Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb78ff
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEB [Y] [S] [P] [X] / S.A.S. [6], caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00089 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [Y] [S] [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 2022/2671 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand) APPELANT ET : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 02 octobre 2019, la SAS [6], spécialisée dans les travaux de canalisation, employeur de M.[Y] [S] [P] [X], maçon salarié, a effectué une déclaration d'accident survenu le 30 septembre 2019 concernant ce dernier, assortie d'un certificat médical initial faisant état d'un polytraumatisme grave sur blast. Il est constant que l'accident est survenu alors que, dans le cadre d'un chantier de travaux publics consistant à dévier une canalisation d'eau potable, le salarié a été chargé de déboulonner une plaque métallique bouchant une canalisation, et que cette plaque a été violemment propulsée en sa direction pour des raisons qui constituent l'objet du litige, entraînant de graves blessures du fait de l'impact de la plaque et des boulons. Le salarié a déposé une plainte pénale, l'enquête restant en cours lorsque le tribunal a statué, et encore lorsque la cour a siégé. Par décision du 16 octobre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. Le 24 mars 2020, M.[S] [P] [X] a demandé à la CPAM d'engager une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de réponse positive, M.[Y] [S] [P] [X], par lettre recommandée avec avis de réception postée le 05 mars 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire n°21-89 du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[Y] [S] [P] [X] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié à M.[Y] [S] [P] [X] par courrier remis à sa personne le premier février 2022. Par déclaration au greffe le 06 février 2022, le conseil de M.[Y] [S] [P] [X] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières observations notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] [S] [P] [X] présente les demandes suivantes à la cour: - réformer le jugement et statuant à nouveau: - dire qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, et en conséquence: * ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée, * ordonner une expertise médicale le concernant, * lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, - débouter la société [6] de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières observations notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[Y] [S] [P] [X] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de débouter le salarié de sa demande de majoration de rente et de provision, et d'ordonner une expertise médicale limitée aux postes de préjudice non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Par ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur les conséquences en cas de reconnaissance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, pour rejeter l'action en faute inexcusable à l'encontre de la SAS [6], employeur, le tribunal a retenu que la cause de la projection de la plaque de métal restait indéterminée puisque la canalisation n'était pas en eau, et que le salarié ne pouvait donc démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger qui demeure indéterminé. Le tribunal a ensuite écarté comme non étayée par des preuves l'argumentation du salarié invoquant l'absence d'un robinet sur la canalisation, dont il n'était pas établi qu'il aurait empêché l'accident, et la survenance d'éléments antérieurs, qui n'était pas établie. Le tribunal a enfin retenu que l'employeur avait justifié avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M.[Y] [S] [P] [X] maintient que son employeur a commis une faute inexcusable en lui demandant de déboulonner la plaque bouchant une conduite sans s'être préalablement assuré de l'existence d'un robinet sur la conduite et sans l'informer des risques de l'opération, et soutient que l'employeur ne saurait prétendre qu'il n'avait pas conscience du danger de la tâche. Il en veut pour preuve que, trois jours plus tôt, le vendredi 27 septembre 2019, des dysfonctionnements étaient apparus, s'agissant du fait qu'une clé ne pouvant être insérée dans la vanne et que le tuyau de la vanne était tordu, et qu'une réunion s'était tenue entre le maître d'oeuvre et le conducteur de travaux sur la conduite à tenir et les interventions à effectuer. Il reproche au tribunal d'avoir retenu que l'origine de l'accident était ignorée, et rappelle qu'il a déposé plainte le 18 novembre 2019, l'enquête restant en cours au jour de l'audience le 22 janvier 2024, qu'il ignore toute des investigations menées et qu'en tout état de cause un éventuel classement sans suites ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité. A l'appui de sa position, M.[S] [P] [X] produit à titre de preuve concernant les circonstances de l'accident, les copies de son dépôt de plainte du 18 novembre 2019, d'un courrier de l'inspection du travail du 21 avril 2022 faisant état des résultats de l'enquête effectuée par ses services le jour de l'accident, et d'une coupure de presse. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [6] invoque à titre principal le fait que les circonstances de l'accident restent indéterminées et que la faute inexcusable ne peut donc être caractérisée, et subsidiairement soutient qu'aucune faute objective à l'origine de l'accident n'est démontrée à son encontre. Elle expose en particulier qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été établi, que l'analyse des risques a été effectuée, et que les éléments de contexte avancés par le salarié ne sont pas établis et ne démontrent pas sa faute. SUR CE Il est constant que M.[S] [P] [X] a le lundi 30 septembre 2019 été victime d'un accident aux temps et lieu du travail, en ce que, maçon travaillant sur un chantier de déviation d'une canalisation d'eau, il a été chargé par son employeur de déboulonner une plaque métallique bouchant un tuyau de 600 mm, et que cette plaque et ses boulons a été violemment projetée sur lui, entraînant ainsi de graves blessures. La cour constate que le tribunal, pour rejeter l'action, a fondamentalement affirmé que la cause de l'accident était indéterminée en ce que la canalisation n'était pas en eau, ce qui selon le tribunal ressortait de l'article de presse versé aux débats et du dépôt de plainte du salarié. Or la lecture de cette plainte permet à la cour de constater que le salarié n'a aucunement confirmé que la conduite n'était pas en eau, s'étant borné à déclarer que «le conducteur de travaux était certain que la conduite de 600 était vide», ce qui ne signifie aucunement que tel était le cas, ce d'autant que dans la même déposition le salarié déclare «comme l'eau lors de l'accident est rentrée dans mes plaies cela m'a introduit une toxine touchant mes reins », ce dont il se déduit que de l'eau a été projetée lors de l'accident, ce qui ne permet donc pas d'exclure que la canalisation était en eau, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il est manifeste que ce point n'est pas plus établi par l'article de presse, qui n'a qu'une valeure relative, l'origine de l'information relatée étant inconnue. Ensuite, il ressort du courrier du 21 avril 2022, dont le premier juge n'a pas eu connaissance, que l'inspection du travail, à l'occasion de l'enquête effectuée sur les lieux le jour de l'accident, a constaté les éléments suivants : - une absence de moyen de vérification de la pression dans la canalisation, - une absence de mode opératoire relatif à la vérification de la pression dans la canalisation, - une absence d'identification des commandes des deux vannes, 300 et 600 mm, situées côte à côte et d'aspect identique, aggravant le risque d'erreur de man'uvre, - une accessibilité et la manipulation possible de la commande de la vanne par toute personne équipée d'une clé appropriée ou par le service d'eau de [Localité 5] Auvergne Métropole. L'inspection du travail indique en conclusion de ce courrier que l'intégralité des conclusions et des constats a été transmise le 19 janvier 2021 au parquet de Clermont-Ferrand, que ces éléments font donc partie intégrante d'une procédure pénale en cours d'instruction, et invite donc le conseil du salarié à prendre contact avec le parquet pour connaître les modalités de communication de ces éléments. M.[S] [P] [X] verse au débat un courrier de son conseil adressé au parquet le 30 janvier 2023, demandant l'état de l'avancement de l'enquête, à laquelle il a été répondu en marge du courrier que les actes d'enquête étaient fixés à mars 2023, et que le dossier serait ensuite transmis pour étude. La cour constate que M.[S] [P] [X] produit donc un commencement de preuve permettant de penser que les constatations effectuées sur place par l'inspection du travail dans les suites immédiates de l'accident sont susceptibles d'éclairer la cour. En conséquence, le juge, même d'office, pouvant toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer (Civ.2e 12 octobre 2006 05-12.835), il y a lieu d'inviter M.[S] [P] [X] à demander au parquet communication des éléments visés par le courrier de l'inspection du travail du 21 avril 2022, et à les soumettre au débat contradictoire. Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du lundi 30 septembre 2024 à 14h00, - Invite M.[S] [P] [X] à demander au parquet de Clermont-Ferrand communication des éléments visés par le courrier de l'inspection du travail du 21 avril 2022 et à les soumettre au débat contradictoire, - Réserve les dépens, - Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l'audience du 30 septembre 2024 à 14h00 à l'égard de toutes les parties. Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2024 à [Localité 8]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb78ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations