Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb790d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 211 800 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7T -DA- Arrêt n° 168 [S] [H] épouse [A], [C] [A] / [X] [B] épouse [M], [G] [U], Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00266 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [H] épouse [A] et M. [C] [A] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [X] [B] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [G] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 20 janvier 2015 les époux [S] et [C] [A] ont acquis auprès de Mme [X] [B] une maison d'habitation à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix de 310 000 EUR. Auparavant Mme [B] avait sollicité M. [G] [U], expert, afin qu'il rapporte par écrit l'état de la maison, qui antérieurement avait subi divers sinistres. Le rapport de M. [U], daté du 16 octobre 2014 était joint à l'acte notarié qui en rappelait les termes essentiels. Suite à l'apparition de nouveaux désordres au cours de l'année 2015, les époux [A] ont assigné Mme [B] ainsi que M. [U] devant le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 1er décembre 2015, avec mission confiée à M. [R] [P]. Par ordonnance du 17 mai 2016 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d'assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2018. Par exploits ensuite des 21 décembres 2018, 3 et 10 janvier 2019, les époux [A] ont assigné Mme [B], M. [U] et la compagnie GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir diverses réparations. À l'issue des débats, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort, REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [G] [U], DÉBOUTE Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en garantie, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes sur ce fondement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER Avocats sur son affirmation de droit. » Dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré que toutes les informations utiles avaient été mises lors de la vente à la disposition des époux [A], et que ceux-ci n'avaient pas pu ignorer l'existence de fissures qui étaient visibles sur le bâtiment. Il a considéré en conséquence que la bonne foi de Mme [B] ne pouvait être mise en doute, de sorte que la clause d'exclusion de garantie concernant les vices cachés contenue dans l'acte devait pleinement jouer. Le tribunal a également écarté la responsabilité délictuelle de M. [U] « en l'absence de démonstration d'une quelconque faute » pouvant être reprochée à celui-ci. Concernant la compagnie GROUPAMA, le tribunal a considéré qu'elle n'avait commis aucune faute dans la prise en charge des désordres qui lui avaient été signalés lors de sinistres survenus avant la vente. *** Les époux [S] et [C] [A] ont fait appel de cette décision le 29 mars 2022, contre Mme [X] [B], M. [G] [U], et la compagnie d'assurances GROUPAMA, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du Jugement du 17 Mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Chambre 1 Cabinet 2 (RG Nº 19/00266) en ce que Madame [S] [H] épouse [A] et Monsieur [C] [A] font griefs à la décision attaquée d'avoir : DÉBOUTÉ Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en garantie, DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNÉ solidairement Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit de la SÉLARL TOURNAIRE MEUNIER Avocats sur son affirmation de droit. L'appel a pour objet de voir annuler, infirmer ou réformer le Jugement dont appel. » Dans leurs conclusions ensuite du 26 octobre 2023 les époux [A] demandent à la cour de : « Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ; Vu principalement les articles 1625, 1626,1641 à 1649 du Code Civil et subsidiairement les articles 1603 et suivants du Code civil et à titre infiniment subsidiaire les articles anciennement 1134, 1147 et 1148 du Code Civil (nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1218 du Code Civil) à l'égard de Madame [X] [B] Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code Civil (nouveaux articles 1240 et suivants du Code Civil) à l'égard de Monsieur [G] [U] et la Compagnie d'assurance GROUPAMA Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 17 Mars 2022 Vu la jurisprudence en la matière Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de : INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 17 Mars 2022 (RG 19/00266) en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en garantie, - DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNÉ solidairement Madame [S] [A], née [H], et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER Avocats sur son affirmation de droit. Par conséquent et jugeant à nouveau : - DÉBOUTER Madame [B], la compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGE et Monsieur [U], de toutes leurs demandes fins et conclusions, - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [S] [A] née [H] et Monsieur [C] [A] - JUGER Madame [X] [B] épouse [M], Monsieur [G] [U] et la Compagne d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE responsables solidairement du préjudice découlant de l'impropriété de l'immeuble acheté par Madame [S] [A] née [H] et Monsieur [C] [A], En conséquence. - JUGER Madame [X] [B] épouse [M], Monsieur [G] [U] et la Compagne d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE tenus solidairement de réparer le préjudice de Madame [S] [A] née [H] et Monsieur [C] [A] découlant de la vente de l'immeuble sis [Adresse 2]. - CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] épouse [M], Monsieur [G] [U] et la Compagnie d'assurances GROUP AMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer et porter à Madame [S] [A] et Monsieur [C] [A] les sommes de : ' 152 118,00 € au titre des travaux de gros 'uvre ' 76 897,20 € au titre des travaux de second 'uvre ' 18 321,22 € au titre du suivi et la maîtrise d''uvre ' 19 000,00 € au titre des compléments aux travaux ' 20 000,00 € à titre de préjudice moral - CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] épouse [M], Monsieur [G] [U] et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer et porter à Madame [S] [A] et Monsieur [C] [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à tous les dépens dont les frais d'expertise. » *** Mme [X] [B] épouse [M] a conclu le 30 août 2022 afin de demander à la cour de : « - Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, - Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, - Vu l'article 1240 du Code Civil, - Vu l'article 1310 du Code Civil, CONFIRMER le jugement déféré. DÉBOUTER Monsieur et Madame [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [X] [B] comme irrecevables et mal fondées. Les CONDAMNER in solidum avec Monsieur [G] [U], et la compagnie GROUPAMA à lui payer porter la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement. DIRE et JUGER qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les dommages constatés et la prétendue responsabilité minoritaire de Madame [B] dans la décision d'acheter. DIRE n'y avoir lieu à condamnation solidaire entre Madame [B] et Monsieur [U]. DIRE et JUGER que la Compagnie GROUPAMA a commis une faute. DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses exceptions, moyens, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées. CONDAMNER Monsieur [U] et la Compagnie GROUPAMA à garantir Madame [B] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais. CONDAMNER Monsieur et Madame [A], Monsieur [U], et la compagnie GROUPAMA in solidum en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise. » *** M. [G] [U] a conclu le 11 décembre 2023, afin de demander à la cour de : « Vu les articles 1240 et 1310 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 2022. Débouter Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [G] [U]. Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir au profit de Monsieur et Madame [A]. Juger que Monsieur et Madame [A] ne justifient d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [U]. Juger que Monsieur et Madame [A] ne justifient d'aucun lien de causalité entre l'avis d'expert établi par Monsieur [U] et leur préjudice. Mettre purement et simplement Monsieur [G] [U] hors de cause. Subsidiairement, Juger que le coût des travaux de remise en état du lot gros 'uvre se chiffre à la somme de 134.118 €. Juger que le coût des travaux de remise en état du second 'uvre se chiffre à la somme de 76.897,20 €. Juger que le coût des travaux de remise en état global se chiffre à la somme de 211.015,20 € TTC. Juger que le coût des honoraires de maîtrise d''uvre se chiffre à la somme de 16.891,21 € TTC. Juger que les coûts de déménagement et de location se chiffrent à la somme de 13.200 € TTC. Juger que le préjudice moral de Monsieur et Madame [A] n'est pas justifié. Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande de préjudice moral. Condamner in solidum Madame [B] et la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [G] [U] de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais. Juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée entre la compagnie GROUPAMA et Monsieur [G] [U], Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [U]. Débouter la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [G] [U]. Condamner Monsieur et Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER Avocats sur son affirmation de droit. » *** Enfin, la compagnie d'assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne a conclu en dernier lieu le 11 décembre 2023 afin de demander à la cour de : « Vu les articles L. 114-1 et L. 125-1 du Code des assurances Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND Ce faisant, À titre liminaire, et si la responsabilité de Madame [B] devait être retenue DÉCLARER que l'action biennale initiée à l'encontre de la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est prescrite et, ce faisant, rejeter les demandes formulées par Madame [B] à l'encontre de la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE À titre principal JUGER qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n'est démontrée. JUGER que la garantie catastrophes naturelles délivrée par la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE n'est aucunement mobilisable. À titre subsidiaire RAMENER à de plus justes proportions la somme réclamée par les Epoux [A] au titre du préjudice moral. En tout état de cause REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. CONDAMNER in solidum Madame [B] et Monsieur [U] à garantir la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais. CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure. MOTIFS : 1. Sur les demandes des époux [A] contre Mme [B] Selon acte authentique du 20 janvier 2015 Mme [X] [B] a vendu aux époux [S] et [C] [A] une maison d'habitation située à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Au mois de juillet 2015 les acquéreurs ont constaté l'apparition de fissures sur le bâtiment, et ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 1er décembre 2015 a commis M. [R] [P] en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 24 juillet 2018. Les époux [A] reprochent à Mme [B] de leur avoir vendu un immeuble affecté de vices cachés, dont elle avait parfaitement connaissance, et lui réclament réparation à ce titre. Cette question est régie par les articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, suivant lesquels : Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Article 1642 : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » En l'espèce, l'acte de vente du 20 janvier 2015 contient, page 13, une clause de non garantie concernant les vices cachés, suivant laquelle « L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du code civil. » Il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier, et s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. À plusieurs reprises dans leurs conclusions les époux [A] reprochent à Mme [B] d'avoir fait preuve « d'une mauvaise foi particulièrement caractérisée », par sa connaissance préalable d'un vice et son abstention de communiquer aux acquéreurs toute les informations utiles avant la vente (pages 8 et 15) ; pour n'avoir pas indiqué dans l'acte de vente les déclarations de sinistres antérieurs ainsi que le versement d'une indemnité (page 11) ; pour s'être rendue coupable de « dissimulations » (page 12) ; pour avoir commis ainsi une « réticence dolosive » (page 14). Ils concluent : « La venderesse avait donc parfaitement connaissance des désordres relatifs à l'ensemble de la maison, lesquels sont apparus sur une période de 25 années jusqu'à la vente du bien et pour lesquels différentes expertises ont eu lieu, sans que ceux-ci n'aient été portés à la connaissance des acquéreurs dans leur intégralité ['] La connaissance des vices par la venderesse prive ainsi de tout effet la clause d'exclusion de garantie stipulée au compromis de vente en application des dispositions de l'article 1643 du code civil. En effet, la clause insérée à l'acte de vente est nulle lorsque le vendeur de mauvaise foi connaissait le vice affectant l'immeuble. Madame [B] n'est certes pas un professionnel de l'immobilier, en revanche elle ne pouvait ignorer l'ensemble des sinistres ayant affecté l'immeuble et pour lesquels elle a perçu une indemnisation, ni même l'ensemble des désordres affectant la maison » (pages 15 et 16). Il n'est pas discuté que Mme [B] n'est pas un professionnel de l'immobilier, moyennant quoi il appartient aux appelants de démontrer que l'immeuble vendu était affecté de vices cachés qui étaient connus d'elle avant la vente. La vente a eu lieu le 20 janvier 2015. Les époux [A] se plaignent de fissures apparues au mois de juillet 2015, qui révéleraient d'importants défauts et désordres affectant l'immeuble dans son ensemble, et ce depuis de nombreuses années. Plus particulièrement, les acquéreurs reprochent à Mme [B] de ne pas leur avoir communiqué lors de la vente l'intégralité des documents liés aux différentes déclarations de sinistres, moyennant quoi ils considèrent avoir été privés des informations nécessaires pour connaître l'ampleur des dégâts antérieurs ainsi que l'importance des réparations à effectuer sur l'immeuble. De ce chef, ils reprochent à la demanderesse d'avoir fait réaliser par M. [G] [U] « un rapport d'expertise totalement défaillant », « une expertise superficielle » dans laquelle cet expert utilise « une sémantique volontairement trompeuse » (rapport pages 13 et 17). Il convient ici de rappeler que l'immeuble dont il est question avait été construit au cours de l'année 1974 par les parents de Mme [B], et que celle-ci, nue-propriétaire du bien depuis le 30 septembre 1994, n'en est devenue intégralement propriétaire qu'après le décès de son père le 25 avril 1998 (cf. acte de vente du 20 janvier 2015, page 24, et expertise [P] page 6). Il est exact que Mme [B] avait fait réaliser par M. [G] [U] le 16 octobre 2014, c'est-à-dire trois mois avant la vente du 20 janvier 2015, un « Avis d'expert sur des fissurations affectant une maison d'habitation ». En introduction de sa mission M. [U] écrit : « Madame [F] [nom à l'époque de Mme [B]], nous précisant agir pour son propre compte, a souhaité obtenir un avis technique sur des fissurations affectant sa maison d'habitation. En effet, cette dernière, projetant de vendre sa propriété, souhaite pouvoir informer à bon escient les futurs acheteurs. Pour cela, elle a décidé d'en faire la demande auprès d'un expert en bâtiment et nous a confié la présente mission. » Dans leurs écritures les époux [A] soupçonnent Mme [B] d'avoir sollicité cette expertise à dessein dans le but de les rassurer et de leur cacher l'essentiel des difficultés très importantes affectant le bien vendu (page 13). Parallèlement ils reprochent à M. [U] des « manquements » dans la rédaction de son avis d'expert, et globalement d'avoir commis une faute en édulcorants quelque peu la situation de la maison en cause, alors qu'il aurait dû « avoir un avis beaucoup plus réservé » (pages 17 à 21). Ce faisant, les époux [A] s'aventurent sur l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre Mme [B] et M. [U], par ailleurs expert auprès de cette cour, destinée à les tromper, ce qui, outre le caractère très peu vraisemblable d'une telle situation, n'est nullement démontré. Mais surtout, nonobstant les protestations des époux [A], il apparaît que les informations contenues dans le rapport de M. [U], dont il faut rappeler, ce qui est important, qu'il est en date du 16 octobre 2014, c'est-à-dire près d'un an avant l'apparition de nouvelles fissures à l'été 2015, étaient tout sauf rassurantes. Étant précisé que lorsqu'il écrit « Mme [F] », il s'agit du nom à l'époque de Mme [B], et que les parties du texte en gras sont reproduites ici à l'identique, M. [U] écrit ainsi dans son rapport : Madame [F] nous a donné les informations qui suivent : Ce sont ses parents, Monsieur et Madame [B], qui ont fait procéder à la construction de cette maison d'habitation qui était destinée à leur usage personnel. Les travaux ont eu lieu en 1974 et la maison a été habitée par eux, à la suite. Après la sécheresse de juillet 1991, des fissures sont apparues en divers points. Cet aléa climatique a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 août 1992. Dans ce cadre, une expertise a été diligentée et des travaux de réfection ont été exécutés. Toutefois, ces derniers ont été réalisés dans de mauvaises conditions, car avec des procédés superficiels et donc certainement peu adaptés. En effet, très rapidement les fissures traitées sont réapparues. Les propriétaires alors âgés ne se sont alors pas occupés d'introduire un recours par rapport à ces interventions inefficaces. Aussi, au cours de l'année 1998, lorsque Madame [F] a pris possession de la propriété pour l'habiter, les dites fissures étaient donc bien toujours présentes. Elle a alors fait intervenir son assurance, la société GROUPAMA. Cette dernière a missionné une société d'expertise, la SEA, qui a elle-même dépêché Monsieur [O], expert. Celui-ci a préconisé des travaux de ravalement et la réfection de certaines finitions intérieures. Ces derniers ont été exécutés en 2002 par l'entreprise PIB. Monsieur [O] avait alors précisé à Madame [F] qu'elle n'avait pas de soucis à se faire. En effet, selon ce dernier, les fissures n'étaient pas graves et au minimum en partie inévitables car principalement dues à un « effet de casquette », dont elle ne connaît pas le fondement. En effet, une partie de celles-ci sont réapparues en 2011 et 2012 ; mais cependant, avec une ampleur moindre que précédemment ['] Désirant vendre sa maison Madame [F] a demandé à GROUPAMA le dossier sur lequel cette société était intervenue ; cela, afin de pouvoir faire part concrètement aux acheteurs potentiels de la totalité des éléments techniques concernant les aléas rencontrés. Ce dossier comprenait, en particulier, des photographies des fissures qu'elle avait prises avant les travaux de réfection et qu'elle avait confiées à cette société. Il lui a alors répondu que le dit dossier avait été détruit car les archives de la société n'étaient pas conservées plus de dix ans. Devant cet état de fait, elle nous a demandé de lui donner une analyse la plus complète possible de l'historique ainsi que notre avis sur les désordres existants. Nous avons examiné les documents concernant la construction dont Madame [F] dispose toujours à ce jour. Nous avons en particulier remarqué des plans datant de l'époque de la construction initiale. Parmi ceux-ci, il y en a un en particulier qui représente les façades et sur lequel l'expert de l'époque avait dessiné les fissures alors relevées par lui ainsi que certaines de leurs caractéristiques. Nous en joignons la reproduction au présent rapport (cf. pièce jointe en annexe 1). Nous avons également disposé de la facture des travaux de reprises effectués en 2001 par l'entreprise PIB, Pour les façades, il est mentionné sur ce document que l'entreprise a exécuté un revêtement d'étanchéité de type 13 ['] Suite à nos différentes observations sur place, aux déclarations qui nous ont été faites et à l'examen des pièces qui nous ont été communiquées, au sujet des problèmes pour l'examen desquels nous avions été missionné, nous pouvons énoncer les précisions qui suivent : SUR LA CONSTRUCTION Il s'agit pour la partie principale d'une construction relativement ancienne puisque qu'elle date d'il y a environ 40 ans ['] SUR LES ALÉAS OBSERVÉS Nous avons effectivement remarqué diverses fissures sur les parois extérieures du bâtiment. Certaines de celles-ci (angles de la façade NORD-EST et façade SUD-OUEST au droit de la cuisine) ont entraîné de légères fissurations des parois de doublage ; qui, comme elles sont constituées de briques creuses, se trouvent très sensibles à ce type de déformations. À l'intérieur, une fissure existe sur la paroi séparant le séjour et la cuisine. Nous avons enfin remarqué une amorce de décollement du carrelage dans le séjour au droit du refend du côté de la cuisine, celui-ci sonne localement le creux. Nous précisons que nous n'avons relevé aucun désordre apparent au droit de la large ouverture créée il y a deux ans pour communiquer entre le séjour et la véranda. Le sol carrelé de cette dernière ne présente pas non plus quelque altération. AVIS ET CONCLUSIONS DE L'EXPERT Nous précisons d'abord que cette partie de la commune de [Localité 7] est particulièrement sujette à des mouvements de sols du au caractère argileux du sous-sol dont les mouvements ont eu souvent pour conséquence des fissurations des constructions et autres ouvrages. Ils proviennent des retraits et gonflements successifs de couches d'argiles constituant partie du sous-sol et se produisent en fonction des dessiccations et reprises d'humidité saisonnières de ces dernières. Toutefois, nous estimons que si ce phénomène a certainement agi sur les aléas observés, il n'en est pas la cause unique. Leur origine se trouve aussi et sans doute principalement dans les caractéristiques constructives propres à ce bâtiment. Il convient de noter que les fissures que nous avons observées sur les façades constituent toutes la réapparition partielle de celles constatées avant lès réfections de 2001 Nous avons repris en gras sur ce même document celles principales que nous avons observées. (Cf. annexe 1 : reproduction du plan de façade déjà annoté des fissures existant avant traitement de la façade). Ainsi, une grande part de celles-ci sont au moins partiellement dues au fait qu'il existe une dalle en plafond du rez-de-chaussée (ce qui est pourtant à priori préférable car cela accroît la rigidité de la structure) et que celle-ci déborde à l'extérieur des murs. Cependant en présence d'une rigidité de la sorte très importante au droit de la partie haute de la maçonnerie, la dilatation différentielle de la dalle supérieure par rapport aux ouvrages sous-jacents, qui se trouve par ailleurs accentuée par son caractère débordant par rapport au reste de la structure, est à elle seule à l'origine de la longue fissure horizontale remarquée sur le haut de façade NORD-OUEST (cf. photographie en annexe 2). Elle est aussi très certainement largement majoritairement responsable des fissures que l'on retrouve actuellement dans trois angles de la construction ; et cela, en particulier, au droit des sorties de ventilations (cf. photographies en annexe 2). En effet des dernières, de par leur position et forme en longueur, constituent, vis-à-vis des déformations horizontales dues à la dilatation, une zone de résistance moindre par laquelle se libère les tensions internes de la structure. Par ailleurs, le fait que le sous-sol né s'étende pas sur toute la superficie de la construction a pour conséquences ; d'une part, une différence de qualité des sols supportant les fondations qui pour cela ne sont pas au même niveau ; et, d'autre part, des caractéristiques de rigidité différentes des deux parties de la construction en raison dé leur constitution structurelle différente. C'est à notre avis cela qui est principalement à l'origine de la seule fissure que nous avons remarqué en partie basse du rez-de-chaussée, au droit du jambage gauche de la porte fenêtre de la cuisine, qui se trouve à proximité de la zone où se termine le sous-sol (cf. photographie en annexe 2). Nous précisons aussi que, bien que ces fissures soient pour certaines traversantes, nous n'avons pas remarqué de détérioration qui pourrait être la conséquence de passage d'eau par l'intermédiaire de celle-ci, alors qu'elles sont restées présentes suffisamment de terrips pour que cela ait pu exister. Nous avons aussi relevé que, depuis la reprise la finition de la façade ; c'est-à-dire au moins douze ans, le nombre et l'étendue des fissures se trouvent être largement moindre qu'il ne l'était alors. Devant cet état de fait, si nous ne pouvons pas assurer que ces fissures sont stabilisées dans leur état, car la structure du bâtiment sera toujours sujettes, à la fois aux dilatations différentielles de ses constituants et aux phénomènes saisonniers de dessiccation et gonflement des couches argileuses sur lesquels le bâtiment est assis, nous pouvons néanmoins préciser que les aléas constatés ne présentent aucun danger, à la fois vis à vis des occupants et de la conservation de la stabilité du bâtiment. Nous précisons aussi que la zone fissurée au rez-de-chaussée, située sur une partie en pierre au droit de l'appui d'une fenêtre du sous-sol de la façade NORD-OUEST, qui n'a reçu aucun traitement depuis la construction initiale, n'a pas du tout évolué depuis les douze dernières années puisqu'elle existait alors avec des caractéristiques similaires (cf. photographie en annexe 2). En effet, elle avait été relevée alors comme être d'une largeur de 5/10 de mm et nous avons mesuré de la même importance en 2014 (CF. plan de façade annoté). Cela est donc aussi un facteur favorable vis-à-vis du pronostique développé dans le présent rapport. Contrairement à ce que soutiennent les époux [A], M. [U] fait bien référence à des fissures qui sont apparues lors de la sécheresse de juillet 1991, d'une expertise qui a été diligentée à l'époque et de travaux qui ont été réalisés ensuite (page 4) ; de la réapparition « très rapidement » de fissures, dont les parents de Mme [B], trop âgés à l'époque, ne sont pas préoccupés ; de la présence de fissures en 1998, lorsque Mme [B] a pris possession du bien, et de la mise en mouvement à cette époque de la garantie de la compagnie GROUPAMA, suivie de travaux de ravalement et de réfection des finitions intérieures par l'entreprise PIB en 2002 ; de la réapparition de fissures en 2011 et 2012. En outre, non seulement M. [U] s'est livré à une analyse la plus complète possible des causes des fissures observées sur le bâtiment, mais en annexe de son rapport, il a joint des photographies ainsi que quatre croquis montrant les fissures anciennes qui avaient été réparées, et les fissures nouvelles que lui-même a observées. À l'examen de ces dessins, on ne peut que constater, comme l'ont fait sans doute les époux [A], que toutes les façades de la maison ont été ou sont affectées de fissures nombreuses et très importantes en dimensions. M. [U] précise encore, de manière très claire, que certaines de ces fissures sont traversantes (page 11) et qu'il ne peut assurer qu'elles sont stabilisées (page 12). Il était difficile pour M. [U] d'être plus exhaustif, sur la foi des éléments communiqués par Mme [B], qui elle-même ne les détenait que très partiellement puisqu'elle n'était devenue pleinement propriétaire du bien qu'après le décès de son père le 25 avril 1998. On ne peut donc raisonnablement imputer à Mme [B] la dissimulation d'événements survenus plusieurs années avant cette date, mais la cour observe que néanmoins, munie des seules informations dont elle disposait, elle a pu signaler à M. [U] des fissures qui étaient apparues en 1991, puis celles dont elle a eu directement connaissance en 1998, 2011 et 2012. Certes, les travaux effectués par l'entreprise PIB en 2002, consécutivement aux fissures apparues en 1998, ne sont pas mentionnés expressément dans l'acte de vente, alors qu'elles auraient dû l'être, mais quoi qu'il en soit l'information des époux [A] était néanmoins tout à fait complète au regard de ces événements, puisque M. [U] en fait expressément mention dans son rapport. D'évidence par conséquent, le but de l'étude demandée par Mme [B] à M. [U] n'était pas de dissimuler quoi que ce soit, mais bien au contraire d'établir à l'intention des potentiels acquéreurs, une information la plus claire et précise possible concernant les évolutions de ce bâtiment qui à la date de la vente du 20 janvier 2015 était construit déjà depuis plus de 40 ans (1974). Or la dernière partie de ce rapport, intitulée « AVIS ET CONCLUSIONS DE L'EXPERT » était entièrement reproduite pages 13 et 14 de l'acte de vente [B]/[A]. En outre le rapport dans son intégralité était annexé à l'acte. Il en résulte, que les acquéreurs disposaient ainsi d'une vision globale et suffisamment précise de l'état de la maison qu'ils projetaient d'acheter. Ils étaient en particulier informés de deux choses très importantes : d'une part le caractère défectueux de la construction elle-même, que M. [U] expose clairement en disant que la dilatation différentielle de la dalle supérieure par rapport aux ouvrages sous-jacents est à elle seule à l'origine d'une longue fissure horizontale remarquée en haut de la façade nord-ouest, et qu'elle est très certainement responsable d'autres fissures qui se trouvent dans les angles de la construction ; d'autre part la situation du bien qui a été construit sur une zone sensible aux retraits et gonflements excessifs des couches d'argile constituant le sous-sol de la maison. Ce phénomène naturel est également rappelé dans l'acte de vente, où il est indiqué, page 23, que le bien est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles, et qu'il s'agit d'un « aléa fort », l'acquéreur déclarant « en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire ». Les époux [A] tirent néanmoins argument de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R] [P] le 24 juillet 2018, suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2015, pour soutenir la responsabilité de Mme [B]. À son propos, M. [P] se contente de dire que l'acte de vente aurait dû contenir la déclaration du sinistre de 1998 avec versement d'indemnités. Cependant, la cour a déjà observé ci-dessus que même à défaut de cette mention dans l'acte, certes regrettable, M. [U] rappelle dans son rapport les fissures apparues au cours de l'année 1998, ayant donné lieu à une expertise d'assureur (dont la compagnie GROUPAMA affirme par ailleurs qu'elle n'est plus en possession de ce document) et à des travaux de ravalement et de réfection intérieure exécutés en 2002 par l'entreprise PIB. M. [P] explique par ailleurs qu'un sinistre qui est survenu en 2009, non indemnisé car la période n'était pas couverte par un arrêté préfectoral, n'est pas mentionné dans l'avis de M. [U] ; cependant cette omission n'est pas de nature fondamentalement à modifier l'opinion que les acquéreurs pouvaient se faire du bien à la lecture du rapport de celui-ci, qui par ailleurs signale des fissures encore apparues en 2011 et 2012, ce qui témoigne d'une évolution des dégradations assez constante dans le temps. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que non seulement Mme [B] n'a rien voulu dissimuler aux époux [A], mais encore que ceux-ci étaient parfaitement informés avant la vente des vices nombreux et variés affectant l'immeuble, tant dans sa structure propre qu'au regard du sol sur lequel il était fondé, moyennant quoi d'aucune manière il n'est possible de conclure que les vices constatés leur étaient cachés. 2. Sur les demandes des époux [A] contre M. [U] Les époux [A] fondent leurs réclamations contre M. [U] sur le rapport de l'expert judiciaire M. [P], qui reproche à son confrère d'avoir employé des termes un peu trop tempérés pour décrire la situation de l'immeuble. En effet, si M. [P] ne trouve rien à redire pour l'essentiel concernant le diagnostic de M. [U], il lui reproche d'avoir omis de mentionner le sinistre de 2009, et de n'avoir pas suffisamment insisté sur le fait qu'aucun renforcement des structures n'avait été réalisé, ce qui rendait inéluctablement le bâtiment sensible aux aléas de retrait et gonflement des argiles. M. [P] conclut néanmoins et de manière assez prudente que l'avis de M. [U] « n'occulte pas les désordres constatés [souligné dans le texte] et indique en caractères gras que la structure du bâtiment sera toujours sujette à la fois à des phénomènes de dilatation différentielle et aux phénomènes saisonniers de dessiccation et de gonflement des couches argileuses sur lesquelles le bâtiment est fondé » ; mais que « Ce constat est ensuite tempéré en indiquant qu'une fissure en particulier n'a pas évolué depuis dix ans ['] » ; en conséquence de quoi « Les réserves formulées sont donc plutôt dans la sémantique utilisée visant à ne pas trop effrayer un éventuel acquéreur » ; et que l'expert aurait dû indiquer aux futurs acquéreurs que « des travaux préalables de confortement des fondations étaient nécessaires pour rendre ce bien apte à son usage » (page 70). On ne peut sérieusement, sur ces seuls éléments, prononcer une condamnation au titre d'une faute civile de nature délictuelle commise par M. [U]. Il convient tout d'abord de rappeler que M. [U] avait rédigé son apport le 16 octobre 2014, c'est-à-dire plusieurs mois avant la vente, et surtout avant l'apparition de nouvelles fissures au mois de juillet 2015, moyennant quoi il s'est prononcé sur la foi des seuls éléments dont il avait connaissance lorsqu'il est intervenu à la demande de Mme [B]. Dans ce rapport il prévoyait néanmoins l'apparition possible de nouvelles fissures, et c'est exactement ce qui s'est produit à l'été 2015. Les époux [A] ne pouvaient ignorer cet avertissement très clairement formulé. Par ailleurs, l'omission du sinistre de 2009 n'était nullement de nature à diminuer, voire édulcorer, la signification d'un rapport qui de toute manière mentionnait l'apparition de nouvelles fissures en 2011 et 2012 et ne cachait rien de l'état préoccupant de l'immeuble, à plus d'un titre. Il convient ici de rappeler que M. [U] mentionne expressément l'existence de fissures traversantes (page 11) et non stabilisées (page 12), ce qui caractérise suffisamment l'état pour le moins préoccupant du bien, que les époux [A] n'ont pu raisonnablement méconnaître à la simple lecture de ces informations. En conclusion, ce rapport était suffisamment éclairant, et à la lecture des éléments qu'il contient, ci-dessus rapportés, on ne peut absolument pas soutenir qu'il était de nature à occulter, même partiellement, le mauvais état du bâtiment, résultant d'une part de sa structure même, d'autre part de son sol d'assise constitué d'argiles sensible au phénomène de retrait et gonflement, alors en outre que l'acte de vente mentionne très clairement qu'il s'agit d'un aléa « fort » dans le contexte de cette construction. En conséquence, les époux [A] échouent à démontrer l'existence d'une faute civile de nature délictuelle susceptible d'être reprochée à M. [U]. 3. Sur les demandes des époux [A] contre la compagnie GROUPAMA Également sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, les époux [A] sollicitent la condamnation de la compagnie GROUPAMA, assureur de Mme [B], au motif essentiellement qu'elle n'aurait pas financé les travaux de reprise des fondations en sous-'uvre à la suite des expertises diligentées en 1992 et en 1998. Ici encore leurs réclamations sont fondées sur l'expertise de M. [P] qui reproche en effet à la compagnie GROUPAMA de n'avoir financé que des travaux superficiels après les sinistres de 1992 et 1998 alors que « les expertises diligentées » montraient clairement que les désordres constatés « nécessitaient une reprise en sous-'uvre des fondations de la villa ainsi qu'un 'couturage' des fissures après une période de stabilisation. » Cependant, l'expert judiciaire analyse ici en 2018 un premier sinistre qui remonte à l'année 1992, c'est-à-dire 26 ans plutôt, or il n'est pas certain ni démontré que les méthodes de construction à l'époque étaient celle que l'on préconiserait aujourd'hui. Par ailleurs, M. [P] fait référence à un rapport [O] (bureau SEA 2000) qui aurait été établi lors du sinistre de 1998, alors qu'il dit lui-même n'en avoir pas eu connaissance car les archives de plus de dix ans ne sont pas conservées par GROUPAMA (rapport page 72). Au demeurant, la compagnie GROUPAMA plaide qu'en 1992 les époux [B] n'avaient « vraisemblablement déclaré aucun sinistre », et qu'elle n'a donc pas pu prendre en charge les dégradations qui se seraient produites à cette époque. Concernant le sinistre de 1998 elle a réglé la somme non négligeable de 88 409 Francs et les travaux ont été réalisés par la société PIB. Sans être utilement démenti sur ce point par M. [P], l'assureur précise que ces travaux effectués à la suite du sinistre de 1998 « l'ont été en adéquation tant avec les désordres constatés sur le bâtiment qu'avec le niveau de connaissance des ingénieurs de l'époque sur les conséquences des mouvements de sol liés au retrait et au gonflement des sols argileux » (conclusions page 14). Il est impossible dans ces conditions d'imputer quelque responsabilité que ce soit à la compagnie GROUPAMA. 4. Sur les autres demandes La solution donnée au litige par la cour, consistant à confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 mars 2022, rend sans objet les différents appels en garantie. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Les époux [A] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne les époux [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1310 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 1643 du code civil.article 1643 du code civil. En effetarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9516a40f8b0008cb790d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel