 000 euros ; que, subsidiairement, la saisie-attribution du 21 décembre 2022 constitue un acte interruptif de prescription et que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due à compter du 21 décembre 2017 ; que, dès lors, la créance alimentaire serait en principal, au 31 décembre 2023, de 144 645,16 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 février 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. C'est ainsi que le moyen relatif à une violation du contradictoire par le premier juge est inopérant faute pour l'appelant d'en tirer une conséquence relativement à la validité du jugement, et que par ailleurs, la prétention de Mme [K] tendant à ce que l'appel de M [R] soit déclaré irrecevable n'est étayée par aucun moyen, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point étant observé au demeurant que l'appel a été formalisé dans les délais requis. Sur la prescription La demande en saisie des rémunérations porte sur une assiette de créance alimentaire couvrant la période de 2014 à décembre 2022, avant d'être actualisée à la faveur de la procédure d'appel, jusqu'au 31 décembre 2023. Pour considérer que la créance n'est pas prescrite, le premier juge a relevé que le délai de prescription avait été régulièrement interrompu par une saisie-attribution du 10 juin 2014, dénoncée le 13 juin 2014. Cependant, par application de l'article 2224 du code civil pour éviter de laisser prescrire une partie d'une créance à exécution successive, il convient de ne pas laisser s'écouler une période de 5 années sans interrompre utilement ce délai. Le délai est interrompu par une demande en justice (article 2241 du code civil), la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur (article 2240 du code civil), ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du code civil).Il s'est écoulé 8 années entre cette saisie du 13 juin 2014 et celle du 21 décembre 2022. Or, la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2022 n'a permis d'interrompre que la prescription des termes de pension alimentaire échus au cours des 5 années précédentes soit jusqu'au 21 décembre 2017, et il n'est justifié d'aucun autre acte interruptif sur cette période de 5 années. En effet, antérieurement à la requête en saisie des rémunérations du 27 mars 2023, Mme [K] se réclame de cette saisie-attribution de 2022, d'une procédure de paiement direct et de procédures de recouvrement mises en place par la CAF. Mais ses pièces révèlent elles-mêmes que le paiement direct tenté en 2015 , faute de parvenir à identifier un employeur du débiteur (pièce 25 de Mme [K]) n'a pas produit effet, et sa date est antérieure au délai de 5 ans précédant le 21 décembre 2022. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun acte de recouvrement forcé de la part de la CAF, laquelle lui a confirmé le 18 décembre 2023 (pièce 43 de Mme [K]) que ses démarches n'ont pas abouti. Or, la dernière demande, consiste en une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, de sorte qu'en admettant qu'elle ait pu avoir un effet interruptif de prescription, étant datée de plus de 5 ans avant le 21 décembre 2022, elle ne peut être retenue utilement. En ce qui concerne les règlements opérés par M [R], Mme [K] ne peut sans se contredire affirmer qu'ils vaudraient reconnaissance de la dette alimentaire, tout en leur déniant tout lien avec la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, pour soutenir qu'ils n'ont jamais eu vocation à s'imputer sur cette dette. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, il doit être retenu que toutes les échéances de pensions alimentaires antérieures au 21 décembre 2017 sont prescrites. Au vu des prévisions de la convention de divorce qui a fixé leur terme au 5 de chaque mois à échoir, ne pourront être mises à la charge de M [R], que les échéances ayant pris naissance à compter de celle de janvier 2018. Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants La convention de divorce homologuée a fixé la contribution alimentaire du père à 1000 euros par enfant soit 2000 euros devant être versés chaque mois à la mère. M [R] prétend que Mme [K] aurait accepté que ce montant soit ramené à 250 euros par enfant, soit 500 euros mensuels, soit à verser directement entre leurs mains, soit par la prise en charge directe de frais. Il entend faire la preuve de cet accord par un courrier du 21 septembre 2015, contre lequel Mme [K], qui dénie sa signature sur ce document, a déposé une plainte pénale pour faux le 1er avril 2023. Cependant, si le montant et/ou les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire du parent débiteur peuvent être décidés ou modifiés par le commun accord des parents, ils doivent faire homologuer leur convention dans les conditions prévues par l'article 373-2-7 du code civil pour pouvoir lui faire produire effet. Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le prétendu accord qui aurait été constaté dans cet écrit de septembre 2015 ne peut être invoqué utilement par M [R] pour prétendre à un montant moindre de pension qui serait mensuellement à sa charge, et faire échec au titre exécutoire en vigueur régissant les rapports des parties, soit le jugement du 23 novembre 2012. De la même façon, conformément aux prévisions de la convention de divorce, aucun versement direct ne peut être pris en considération pour être imputé sur le montant arrêté au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de même qu'aucun versement entre les mains des enfants n'est libératoire avant la majorité de ceux-ci et dans ce cas, seulement avec l'accord du parent créancier de l'obligation alimentaire. En outre, la convention de divorce mettait les frais de scolarité et de vacances des enfants à la charge du père en sus de la pension alimentaire, et l'argent de poche qu'il a pu leur donner ponctuellement n'a aucune vocation alimentaire. Aucune somme invoquée par M [R] ne peut donc être déduite de sa dette d'aliments dont il ne dément pas qu'il n'a versé aucun terme de 2000 euros par mois entre les mains de Mme [K] au moins depuis janvier 2018. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé sur ce point. Sur le montant des causes de la saisie des rémunérations Les enfants sont majeurs depuis le 3 juin 2018 en ce qui concerne [X] et le 6 octobre 2021 en ce qui concerne [U]. Mme [K] démontre que [U] est toujours étudiant et ne perçoit pas de revenus lui permettant d'être autonome, ainsi que les dépenses récurrentes qu'elle assume pour lui, confirmant qu'il demeure à sa charge. L'enfant atteste d'ailleurs que sa bourse n'y suffit pas et que c'est bien sa mère qui pourvoit à son entretien quotidien. Quant à [X], Mme [K] démontre qu'elle est toujours domiciliée chez elle, qu'elle exerce un stage non rémunéré au titre de l'année 2023/2024, de sorte qu'elle aussi doit être considérée comme étant toujours à charge. En conséquence, l'arriéré de pensions alimentaires peut être actualisé au 31 décembre 2023, comme le demande Mme [K]. Sur la période non prescrite du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, le montant dû en principal est donc de ( 2000 euros x 6 ans x 12 mois) 144 000 euros, auquel s'ajoutent les intérêts, dont Mme [K] produit (pièce 42) un décompte parfaitement vérifiable limité du 1er octobre 2018 au 3 octobre 2023, et donc arrêté à cette date à une somme de 26 516,83 euros, les contestations de M [R] à ce titre n'étant pas fondées eu égard à ce qui est jugé ci-dessus. Il convient d'en déduire avec imputation prioritaire sur les intérêts, le montant de la saisie-attribution du 21 décembre 2022 appréhendé le 3 octobre 2023 en exécution du jugement du juge de l'exécution de Versailles du 1er septembre 2023, soit 52 702,63 euros (pièce 23 de Mme [K]), et le montant saisi par une saisie-attribution dénoncée le 13 octobre 2023, soit 3 528,95 euros (pièce 19 de M [R]), étant observé qu'aucune des parties ne conteste le montant des frais tel qu'il a été liquidé par le premier juge à hauteur de 344,79 euros. Dans ces conditions, réformant le jugement dont appel, la saisie des rémunérations de M [R] doit être ordonnée pour la somme principale de 114 285,25 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, et 344,79 euros au titre des frais. M [R] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] au profit de Mme [R] pour la somme principale de 194 850,00 euros ; Statuant à nouveau, Constate la prescription des échéances échues jusqu'au 21 décembre 2017 ; Actualise la créance de Mme [K] du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à la somme de 114 285,25 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ; Ordonne la saisie des rémunérations de M. [R] au profit de Mme [K] pour ce montant en principal, et intérêts, outre les frais de 344,79 euros ; Condamne M [R] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [R] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil pour éviter de laisserarticle 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f951da40f8b0008cb7a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel