Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f950ea40f8b0008cb77e1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 769 390 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 136 N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNS Société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (GAMEST) C/ M. [R] [B] Mme [P] [E] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (GAMEST), société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 419 380 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anastasia REGENT PAGES substituant Me Charlotte ANTOINE, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [R] [B] né le 21 septembre 1984 à [Localité 7], de nationalité française ayant demeuré [Adresse 1] [Localité 3] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 05 08 21 sous la forme d'un procès verbal de recherches) Madame [P] [E] née le 21 avril 1992 à [Localité 8], de nationalité française ayant demeuré [Adresse 1] [Localité 3] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 05 08 21 sous la forme d'un procès verbal de recherches) Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2016, la SCI [Localité 6] et Aunis a consenti à M. [R] [B] et Mme [P] [E] un bail d'habitation sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], contre le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros outre 80 euros de provisions sur charges. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été réalisé le 13 février 2016. Les locataires ont quitté les lieux. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 1er octobre 2018. Le 30 janvier 2019, la société [Localité 6] et Aunis a accepté de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura le paiement de la somme de 3 192, 68 euros comme indemnité au titre de sa garantie de détériorations immobilières. Par acte du 12 novembre 2020, la société Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est GAMEST a fait assigner M. [R] [B] et Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de [Localité 6] aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 3 263,73 euros au titre des dégradations locatives, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a : - débouté la société GAMEST de l'ensemble de ses demandes, - dit que la société GAMEST supportera la charge des dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 27 avril 2021, la société Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est GAMEST a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 2 mars 2021 dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger ses demandes recevables, - juger qu'elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, - condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [P] [E] à lui payer, alors qu'elle a reçu quittance subrogative, la somme de 7 693,90 euros correspondant aux dégradations immobilières du logement qu'ils occupaient sis [Adresse 2] à [Localité 6], - rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [B] et Mme [P] [E], En tout état de cause, - condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [P] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [R] [B] et Mme [P] [E] n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant leur ont été signifiées selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 5 août 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante fait valoir qu'un contrat d'assurance a été conclu entre la bailleresse et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura. Elle indique que désignée gestionnaire de sinistre dans ce contrat, elle vérifie que les conditions contractuelles sont remplies et procède au chiffrage de l'indemnisation. Elle soutient qu'aux termes des conditions générales, elle peut exercer son recours contre le locataire responsable via son pouvoir de délégation. L'appelante verse aux débats : - la demande d'adhésion au Pack Fastt Plus signée le 17 février 2016 par M. [X], gérant de la SCI [Localité 6] et Aunis, auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, mentionnant les locataires [R] [B] et [P] [E], - la notice d'information du contrat d'assurance collectif Pasck Fastt Plus, dont l'objet est une garantie loyers impayés et une garantie dégradations locatives, - trois quittances subrogatives signées les 30 janvier 2019 et 30 avril 2019 par la SCI [Localité 6] et Aunis M. [X]. La société GAMEST considère que les conditions générales du contrat prévoient qu'elle est subrogée dans les droits de l'assuré qui a été indemnisé. La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant le paiement d'une tierce personne, la subroge dans les droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La notice d'information contient certaines définitions : Assuré : tout propriétaire d'un logement garanti à usage locatif par un locataire tel que défini ci-dessous, ayant dûment complété, signé et retourné la (les) demande (s) d'adhésion au contrat, Assureur : La Mutuelle Alsace Lorraine Jura, Gestionnaire : GAMEST Au titre de la subrogation, ces conditions (page 4) énoncent : L'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré, contre le ou les locataires défaillants pour toutes les indemnités versées au titre du contrat. De la même façon, les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, article 475-1 du code de procédure pénale, article L761-1 du code de justice administrative ou équivalents à l'étranger, reviennent de plein droit à l'Assureur à concurrence des sommes qu'il a payées, étant précisé que si des honoraires sont restés à la charge de l'Assuré, ces indemnités lui seront attribuées en priorité. En conséquence, l'Assuré s'engage à ne pas faire abandon des droits de créance à l'origine des Indemnités versés sous peine de déchéance des garanties pour le Sinistre lié à la créance abandonnée. Concernant les dégradations locatives, le rôle de la société GAMEST en est précisé page 3, cette société instruisant les demandes de l'assuré ou de son mandataire sur ce point. Il est produit également un mandat d'action en justice, signé le 17 mai 2017 par M. [X]-SCI [Localité 6] et Aunis donné à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura en vue d'effectuer toutes démarches pour obtenir le recouvrement des sommes impayées, la résiliation du bail et l'expulsion. Si le directeur général de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura atteste sur l'honneur le 10 mars 2021 avoir confié la gestion des dossiers de prestations issues de ses contrats protection juridique au Groupe d'assurances Mutuelles de l'Est (GAMEST), ce seul document qui confirme le pouvoir de gestionnaire de la société GAMEST ne permet pas de justifier du pouvoir de subrogation de cette dernière société, les conditions générales ne l'attribuant qu'à l'assureur, en l'espèce la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura. Les quittances subrogatives des 30 janvier 2019 et 30 avril 2019 mentionnent d'ailleurs toutes que les indemnités ont été versées à la SCI [Localité 6] et Aunis par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura. La cour, comme le premier juge, estime que la société Groupe d'assurances Mutuelles de l'Est GAMEST ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SCI [Localité 6] et Aunis. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens, les dispositions du jugement sur ces demandes sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Groupe d'assurances Mutuelles de l'Est (GAMEST) de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe d'assurances Mutuelles de l'Est (GAMEST) aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L761-1 du code de justice administrative ouarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 659 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f950ea40f8b0008cb77e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel