Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb778b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1167 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/03597 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA3O Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : [7] anciennement dénommée S.A.S. [6] C/ CPAM DE PAU Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [7] anciennement dénommée S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [C], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/356 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juillet 2018, Mme [F], salariée de la société [6], désormais dénommée [7] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juillet 2018, faisant état de « troubles anxio-dépressifs avec troubles du sommeil, irritabilité, cauchemars, et pouvant être responsable de passage en état de stress post-traumatique ». L'organisme social, constatant que la maladie déclarée, dont le taux prévisible d'incapacité permanente partielle, avait été estimé par le médecin-conseil à une valeur supérieure à 25 %, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, a par application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP en abrégé) de [Localité 5]. Selon avis du 10 avril 2019, le CRRMP a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel et a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 15 avril 2019, la caisse, après instruction ayant nécessité un délai complémentaire, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse ainsi qu'il suit : - le 12 juin 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 9 juillet 2019, a maintenu la décision de la caisse et rejeté sa demande, - le 12 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré recevable le recours de l'employeur, - débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 15 avril 2019 en raison de la violation des règles procédurales, - avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 15 avril 2019 en raison du non-respect des conditions de fond, - dit qu'il y a lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée, de recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] afin qu'il dise si la pathologie dont elle souffre a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, - enjoint à la caisse de procéder à cette saisine en transmettant au CRRMP autre que [Localité 5] l'entier dossier de la salariée, - dit que cette affaire sera rappelée à une audience dès réception de l'avis de ce second CRRMP, -sursis à statuer sur la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 19 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 15 avril 2019, en raison de la violation des règles procédurales applicables, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler la décision de rejet de la CRA, - de juger que la décision de la caisse lui est inopposable, en tout état de cause, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR L'employeur, comme devant le premier juge, conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée, en raison de la violation par la caisse des règles procédurales, rappelant que le premier juge n'a pas statué sur sa contestation du lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel, dans l'attente de l'avis du deuxième CRRMP saisi. 1-Sur le caractère acquis à l'employeur, de la décision de la caisse, de refus de prise en charge de la pathologie déclarée L'employeur soutient que la décision rendue par la caisse le 14 janvier 2019, constitue une décision explicite de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, qui n'a été contestée par personne, si bien que cette décision de refus de prise en charge est définitive . Il fait valoir en outre, que la loi ne prévoit nullement la possibilité pour la caisse de rendre des décisions de « refus provisoire » ou de « rejet conservatoire » Sur ce, En application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droits si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Or au cas particulier, et contrairement à ce que soutient l'employeur, d'une part, ce courrier n'est pas une décision explicite et définitive de refus de prise en charge de la maladie, mais un refus de prise en charge provisoire dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et d'autre part, la caisse ne lui a pas notifié cette décision provisoire, ainsi qu'il le reconnaît lui-même en page 4 de ses écritures, lorsqu'il indique qu'elle n'a été notifiée qu'à l'assurée, si bien qu'il ne peut s'en prévaloir. Ce moyen est inopérant. 2-Sur la saisine tardive du CRRMP L'appelante, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé, soutient que la caisse n'aurait pas été diligente dans le traitement du dossier, en ce qu'elle aurait saisi le CRRMP, au-delà du délai d'instruction complémentaire qui s'imposait à elle, et le 15 janvier 2019, et en tout état de cause, qu'elle ne pouvait tenir compte de cet avis, dès lors qu'il a été rendu en dehors du délai qui lui était imparti pour rendre sa décision. Cependant, et conformément à la position de la caisse, selon les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, si le délai d'instruction de la caisse est impératif , la seule sanction attachée à un non respect des délais est la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident , ce dont l'employeur ne peut se prévaloir. Le moyen est donc jugé inopérant. 3-Sur le non respect par la caisse de l'obligation d'information de l'employeur pendant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle En cas, comme en l'espèce, de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droits et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP, si bien que le caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale est respecté à l'égard de l'employeur lorsque celui-ci a été préalablement avisé de la saisine du CRRMP et mis en demeure de faire valoir ses observations. Au cas particulier, la caisse justifie avoir délivré à l'employeur une telle information, par le courrier qu'elle lui a adressé le 21 décembre 2018, et qu'il a reçu le 26 décembre 2018, par lequel elle l'informe notamment que: -la maladie déclarée(troubles anxio-dépressifs) n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, -le dossier va être soumis à l'avis des experts d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -avant cette transmission, il a la possibilité de venir le consulter jusqu'au 10 janvier 2029 et pendant cette période de formuler des obsevations qui seront annexées au dossier, -il ne pourra avoir communication des pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime, -la caisse lui adressera une notification de la décision prise dès réception de l'avis du CRRMP. En conséquence, l'employeur n'est pas fondé à prétendre, au visa des articles R441-13 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse aurait failli à son obligation d'information à son égard. 4-Sur l'absence de motivation de la décision de la caisse du 15 avril 2019 Au soutien de son appel, l'appelant se prévaut de l'absence de motivation de cette décision, au visa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, estimant qu'il s'agit d'un vice de forme entraînant la nullité de la décision, ou à tout le moins son inopposabilité à l'employeur. L'organisme social s'y oppose, estimant d'une part que ce grief n'est pas constitué, et qu'en outre, il ne pourrait être sanctionné que par la faculté accordée à l'employeur de contester le bien fondé de la décision sans condition de délai. Sur ce Certes, l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit expressément que la décision de la caisse doit être motivée, en ces termes : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief » . Cependant, la sanction d'un défaut de motivation, consiste à permettre d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai, En outre, et en tout état de cause, la décision litigieuse de la caisse, du 15 avril 2019, contrairement à ce que soutient l'appelant, est motivée; en effet, elle précise qu'au cas particulier, l'avis du CRRMP a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée , et rappelé que cet avis s'imposant à la caisse par application de l'article L461-1 5è du code de la sécurité sociale, elle informait l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le moyen est jugé infondé. 5-Sur l'absence de motivation de l'avis du CRRMP L'employeur rappelle sans contestation que l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis du CRRMP doit être motivé, et se réfère au guide pratique pour les CRRMP disponible sur le site de l'INRS, relatif notamment aux données qu'il faut présenter dans l'avis motivé, pour estimer que faute de préciser la charge de travail, le soutien social, les diverses formes de violence, l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] ne serait pas motivé. Les critiques qu'il émet démontrent au contraire que le CRRMP a motivé son avis en retenant que la salariée avait subi des pressions, des remarques désobligeantes à caractère sexiste, des propos dévalorisants et des demandes contradictoires visant à la décrédibiliser en tant que femme et cadre, alors même que la salariée n'avait obtenu aucune réponse bien qu'elle ait fait remonter ses difficultés à sa hiérarchie. Or l'employeur conteste la véracité de ces motifs, si bien que sa critique ne porte en réalité pas sur la forme et l'absence de motif de cet avis, mais sur le fond, par la contestation des éléments retenus et des conclusions qui en ont été tirées. Il s'en déduit que c'est de façon contraire aux éléments du dossier que l'employeur soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 5] ne serait pas motivé. Le moyen est de même jugé inopérant, sans préjudice de l'examen de la contestation de l'employeur au fond, laquelle ne sera examinée, conformément à la décision du premier juge, qu'après qu'un second CRRMP ait émis son avis. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de l'appelant à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 octobre 2021, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] (anciennement dénommée [6]), à payer la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [7] ( anciennement dénommée [6]), aux dépens de la présente procédure d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb778b
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