Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb7795
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 294 206 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/1164 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEE Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. IRRINO C/ [J] [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière en présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. IRRINO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [J] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F21/00110 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [P] a été embauchée, à compter du 4 août 2019, par la SARL Irrino, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinière, à raison de 169 h mensuelles, régi par la convention collective des hôtels café restaurant. Le 22 février 2021, une rupture conventionnelle a été signée avec fin de contrat le 31 mars 2021. Le 28 avril 2021, Mme [J] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond, en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 17 octobre 2020 et d'heures supplémentaires. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Condamné la SARL Irrino à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes : 4.401,28 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 03 août 2019 et le 29 février 2020, 440,13 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail, 2.942,06 euros brut au titre de rappel de salaires concernant la période allant du 01 septembre 2020 au 17 octobre 2020, 294,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné à la SARL Irrino la remise à Mme [J] [P] des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du mois d'août 2019 au mois de février 2020, ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2020, - Débouté Mme [J] [X] du surplus de ses demandes, - Condamné la Sarl Irrino aux entiers dépens. Le 29 avril 2022, la Sarl Irrino a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Irrino demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - Constater que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires, - Juger que la Sarl Irrino a respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, - Juger que Mme [P] a été intégralement remplie de ses droits, En conséquence, - Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [P] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 29 mars 2022 en ce qu'il a : Condamné la SARL Irrino à régler à Mme [J] [P] les sommes suivantes : *4.401,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 03 août 2019 et le 29 février 2020, *440,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, *2.942,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 01/09/2020 au 17/10/2020, outre la somme de 294,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'août 2019 à février 2020 inclus. Pour le surplus, - Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, - Condamner la SARL Irrino à régler à Mme [J] [P] les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, - Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner la SARL Irrino à régler à [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la SARL Irrino aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 17 octobre 2020 Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 2942,06 euros outre les congés payés y afférents, exposant que, alors qu'elle bénéficiait d'un placement en chômage partiel, elle a été placée en arrêt de travail du 3 juillet au 31 août 2020 et qu'elle pensait qu'elle était toujours au chômage partiel à l'issue, d'autant qu'elle était sans nouvelles de son employeur. Ce dernier s'oppose à cette demande exposant que Mme [P] n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt, qu'il a dû lui adresser un courrier le 24 septembre 2020 pour qu'elle justifie de son absence et qu'en tout état de cause, elle ne s'est pas tenue à sa disposition durant cette période. L'examen des bulletins de paie de Mme [P] montre qu'elle a été en arrêt de travail du 15 février au 15 mai 2020, puis en activité partielle jusqu'au 30 juin 2020. En juillet 2020, il n'est fait état d'aucune activité partielle. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020, puis en absence non rémunérée jusqu'au 16 octobre 2020 et en chômage partiel à compter du 17 octobre 2020. Il est incontestable qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail expirant le 31 août 2020. Même si ce n'est que par courrier du 24 septembre 2020 que la société Irrino s'est émue de son absence et lui a demandé d'en justifier, force est de constater que la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail le 1er septembre 2020 sans qu'il soit établi que le chômage partiel dont elle se prévaut était synonyme d'inactivité : le témoignage de Mme [W] [R] épouse [I] atteste au contraire d'une activité en juin 2020 alors que les salariés étaient dans une telle situation de chômage partiel. Il se déduit de tous ces éléments que Mme [P] n'a pas fourni de prestation de travail entre le 1er septembre 2020 et le 16 octobre suivant, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier d'un salaire. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. S'appliquent les dispositions des articles : - L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. - L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. - L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [P], qui a sollicité dès le 13 juillet 2020, le paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, produit un tableau comportant un décompte journalier des heures effectuées et un tableau récapitulatif, ainsi que les attestations de deux anciennes salariées dont l'une, Mme [R] épouse [I], qui était aide cuisine, témoigne avoir fait des heures supplémentaires et en avoir demandé le paiement après la rupture de sa période d'essai. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, ce dernier ne verse aucun élément permettant de connaître avec précision les heures de travail réalisées par Mme [P]. Les plannings produits sur 4 semaines, qui ne comportent aucun horaire et ne font que mentionner les initiales C, R, S ou M suivant les jours, sont nettement insuffisants pour justifier des heures de travail accomplies, de même que les attestations dont l'une, celle de [B] [C], est particulièrement illisible. A la lecture de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que Mme [P] a réalisé les heures supplémentaires non rémunérées dont elle réclame le paiement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a accordé les sommes qu'elle réclamait au titre du paiement de ces heures ainsi que des congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié. Or, en l'espèce, Mme [P] est défaillante dans l'administration de la preuve de cette intention de la société Irrino de se soustraire au paiement des heures supplémentaires. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail Il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans que le salarié ait à démontrer qu'il a subi un préjudice à ce titre. En l'espèce, alors que les éléments précis produits par la salariée ne sont pas utilement remis en cause par la société Irrino qui, en particulier ne démontre pas que les durées maximales de travail et durées minimales de repos que ce soit chaque jour ou chaque semaine ont été respectées, il ne peut qu'être déduit des pièces du dossier que : La durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures a été dépassée à 44 reprises en 6 mois, La durée quotidienne de travail maximale de 11 heures a été dépassée à 11 reprises en 6 mois, La durée minimale de repos hebdomadaire d'un jour et demi n'a pas été respectée à plusieurs occasions, La durée quotidienne minimale de repos de 11 jours n'a pas été respectée à plusieurs occasions. Ces dépassements et ces insuffisances ont nécessairement causé un préjudice à Mme [P] qui doit en être indemnisée par l'allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure de l'employeur d'avoir à payer le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'ordonner à la société Irrino de remettre, à Mme [P], les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision, soit pour les heures supplémentaires d'août 2019 à février 2020. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 29 mars 2022 en ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés afférents, la remise des bulletins de paie rectifiés d'août 2019 à février 2020 sans astreinte, les dépens et les frais irrépétibles ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE Mme [J] [P] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 17 octobre 2020 et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société Irrino à payer à Mme [J] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; REJETTE les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du CPC.article L.8221-5 du code du travail narticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle L.8223-1 du code du travail dispose pour sa paarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb7795
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