Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb793d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 18 607 968 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03530 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPT2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01112 Jugement du juge de la mise en etat de Dieppe du 10 octobre 2023 APPELANTS : Monsieur [L], [K] [X] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE Madame [I] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculé au RCS de Rouen sous le n°384 353 413 [Adresse 7] [Localité 4] représentée et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [L] [X] et Mme [I] [J] épouse [X] les prêts suivants : - le 17 juillet 2007, un prêt n°2191896 d'un montant de 137 000 au taux effectif global de 5.92% l'an, garanti par l'engagement de caution de la Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France (SACCEF) à hauteur de 100% du montant emprunté ; - le 23 juillet 2008, un prêt n°2198712 d'un montant de 44 000 euros au taux contractuel de 4,98% et au taux effectif global de 6,47% l'an. Le 19 novembre 2009, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X], entrepreneur individuel. Me [G] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 janvier 2010, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances. Le 25 novembre 2010, Me [C] a transmis à la Caisse d'épargne des propositions d'apurement du passif de M. [X]. Les parties sont convenues d'un plan d'apurement du passif le 29 novembre 2010. A la suite d'impayés, le 24 novembre 2017, M. [X] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dieppe et Me [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 28 décembre 2017, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, la Caisse d'épargne a mis les époux [X] en demeure de payer les échéances impayées des contrats de prêt susvisés. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 26 avril 2019, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et les a mis en demeure de procéder au paiement des soldes. Le 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dieppe a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par acte du 30 septembre 2022, la Caisse d'épargne a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin de les voir condamnés à payer les créances susmentionnées. Suivant ordonnance contradictoire du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état de Dieppe a : - déclaré non fondé l'incident formé par M. et Mme [X] ; - débouté M. et Mme [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse d'épargne Normandie ; - déclaré recevable l'action de la Caisse d'épargne Normandie à l'encontre de M. et Mme [X] concernant le prêt n°2019 1869 d'un montant de 186 079,68 euros et concernant le prêt n°2198712 d'un montant de 66 751,19 euros ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - renvoyé l'entier dossier à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Suivant déclaration électronique du 25 octobre 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions communiquées le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie concernant le prêt n°2191869 d'un montant de 186 079,68 euros et concernant le prêt n°2198712 d'un montant de 66 751,19 euros et de : - déclarer irrecevable l'action initiée la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à leur encontre ; - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens. Dans ses conclusions communiquées le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de confirmer la décision et de : - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ; Y ajoutant, - condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. et Mme [X] aux dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale des demandes de la banque a commencé à courir le 26 avril 2019, jour de la déchéance du terme. En application de l'article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui auquel il prescrivait interrompt la prescription', et fait courir un nouveau délai. La reconnaissance de la dette sur son principe, même partielle quant à son montant, interrompt la prescription pour l'intégralité de la créance. L'effet interruptif ne peut en effet se fractionner. Une demande de remise de dette ou de plan conventionnel d'apurement vaut reconnaissance. Par courrier du 20 avril 2019, les époux [X] ont sollicité la bienveillance de la banque afin de mettre en place un 'nouvel échéancier', 'si possible aux conditions actuelles du crédit assorti d'une clause déchéance du terme' indiquant qu'ils souhaitaient tout mettre en oeuvre pour résorber leur encours, et que leur situation financière était stabilisée. Cette demande a interrompu le délai de prescription. Dans un courrier du 23 mai 2019 adressé à la banque, le mandataire des époux [X] sollicite à nouveau 'la mise en place d'un échéancier conventionnel', indiquant qu'une somme de 1 000 euros peut être affectée au remboursement de la dette à l'égard de la caisse d'épargne Normandie issue des deux prêts. Elle demande à la banque de lui faire part de sa position 'sur cette sollicitation' de leur part. Quand bien même le conseil des époux [X] conteste partiellement le solde réclamé, ce courrier réitère la précédente demande d'aménagement conventionnel, et a donc de nouveau interrompu la prescription qui a recommencé à courir à compter du 23 mai 2019 pour une nouvelle durée biennale. Dans un second courrier du 19 mars 2020, le conseil des époux [X] relance à nouveau la banque afin d'obtenir une réponse à sa demande formée le 23 mai 2019 et sollicite qu'elle prenne position. Les époux [X] ont donc maintenu et réitéré leur demande d'aménagement, sans d'ailleurs n'émettre aucune contestation sur montant des créances. Ce courrier de relance a donc à nouveau interrompu la prescription et un nouveau délai a commencé à courir le 19 mars 2020. Enfin, dans un courrier du 10 juin 2021, le mandataire des époux [X] indique à la Caisse d'épargne que ces derniers envisagent 'plusieurs possibilités de désintéressement....qui devraient aboutir quant à leur principe avant le 18 juin prochain, date à laquelle M. [X] sera en mesure de prendre une décision'. Elle indique qu'elle pourra elle-même 'reprendre contact pour tenter de solder ce dossier sous 10 jours', et la 'remercie de patienter durant cette période, sachant qu'elle a très bon espoir que M. [X] parvienne à trouver un financement'. Les débiteurs ont donc à nouveau reconnu la dette par le biais de leur conseil, tant en son principe qu'en son montant, puisqu'ils se sont engagés à la solder sous réserve de trouver un financement. Cet acte a de nouveau interrompu le délai de prescription, tout comme le règlement de la somme de 1 000 euros intervenu le 27 juillet 2021. Les demandes en paiement fondées sur les prêts n'étaient donc pas prescrites à la date de délivrance de l'assignation le 30 septembre 2022. La décision n'appelle pas d'infirmation. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [X] et Mme [I] [J] épouse [X] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [X] et Mme [I] [J] épouse [X] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile darticle L. 218-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9517a40f8b0008cb793d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel