Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77af
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 21/01546 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWD S.A.S. [5] [5] [5] ([5]) C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [5] ([5]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie VOULAND de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 30 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 novembre 2016, Monsieur [X] [U], salarié de la société [5] a adressé à la CPAM de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle en vertu d'un certificat médical initial daté du 29 août 2016 faisant état de la 'découverte sur une TDM d'une masse pulmonaire dans les suites d'une surveillance organisée d'un patient exposé à l'amiante'. Par courrier du 7 avril 2017, la caisse a informée le salarié et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 25 avril 2017. Par courrier du 25 avril 2017, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 23 juin 2017, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 21 décembre 2017 a confirmé la décision de la caisse, - le 21 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 20 avril 2021: ° débouté la société [5] de son recours, ° déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] le 29 août 2016 opposable à la société [5], ° condamné la société [5] aux dépens. Par courrier recommandé du 6 mai 2021, la société [5] a formé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 20 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a déclaré la maladie du 29 août 2016 opposable, - lui juger inopposable la décision de prise en charge en date du 25 avril 2017, - condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens. Par conclusions du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée - dispensée de comparution - demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - dire et juger que la procédure suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] est conforme aux textes, - dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie du 29 août 2016 de Monsieur [U] étaient réunies, - déclarer la décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5], - condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, I - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : En application des articles : * R441-11 III du code la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : ' ....III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' * R441-14 du même code, pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : ' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.' A - Sur les certificats médicaux : En l'espèce, la société soutient en substance : - que la CPAM ne lui a pas adressé le certificat médical initial de type Cerfa, - qu'en faisant un tri parmi les certificats médicaux qu'elle détenait, la CPAM de Vendée a violé les dispositions réglementaires. En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel : - qu'elle a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [U], - que l'employeur ne peut contester l'envoi d'un certificat médical initial, - que dans la mesure où les certificats ne sont pas soumis à un formalisme strict, il importe peu que le certificat litigieux transmis à l'employeur ait été rédigé sur papier libre. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont relevé : - qu'à la réception de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par le salarié, la CPAM a transmis à l'employeur un exemplaire de ladite déclaration, accompagnée du certificat médical libre établi par le médecin traitant de l'assuré, - que ce certificat médical, daté du même jour que le certificat médical initial de maladie professionnelle Cerfa, reprend les éléments renseignés par le médecin traitant sur le certificat médical Cerfa, à savoir les renseignements relatifs à l'assuré et l'employeur, la date de première constatation médicale de la maladie, le siège et la nature des lésions, - que ce certificat est plus détaillé que le certificat médical initial dans la mesure où il précise que la pathologie présentée par le salarié, à savoir un adénocarcinome pulmonaire mis en évidence par un scanner thoracique réalisé le 31 mars 2016 et confirmé par ponction sous scanner le 11 mai 2016 présente un lien possible avec son activité professionnelle et est susceptible de relever du tableau 30 bis des maladies professionnelles, * en ce qu'ils ont constaté que comme ce certificat était particulièrement complet et comme les certificats médicaux ne sont soumis à aucun formalisme obligatoire, l'employeur ne pouvait valablement considérer que l'absence de transmission par la caisse d'un certificat médical de type Cerfa lui avait causé un grief, * en ce qu'ils ont conclu que le principe du contradictoire avait été respecté de ce chef. Il convient en conséquence - sans qu'il soit nécessaire d'ajouter aucune autre précision sauf à relever que les certificats médicaux litigieux ont été remis à l'employeur en copie lorsqu'il est venu consulter le dossier dans le délai précédant la prise de décision - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté. B - Sur la procédure d'enquête : Il résulte des principes susrappelés que s'il est impératif pour la caisse d'envoyer avant toute décision à l'employeur et à la victime d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, il n'en demeure pas moins que la caisse dispose de toute latitude pour procéder à ses investigations dont les modalités peuvent différer de l'une à l'autre des parties. *** En l'espèce, la société soutient en substance : - que la CPAM a violé ses obligations, - qu'en effet, l'enquêteur qui avait décidé de diligenter une enquête plutôt que d'adresser des questionnaires n'a pas jugé utile de rencontrer l'employeur alors qu'il s'était déplacé au domicile du salarié pour recueillir ses explications, - qu'il s'est borné à lui passer de façon impromptue un appel téléphonique sans lui laisser le temps de rassembler tous les éléments de sa réponse, - que de ce fait, la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire qui se caractérise notamment par le parallélisme des formes dans le recueil des informations auprès de l'employeur et du salarié. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que rien n'oblige les agents enquêteurs à se rendre dans les locaux de l'employeur ou au domicile de l'assuré, - qu'en l'espèce, l'assuré est retraité et atteint d'un cancer des poumons, - que de ce fait, il était nécessaire de se déplacer à son domicile, - qu'en revanche, se déplacer au sein de la société [5] alors que l'amiante n'y était plus présente depuis 1987 ne présentait aucune utilité, - qu'ainsi, le recueil des informations par entretien téléphonique avec l'employeur suffisait pour assurer le principe du contradictoire. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont relevé : - que la caisse avait procédé à une enquête, - qu'ainsi, l'inspecteur assermenté avait rencontré le salarié à son domicile le 12 décembre 2016 et s'était entretenu par téléphone avec le chef de l'agence de la société le 4 janvier 2017, - qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation pour la caisse de se déplacer au sein des locaux de la société, * en ce qu'ils en ont conclu que comme toutes les parties avaient été entendues, le principe du contradictoire avait été respecté. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en relevant que de surcroît la jurisprudence invoquée par l'employeur relative à un parallélisme des formes dans le cadre d'une instruction concerne le défaut d'envoi par la caisse du questionnaire à l'employeur et non le fait de recueillir ses observations selon des modalités différentes à celles utilisées pour recueillir celles du salarié. C - Sur les observations faites par l'employeur : En l'espèce, l'employeur soutient en substance : - qu'après consultation du dossier dans lequel figurait notamment le certificat médical non transmis initialement par l'organisme social, elle a voulu effacer le déséquilibre existant dans les informations disponibles et a décidé de ce fait d'adresser à la CPAM un rapport complet, - que cependant, celle-ci n'en a tenu aucun compte dans le cadre de l'instruction, - que d'ailleurs l'enquêteur assermenté n'y a fait aucune référence dans sa synthèse, - que le dossier n'a même pas été ré-ouvert après cette réception, - que de ce fait le principe du contradictoire n'a pas été respecté. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que la société lui a transmis le rapport litigieux la veille de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, - que de ce fait, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris en compte ledit rapport. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont relevé : - que le 7 avril 2017, la caisse a informé l'assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision prévue le 25 avril 2017 et de faire connaître leurs observations ou toute information complémentaire en lui adressant un rapport avant cette date, - que l'employeur est venu consulter le dossier le 21 avril 2017 et s'en est vu remettre une copie, - que le 24 avril 2017, il a envoyé à la caisse un rapport, * en ce qu'ils ont conclu, au vu des dates énoncées, que l'employeur est malvenu à reprocher à la caisse de ne pas avoir pris en compte son rapport dans la mesure où il ne le lui a adressé que la veille du jour de la prise de décision. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le principe du contradictoire a été respecté. II - SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. A - Sur la désignation de la maladie : Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social et désignée par le tableau numéro 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante désigne une seule pathologie, à savoir le cancer broncho-pulmonaire primitif. Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, l'employeur soutient en substance : - qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que la pathologie prise en charge correspond bien au libellé précis du tableau, - que cependant, présentement, elle est défaillante à rapporter cette preuve, - qu'en effet, il existe une discordance indéniable entre le libellé des certificats médicaux initiaux et le tableau, - que le colloque médico-administratif vise la primitivité de l'affection mais non le fait de l'avoir constatée, - que la seule référence à la primitivité réside dans la mention du code syndrome et du libellé de la pathologie alors que plusieurs examens sont nécessaires pour que puisse être posé un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, - que retenir la primitivité sur le seul fondement du colloque médico-administratif relève d'une dénaturation des éléments de fait, - que la doctrine médicale est unanime pour considérer qu'un cancer broncho-pulmonaire peut avoir des causes très diverses, notamment le tabac, responsable de 80 à 90 % de ce type de cancers, - que le rapport du docteur [V] indique que Monsieur [U] fumait 40 paquets de cigarettes par an et qu'il habitait dans un secteur où il y avait du radon, - que de ce fait, l'amiante n'est pas à l'origine de la pathologie dont il est atteint. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que Monsieur [U] a été reconnu atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, pathologie désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, - que pour toute demande de maladie professionnelle, elle est tributaire du certificat médical initial rempli par le médecin traitant, - que le pneumologue de Monsieur [U] a fait état sur le certificat médical initial d'un 'adénocarcinome pulmonaire', à savoir un cancer du poumon, - que le cancer est dit primitif s'il a débuté à partir des cellules même du poumon, - que le tableau 30 bis n'exige pas la réalisation d'un examen précis pour objectiver la pathologie, - que seul l'avis du médecin conseil importe pour déterminer si la condition médicale du tableau est remplie, - qu'en l'espèce, son médecin conseil a précisé sur la fiche colloque qu'il était en accord avec le diagnostic évoqué sur le certificat médical initial et comme les examens médicaux mentionnés par le médecin conseil ne sont pas des examens complémentaires exigés par le tableau, celui-ci n'avait aucune obligation de les mentionner sur la fiche colloque. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont rappelé que le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant de Monsieur [U] le 29 août 2016 mentionnait 'une masse pulmonaire dans les suites d'une surveillance organisée d'un patient exposé à l'amiante', que le certificat médical rédigé sur du papier libre faisait état d'un 'adénocarcinome pulmonaire TTF1", que la fiche du colloque médico administratif remplie le 6 avril 2017 par le médecin-conseil mentionnait que la maladie était inscrite au tableau, que le code syndrome de la pathologie était le 30 BAC34, à savoir celui correspondant à un cancer broncho-pulmonaire primitif, médicalement constaté par scanner le 31 mars 2016, que la case 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" a été cochée par le professionnel, * en ce qu'ils en ont conclu que la condition médicale était remplie, d'autant que la société se bornait à relever le tabagisme important du salarié et son lieu de résidence exposé au radon sans toutefois fournir aucun élément susceptible de remettre en cause le diagnostic établi par le médecin traitant de l'intéressé et confirmé par le médecin-conseil de la caisse qui avait notamment pris connaissance des pièces médicales qui lui étaient présentées, à savoir le scanner thoracique réalisé le 31 mars 2016 qui avait confirmé la présence d'une lésion suspecte à contour globulaire et la ponction sous scanner réalisée le 11 mai 2016, confirmant le diagnostic. Il est donc inopérant pour l'employeur de s'appuyer sur le rapport de son médecin-conseil qui développe une théorie générale sur le tabagisme de l'intéressé, responsable du développement de sa maladie ou sur son exposition au radon de par la situation de son domicile situé près d'une source de radon sans rapporter le moindre élément ou commencement d'élément permettant d'établir un lien de causalité entre ces deux éléments et la maladie présentée par le salarié, pathologie caractérisée par le médecin conseil à l'aide d'examens médicaux extrinsèques précis à ses propres constatations. D'ailleurs, l'avis complémentaire émis par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre de la présente procédure confirme que l'existence du cancer a été corroborée par le résultat anatomopathologique intervenu à la suite d'une biopsie d'une masse pulmonaire découverte sur un scanner thoracique. Comme il est acquis que lorsque l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie est fondé sur un élément médical extrinsèque, - c'est-à-dire un document externe non soumis à la consultation dont seul le médecin-conseil a connaissance, - qui lui a permis de déduire que la pathologie déclarée correspond bien à la pathologie instruite au titre du tableau de maladie professionnelle, la prise en charge est opposable à l'employeur, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la condition médicale était remplie. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit qui ne peut pas avoir pour objet - dès lors qu'il n'existe comme en l'espèce aucun différend de nature médicale sur le diagnostic au vu des pièces versées aux débats - de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. B - Sur les conditions administratives : 1 - Sur l'exposition au risque : En l'espèce, la société soutient en substance : - que c'est par une analyse erronée des éléments de fait que les premiers juges ont considéré que la CPAM de la Vendée disposait d'éléments précis, graves et concordants lui permettant de retenir une exposition au risque dans le cadre de travaux conformes à la liste limitative alors que l'exposition ne peut se déduire de considérations générales, - que la CPAM a déduit une exposition habituelle au risque de la seule audition de Monsieur [U] qui a fait référence au changement de plaquettes de frein et autres travaux mécaniques, - que cependant, il ne ressort pas de ses affirmations qu'il ait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans ses travaux, - qu'en tout état de cause, elle conteste toute exposition à l'amiante, - que la CPAM devait enrichir son dossier en procédant à des auditions de témoins, en interrogeant l'inspecteur du travail ou l'ingénieur de la CARSAT alors qu'elle n'en a rien fait, - que l'inopposabilité est donc encourue. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que le tableau 30 bis prévoit la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, - que le délai de prise en charge de cette pathologie est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, - que la situation professionnelle de Monsieur [U] a toujours été concentrée dans le secteur mécanique, qu'il réalisait la garniture de frein pour laquelle, à cette époque, l'amiante était toujours utilisée comme matériau de friction, - qu'ainsi, compte tenu de son activité, le salarié a été exposé au risque pendant plus de 10 ans, - que d'ailleurs, l'employeur a dit lui-même que le salarié avait été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont relevé que Monsieur [U] avait exercé la profession de mécanicien en atelier de 1974 à 1987, y compris de 1976 à 1977, période durant laquelle il avait effectué son service militaire en qualité de mécanicien, que la profession de mécanicien faisait partie des activités dans le cadre desquelles il intervenait sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, que le rapport d'enquête de la CPAM établit qu'il était chargé en sa qualité d'ouvrier man'uvre mécanicien de l'entretien du parc de camions, et de ce fait du changement des garnitures de freins, des boîtes de vitesses, des embrayages et pneumatiques, de la réparation des moteurs aux vidanges et qu'il effectuait la peinture des véhicules, que dans le cadre de son activité, il réalisait également le meulage des pièces mécaniques et notamment des garnitures de freins, que le chef d'agence de son employeur, dans le cadre de l'enquête à reconnu expressément que Monsieur [U] n'avait pas de contact avec l'amiante depuis janvier 1987, date à laquelle il avait commencé à travailler en carrière et qu'il n'exerçait donc plus l'activité de mécanicien mais celle de chauffeur d'engins, * en ce qu'ils en ont conclu que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante jusqu'en 1987, période à compter de laquelle il avait cessé d'y être exposé et que de ce fait la condition administrative relative à l'exposition au risque était remplie. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tout en relevant que contrairement à ce que soutient l'employeur il a effectivement reconnu dans le cadre de l'enquête que son salarié avait été exposé à l'amiante de 1974 à 1987 dans la mesure où le chef d'agence, délégataire de l'employeur, a indiqué à l'enquêteur qu'à compter de 1987, le salarié n'avait plus été en contact avec l'amiante. 2 - Sur le délai de prise en charge : Il convient de relever : - que Monsieur [U] a cessé d'être exposé au risque en janvier 1987, - que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 31 mars 2016. Il en résulte de ce fait que le délai de prise en charge de 40 ans prévu au tableau est respecté. C - En conclusion : Comme les trois conditions du tableau sont réunies, la maladie est présumée imputable au travail de l'intéressé. S'agissant d'une présomption simple il appartient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'apparition de la maladie. Or, en l'espèce, la société se borne à invoquer - comme dit précédemment - le tabagisme important du salarié et son domicile situé près d'une source de radon sans rapporter aucun élément permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail justifiant la maladie. En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie doit être retenu. La décision de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est donc opposable à l'employeur. Le jugement attaqué est confirmé. IV - SUR LES DÉPENS : Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. [5] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel