Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7989
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/376 N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 03 avril à 15H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 19H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [H] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 15 h 20 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 03 avril 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [F] [H] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [H] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 15h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Inertie de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 3 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur la demande d'identification en cours compte tenu de sérieux doute sur la nationalité de l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Les autorités allemandes du CCPD de KEHL ont indiqué que l'intéressé était enregistré sous l'alias [F] [Y] né le 31/05/2022 à [Localité 1], a fait l'objet de 3 mandats d'arrêt nationaux pour des faits de vol ou de séjour irrégulier et avait été reconduit à la frontière des pays-bas le 24 août 2023. Il a été présenté au consul d'Algérie le 28 février 2024 et a refusé de communiquer. Le consulat d'Algérie à [Localité 2] a saisi les autorités compétentes en Algérie pour identification. Le 19 mars 2024, la DZPAF Zone sud a saisi la DGEF d'une demande d'identification à transmettre aux autorités marocaines. Le 20 mars, le consulat d'Algérie à [Localité 2] ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants. Il est prévu qu'il soit présenté au consul de Tunisie le 10 avril 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. La préfecture justifie donc de la réalisation des diligences nécessaires à l'identification de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse 31 mars 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel