Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb778d
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1172
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 21/03640 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBF4
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CARSAT AQUITAINE
C/
[Y] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [O], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00228
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a notifié à M. [Y] [M] (l'assuré), l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2019.
Suite à un échange de courrier des 6 et 22 janvier 2020, par lequel l'assuré a sollicité que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er octobre 2018, la caisse n'ayant pas accédé à sa demande, l'assuré a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 17 février 2020 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 16 juin 2020, a rejeté sa demande,
- le 17 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré le recours de l'assuré recevable,
- fixé au 1er janvier 2019 la date d'effet de la retraite de l'assuré,
- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- débouté l'assuré de sa demande de validation de 4 trimestres au titre de l'année 2017,
- dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 2 novembre 2021.
Le 10 novembre 2021, par déclaration adressée à la cour par voie électronique, la caisse, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de validation de 4 trimestres au titre de l'année 2017,
statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la CRA du 16 juin 2020,
- fixer le point de départ de l'entrée en jouissance de la pension de retraite de l'assuré au 1er novembre 2019,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
Selon ses conclusions développées oralement et contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024, M. [Y] [M], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
Sur la saisine de la cour
Aucune des parties ne conteste le premier juge, en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de validation de quatre trimestres au titre de l'année 2017.
Sur le point de départ de la retraite
Par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, la caisse, au visa des textes applicables, s'agissant des articles R351-34 alinéa 1 et R351-37 alinéa 1, estime que dès lors que l'assuré n'a déposé sa demande de retraite personnelle que le 8 octobre 2019, le point de départ de celle-ci doit être fixé au 1er novembre 2019, s'agissant du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande par l'assuré.
Elle conteste que l'assuré ait adressé un premier dossier de demande de retraite en août 2018, puisqu'elle fait valoir qu'il s'agissait en réalité, d'une demande d'attestation pour départ en retraite personnelle anticipée, c'est-à-dire une simple demande d'information préalable, ne se confondant pas avec la demande de retraite personnelle visée par l'article R351-34.
Elle estime au visa de l'article 1353 du code civil, qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », que l'assuré ne justifie nullement du dépôt d'un dossier en bonne et due forme avant le 8 octobre 2019.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré, par lequel le premier juge, a fixé au 1er janvier 2019, le point de départ de sa retraite, au vu d'un courrier de la caisse du 2 mai 2019.
Sur ce,
L'article R351-37 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, dispose: :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
(') ».
Ainsi que le précise la commission de recours amiable dans la décision qu'elle a rendue, dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrière longue, la date de demande d'attestation de situation peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite si la demande réglementaire est reçue dans les trois mois qui suivent la date de l'attestation (cf. circulaire CNAV 2003/46 du 18 novembre 2003 § 13).
Il appartient à l'assuré, de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d'entrée en jouissance de sa pension, étant rappelé, sans contestation, que cette date s'entend :
-soit de la date d'un dépôt en main propre auprès des services de la caisse,
-soit, de la date de réception par la caisse, du courrier de l'assuré contenant sa demande.
Au cas particulier, l'assuré ne produit aucun élément, et s'en remet aux pièces produites par la caisse, desquelles il résulte que :
- pièce numéro 1 : le 9 août 2018, l'assuré a adressé à la caisse, l'imprimé référence N1067, intitulé « demande d'attestation-départ en retraite anticipée pour carrière longue », qui précise à l'assuré que pour un départ en retraite anticipée, il doit obtenir au préalable une attestation précisant qu'il remplit les différentes conditions exigées, par lequel il lui est demandé de retourner la demande dûment complétée et signée, afin que la caisse puisse lui faire connaître s'il remplit les conditions pour prendre sa retraite anticipée,
-pièce numéro 2 : par un courrier en réponse du 2 mai 2019, la caisse, rappelant à l'assuré qu'il avait souhaité connaître ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue, lui a fait connaître qu'il pouvait obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er janvier 2019, et que pour en bénéficier, il était invité à contacter la caisse, au 1er juin 2019, pour déposer sa demande de retraite,
-pièce numéro 4 : l'assuré a transmis à la caisse, sa demande de retraite, par voie électronique, le 8 octobre 2019, sollicitant pour date de départ, le 1er novembre 2019,
-pièce numéro 5 : la caisse lui a, à compter du 1er novembre 2019, attribué une retraite personnelle, calculée sur la base des éléments contenus dans un courrier de notification du 14 novembre 2019,
-pièce numéro 6 : ce n'est que par un courrier du 6 janvier 2020, que l'assuré a sollicité le « rattrapage du paiement » de sa retraite « à partir du 1er octobre 2018 ».
Si par ce courrier du 6 janvier 2020, l'assuré indique avoir envoyé un dossier papier fin août 2018, les pièces du dossier établissent qu'il s'agit de la pièce numéro 1 produite par la caisse (« demande d'attestation-départ en retraite anticipée pour carrière longue »), laquelle ne saurait constituer une demande de retraite anticipée pour carrière longue, sans préjudice des dispositions de la circulaire CNAV 2003/46 du 18 novembre 2003 § 13, rappelées ci-dessus.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'assuré aurait adressé une demande de retraite, antérieure à celle que la caisse reconnaît avoir reçue par voie électronique le 8 octobre 2019, laquelle a été déposée plus de trois mois suivant la date de l'attestation relative à ses droits au regard de la retraite anticipée.
Il s'en déduit que s'il n'est pas contesté que l'assuré pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2019, au vu de la date à laquelle il a formé sa demande de retraite, le point de départ de sa retraite, doit être fixé au 1er novembre 2019, conformément à la décision de la caisse.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande, au vu des circonstances de la cause, de dire que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 11 octobre 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- fixé au 1er janvier 2019 la date d'effet de la retraite de l'assuré,
- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit que la caisse supportera la charge des dépens,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute M. [Y] [M] de sa contestation de la décision de la Carsat du 14 novembre 2019, lui attribuant une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2019,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb778d
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