Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77b9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 183 N° RG 23/02266 N° Portalis DBV5-V-B7H-G4T3 [W] C/ S.A.R.L. [Localité 3] TRANSPORTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 septembre 2023 rendue par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [K] [W] Né le 21 août 1983 à [Localité 4] (17) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Charline POIRATON substituée par Me Lucie VENIN de la SCP SALLES & POIRATON, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L. [Localité 3] TRANSPORTS N° SIRET : 439 779 034 [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 21 septembre 2022, M. [K] [W] a été recruté en qualité de conducteur routier par la société [Localité 3] Transports (SARL). Le 22 mai 2023, M. [W] a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite d'un excès de vitesse et son permis de conduire lui a été retiré. M. [W] a été placé à sa demande en congés payés à compter du 23 mai 2023, puis en congés sans solde à compter du 1er juin 2023. Considérant que son employeur l'avait placé sans son accord en congés sans solde, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes par requête du 28 juillet 2023, lequel a, par ordonnance de référé du 15 septembre 2023 : mis hors de cause maître [X] [V] ès qualités de représentant des créanciers, rejeté l'exception d'incompétence de la formation de référé soutenue par la société [Localité 3] Transports, débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de ses salaires que des dommages et intérêts et de la remise d'une lettre de licenciement, condamné M. [W] à verser à la société [Localité 3] Transports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 10 octobre 2023. Le salarié a démissionné de son poste le 20 septembre 2023. Par conclusions du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : le recevoir en son appel et l'en déclarer bien-fondé, juger son appel recevable, infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2023 en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tant au titre de ses salaires que des dommages et intérêts et de la remise d'une lettre de licenciement, condamné à verser à la société [Localité 3] Transports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, confirmer pour le surplus, débouter la société [Localité 3] Transports de toutes ses demandes, constater que la société [Localité 3] Transports ne lui a pas payé ses salaires du mois de juin à septembre 2023 et qu'il a subi un préjudice financier et psychologique, condamner la société [Localité 3] Transports à lui payer la somme de 8 822,73 euros au titre des salaires des mois de juin à septembre 2023 et 882,27 euros au titre des congés payés afférents, lui accorder une provision au titre des dommages et intérêts à valoir du fait du préjudice qu'il a subi, évalué à la somme de 3 000 euros net, ordonner à la société [Localité 3] Transports sous un délai de 8 jours calendaires à compter du prononcé de l'ordonnance de référé de lui payer les sommes qui lui sont dues et d'établir et de remettre des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, condamner la société [Localité 3] Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel, condamner la société [Localité 3] Transport à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Par conclusions du 6 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [Localité 3] Transports demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, condamner M. [W] au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, la société [Localité 3] Transports ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant les premiers juges et qu'elle évoque à nouveau dans la partie discussion de ses écritures. I. Sur la recevabilité de l'appel En application des articles 528, 538 et 900 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, par déclaration unilatérale ou par requête conjointe. Une notification irrégulière ne fait pas courir le délai d'appel. En l'espèce, la société [Localité 3] Transports soutient que M. [W] ne justifie pas de la recevabilité de son appel, le salarié conclut de son côté à sa recevabilité. L'appel a été formé par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 alors que la notification de la décision a été faite par courrier daté du 28 septembre 2023. L' appel doit par conséquent être déclaré recevable. II. Sur le rappel de salaires En application des articles R1455-5, R1455-6 et R1455-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, ordonne l'octroi d'une provision dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé est compétente pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte notamment de l'atteinte à un droit fondamental du salarié. En application de l'article R1455-7 du code du travail, il est prévu que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de la combinaison des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Le congé sans solde, qui entraîne la suspension du contrat de travail, ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et le salarié, il n'est pas de droit pour le salarié et ne peut être imposé par l'employeur. Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. En l'espèce, au soutien de son appel, M. [W] expose que : il n'a donné à aucun moment son accord pour être placé en congé sans solde, mais uniquement pour prendre des congés payés à la suite du retrait de son permis de conduire, la société aurait dû mettre en 'uvre, après le retrait de son permis, les dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 et engager une concertation, la société ne justifie d'aucune des étapes pourtant imposées conventionnellement, et elle se devait donc de maintenir le salaire, l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable et le non-paiement par l'employeur du salaire convenu et des congés payés afférents constitue un trouble manifestement illicite. En réponse, la société [Localité 3] Transports objecte que : à la suite du retrait de son permis de conduire, une discussion s'est établie avec le salarié afin de préserver son contrat de travail et c'est d'un commun accord qu'il a été prévu que M. [W] puisse solder ses congés payés, le salarié a déposé une demande de congés jusqu'au 12 juin 2023 et sa demande a été acceptée par erreur car il ne pouvait prendre des congés que jusqu'au 31 mai, une concertation conforme aux dispositions conventionnelles a été organisée et un accord a été passé avec le salarié pour qu'il soit placé en congés sans solde par la suite, le salarié a toujours certifié qu'il allait contester le retrait de son permis et pouvoir le récupérer rapidement afin d'éviter une procédure de licenciement, l'accord qui avait été passé verbalement a été remis en cause de manière agressive par le salarié le 13 juillet 2023 et il était trop tard pour engager une procédure de licenciement, il n'y avait aucune possibilité de reclassement temporaire au sein de l'entreprise, la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir sa prestation de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'accord du 13 novembre 1992 ne prévoyant pas la reprise du paiement des salaires, toutes les préconisations issues de l'article 2 de l'accord ont été respectées, aucune forme ou cadre particulier n'étant exigé, l'inexécution par le salarié de ses obligations étant particulièrement grave, elle était exonérée de sa propre obligation de payer les salaires en application de l'article 1219 du code civil. Sur ce, Il est constant que le 22 mai 2023, M. [W] a fait l'objet d'un contrôle routier et que son permis de conduire lui a été retiré. Face à ces circonstances, il ressort des explications des parties qu'elles se sont accordées pour que le salarié pose des congés payés jusqu'au 12 juin 2023, l'employeur expliquant toutefois s'être rendu compte par la suite que M. [W] ne pouvait être placé en congés payés que jusqu'à la fin du mois de mai 2023. Il ressort par ailleurs des pièces produites que : - dans un mail daté du 11 juillet 2023, le service comptabilité de la société a indiqué au salarié : 'Sur votre salaire du mois de mai nous vous avons décompté 9 jours de vacances suite à la perte de votre permis suite à votre demande. Et sur le mois de juin vous n'avez pas du tout travaillé et vous n'avez plus de jours de vacances. Donc nous avons été obligés d'effectuer votre bulletin du mois de juin avec un 'congé sans solde' du 1er au 30 juin car vous n'avez plus de jour de vacances', - dans un courrier recommandé daté du 13 juillet 2023, l'employeur indique à M. [W] : 'd'un commun accord nous avons décidé ensemble que vous preniez le solde de vos vacances jusqu'au 31 mai 2023. C'est ce qui s'est passé. Jamais vous ne nous avez proposé de venir travailler à l'entreprise en tant que cariste, mécanicien ou autre le temps de votre suspension de permis. C'est seulement quand vous vous êtes rendu compte au 10 juillet 2023 que pour le mois de juin, vous n'aviez pas de salaires que vous avez commencé à devenir désagréable et agressif avec différents personnels de notre entreprise', - dans un courrier recommandé adressé par la société à l'Union départementale CGT qui l'avait interpellée au sujet de la situation de M. [W] en lui rappelant les dispositions conventionnelles en matière de congés sans solde, l'employeur indique : 'Nous l'avons informé d'un commun accord verbalement que pendant les quelques jours restants, nous le mettions en congés sans solde. Situation qu'il a acceptée, car cela ne devait durer que quelques jours. Le temps a passé plus de nouvelles. Pour nous il était en congés sans solde. Début juillet, il nous a contacté assez agressivement pour avoir son salaire du mois de juin 2023. (...)'. Il résulte du contenu de ces correspondances que le salarié a accepté de poser le solde de ses congés payés et que l'employeur a décidé, une fois les congés payés utilisés, de placer M. [W] en congés sans solde de manière unilatérale, jusqu'à ce qu'il retrouve le bénéfice de son permis de conduire. Or, les dispositions de la convention collective des transports routiers prévoient dans une telle hypothèse, qu'il soit fait application des dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 'portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points'. Il est notamment établi aux termes de cet accord que : « 1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. 2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité. A cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives. a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur. b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée. c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci- dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L' accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail. d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel "permis sécurité" créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés. e) Pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire. Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement. Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées "transports" ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi. A l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins 15 jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement. 3. A défaut d' accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en 'uvre la procédure de licenciement. 4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période. 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite. 6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'appréciation des dispositions relatives au droit du licenciement. » La mise en 'uvre de ces dispositions est subordonnée à l'information de l'employeur dès le premier jour de travail suivant la notification de la mesure, étant précisé que cette information peut être donnée par tous moyens. En l'espèce, il est constant que le salarié a informé son employeur le jour même du contrôle routier à l'origine de la suspension de son permis de conduire. Il s'ensuit que les mesures de protections conventionnelles sont applicables au salarié qui peut donc revendiquer l'application des conditions fixées à la convention collective pour suspendre le contrat de travail. Ainsi, l'employeur était dans l'obligation de mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles de concertation, de proposition de reclassement ou à défaut de suspension du contrat de travail d'un commun accord. Or, il est établi que la société [Localité 3] Transports s'est affranchie des dispositions de cet accord et qu'elle a placé unilatéralement M. [W] en congés sans solde, sans son accord préalable pourtant nécessaire, entraînant la suspension de sa rémunération, et plaçant le salarié dans une situation financière délicate. Il ressort ainsi des courriers échangés entre M. [W] et son employeur qui sont produits aux débats que le salarié n'a jamais été convoqué à la suite de la suspension de son permis de conduire, qu'aucun reclassement interne ne lui a été proposé et qu'aucune explication écrite ne lui a été fournie quant à l'impossibilité d'un tel reclassement le temps de lui permettre de récupérer sa faculté de conduire, alors que le salarié s'est manifesté à plusieurs reprises auprès de l'employeur, ce qui établit en outre qu'il s'est tenu à sa disposition. Il s'en déduit que l'employeur ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'accord collectif et qu'il ne pouvait en aucun cas, à défaut d'accord du salarié, se dispenser du paiement de son salaire. Dans ces conditions, la société [Localité 3] Transports ne peut pas invoquer utilement l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil dès lors que les dispositions conventionnelles qu'elle n'a pas respectées avaient pour objet d'encadrer les conséquences à tirer de l'impossibilité dans lequel se trouvait le salarié de poursuivre son contrat de travail et d'exécuter ses obligations. En conséquence, le refus de l'employeur de payer les salaires était constitutif d'un trouble illicite qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de faire cesser. Ainsi, par infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de paiement des salaires en violation des dispositions conventionnelles étant établie, il y a lieu de condamner la société [Localité 3] Transports à régler à M. [W] les salaires sur la période du mois de juin 2023 au 20 septembre 2023, date de réception par l'employeur du courrier de démission du salarié, étant toutefois précisé que seules des provisions sont susceptibles d'être octroyées en référé. Les pièces du débat établissent un salaire mensuel de base de 1 793,60 euros auquel pouvait prétendre M. [W] pendant cette période de congés sans solde, et l'employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 6 576,53 euros à titre de provision sur rappel de salaire, outre la somme de 657,65 euros au titre des congés payés afférents. III. Sur la demande de dommages et intérêts M. [W] fait valoir au soutien de sa demande de provision sur dommages et intérêts que l'employeur l'a placé en congés sans solde pendant quatre mois sans son accord, alors que le syndicat CGT l'avait informé de l'absence de respect des dispositions conventionnelles et qu'il n'a pas donné suite aux demandes adressées pour régulariser la situation, de sorte qu'il n'a pas pu s'inscrire auprès de pôle emploi et a été contraint de démissionner. Il affirme qu'il a subi un préjudice du fait de cette situation, tant psychologique que financier. Cela étant, M. [W] ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice dont il réclame réparation à titre provisionnel. Cependant, la cour ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de l'absence de paiement des salaires des mois de juin 2023 au 20 septembre 2023 résultant de la violation des dispositions conventionnelles applicables, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [Localité 3] Transports à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 500 euros. IV. Sur les autres demandes La société [Localité 3] Transports devra remettre à M. [W] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société [Localité 3] Transports de payer les sommes susvisées sous un délai de 8 jours calendaires et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, étant rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation. Succombant à la procédure, la société [Localité 3] Transports en supportera les entiers dépens tant de première instance que d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer à M. [W] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : débouté M. [W] de ses demandes tant au titre de ses salaires que des dommages et intérêts et de la remise d'une lettre de licenciement, condamné M. [W] à verser à la société [Localité 3] Transports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare l'appel recevable, Constate le trouble manifestement illicite résultant du non-paiement des salaires de M. [K] [W] du 1er juin 2023 au 20 septembre 2023, Condamne la société [Localité 3] Transports à payer à M. [K] [W] à titre provisionnel les sommes de : 6 576,53 euros au titre des salaires du 1er juin 2023 au 20 septembre 2023, 657,65 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonne à la société [Localité 3] Transports de remettre à M. [K] [W] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, Déboute M. [K] [W] de sa demande d'astreinte, Déboute M. [K] [W] de sa demande tendant à voir ordonner à la société [Localité 3] Transports de payer les sommes susvisées sous un délai de 8 jours calendaires et passé ce délai sous astreinte, Condamne la société [Localité 3] Transports à payer à M. [K] [W] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la société [Localité 3] Transports de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société [Localité 3] Transports aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1219 du code civil dès lors que les dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel