Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7977
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/368
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD6A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 02 avril à 16h45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Z]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/04/2024 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 02 avril 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2024 à 17 h 27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [J] [Z].
Vu l'appel interjeté par [J] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er avril 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LAPROCEDURE :
-Contrôle d'identité
-Réquisitions procureur de la République
-Consultation fichiers
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
- Pièces utiles : habilitation et PV au sujet de l'arme
- Assignation à résidence
- Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du TARN ET GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
S'agissant du contrôle d'identité :
Le conseil de [J] [Z] estime que le contrôle dont son client a fait l'objet serait irrégulier dans la mesure où il aurait été réalisé par un agent de police judiciaire.
Pourtant, il ressort de la simple lecture du procès-verbal dont s'agit que le gardien de la paix [L] [H] agent de police judiciaire, mentionne agir conformément aux instructions reçues du commissaire de police [E] [G], officier de police judiciaire.
Dès lors, la procédure est parfaitement régulière et ce moyen ne pourra qu'être rejeté.
S'agissant des réquisitions du procureur de la République :
[J] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République prises le 18 mars 2024 pour des contrôles d'identité : « à bord des trains se déplaçant de la gare de [Localité 4] [Adresse 1] à la gare de [Localité 2], gares de [Localité 4] et [Localité 2] incluses ».
Il est également indiqué « vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné, vu les interpellations récurrentes sur le secteur concerné, vu es nombre de procédures diligéntées des chefs susvisés dans les semaines récentes sur la ligné désignée ci-dessous ».
Par conséquent, le réquisitions précisent le risque particulier de commission d'infractions en des lieux déterminés.
D'autre part, il est prévu que les opérations se dérouleront le vendredi 29 mars de 9H à 15H ; les réquisitions critiquées permettent donc de circonscrire les opérations sur un laps de temps de 6h.
Dès lors, les réquisitions critiquées sont parfaitement motivées conformément aux exigences légales qui résultent des articles 78-2 du CPP.
Par conséquent, le texte susvisé qui prescrit que les réquisitions doivent être :
-écrites
-précises quant aux infractions recherchées
-circonstanciées dans le temps et dans l'espace.
a parfaitement été respecté et le contrôle dont a fait l'objet [J] [Z] à 9H50 le 29 mars 2024 est régulier.
Par conséquent, l'irrégularité invoquée sera écartée.
S'agissant de la consultation des fichiers :
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction (') La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
En l'espèce, le nom de la personne qui a consulté les fichiers et la mention de l'existence de son habilitation sont portés sur le procès-verbal.
Dès lors, la personne qui a procédé à la consultation des différents fichiers est clairement identifiée par son nom.
Dès lors, il n'a pas été passé outre aux règles de consultation des fichiers de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
Sur les irrégularités de la décision de placement en rétention ;
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, [J] [Z] fait valoir que les habilitations des personnes qui ont consulté les fichiers ne sont pas jointes à la procédure alors qu'elles seraient utiles au sens de l'article précité.
Pourtant, les pièces évoquées sont sans aucune incidence sur la recevabilité de la requête dans la mesure précisément où les pièces utiles sont celles qui sont relatives à la situation de l'étranger.
En outre, il a déjà été répondu à la question de l'habilitation.
De la même façon, il est soutenu que serait manquante une pièce relative à l'arme trouvée en possession de [J] [Z].
Or, cette pièce est bien présente puisque le procès-verbal établi à 17h05 mentionne la destruction du couteau.
En outre, une telle pièce est sans rapport avec la nécessaire connaissance de la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office telle que résultant des articles susvisés.
Ainsi, force est de constater qu'il a été pleinement satisfait aux exigences des articles ci-dessus mentionnés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé et les procédures antérieurement mises en 'uvre.
Les éléments nombreux et circonstanciés présents à la procédure permettent de constater qie la préfecture a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation inividuelel complète de la situation de [J] [Z] et a justement retenu qu'il ne présentait pas de garantie de représentation effecives propres à prévenir un risque de sostraction à la mesure d'éloignement.
Par conséquent, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
[J] [Z] ne remplit pas ces conditions car, il n'a pas remis de passeport en cours de validité et il ne justifie aucunement d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
Ainsi, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable
Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :
Des diligences ont été accomplies dans la mesure les autorités consulaires ont été saisies dès le 30 mars 2024 en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer.
Le passeport périmé de [J] [Z] et l'accord de délivrance précédemment émis par le consulat tunisien en septembre 2021 sont de nature à permettre la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Par conséquent, au regard de la proximité de la mesure de placement en rétention, l'administration s'est montrée tout à fait diligente.
Enfin, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er avril 2024 interjeté par [J] [Z]
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN ET GARONNE ainsi qu'au conseil de [J] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel