Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9509a40f8b0008cb7709
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 N° RG 21/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Février 2021 Date de saisine : 12 Mars 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 19/01067 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 26 Janvier 2021 Appelante : SARL LUXANT SECURITY, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE, représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 Intimé : Monsieur [Z] [G] [D] [V], représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de Sila POLAT présente lors du prononcé, La société Luxant Security, aux droits de laquelle vient la Sarl Cote Securité,anciennement dénommée Luxant Security Retail, est un prestataire de services spécialisés dans la prévention et la surveillance d'établissements publics ou privés, et notamment dans des marchés tels que les biens culturels, les autorités de transports, les industries, les centres commerciaux, les institutions publiques ou privées. M. [Z] [G] [D] [V] (ci-après M. [G]) a été embauché en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Luxant Security depuis le 23 avril 2011. M. [G] a été élu membre du CE et délégué du personnel au sein de la société Luxant Security en octobre 2016. Selon courrier en date du 9 février 2018, la société Luxant Security a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue de son licenciement. La société a également convoqué le CE s'agissant d'un salarié protégé, lequel rendra un avis favorable au licenciement de M. [G] puis a sollicité une demande d'autorisation de licenciement de M. [G] pour cause d'insuffisance professionnelle auprès de l'inspecteur du travail. Selon courrier recommandé en date du 8 août 2018, l'Inspection du travail a refusé de donner son autorisation au licenciement de M. [G]. La société Luxant Security a formé un recours hiérarchique contre cette décision. C'est dans ce contexte que M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête déposée le 7 février 2019 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser notamment des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre la prononciation de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et les condamnations y afférentes. La société Luxant Security a engagé une nouvelle procédure de licenciement le 15 novembre 2019 à l'encontre du salarié. Par décision du 28 janvier 2020, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de [Localité 1] a refusé l'autorisation sollicitée pour absence de gravité des faits reprochés mais aussi en raison de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par le salarié. Par courrier du 16 mars 2020, reçu le 1er avril suivant, la société Luxant Security a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Par décision du 26 août 2020, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour erreur d'appréciation et autorisé la société Luxant Security à licencier M. [G] . La société a notifié son licenciement au salarié le 25 septembre 2020. Par requête enregistrée le 25 octobre 2020, M. [G] [D] [V] a sollicité l'annulation de la décision du 26 août 2020 autorisant son licenciement. Par jugement rendu en date du 26 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Paris a : - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sarl Luxant Security Ile de France; - condamné la Sarl Luxant Security Ile de France à payer à M. [Z] [G] [D] [V] les sommes suivantes: - 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur ; - 3.146,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 314,67 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.697,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 33.614,58 euros à titre de dommages et intérêts sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite et salaire impayé depuis octobre 2018 ; - annulé la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2018 ; - ordonné la remise des documents sociaux (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie depuis octobre 2018 jusqu'à la date de fin de contrat) ; - 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - débouté la Sarl Luxant Security Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile; - condamné la Sarl Luxant Security Ile de France aux dépens. La société Luxant Security a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par la voie électronique le 18 février 2021. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspection du travail. La société Luxant Security a fait appel de cette décision le 3 juillet 2021. Par un arrêt du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de la société. Par courrier en date du 13 février 2023, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi introduit par la société. Par décision du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maitre [U] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 20 octobre 2023, Maître [U] [O], en qualité de liquidateur de la société Cote Sécurité, anciennement dénommé Sarl Luxant Security Retail venant aux droits de la société Luxant Security, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 328 et suivants, et l'article 330 du Code de procédure civile, Vu l'article 378 du Code de procédure Civile, Vu l'article 110 du Code de Procédure Civile Vu l'article 907 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 janvier 2021; Vu l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'appel de Paris en date du 18 juillet 2022 ; Vu l'admission du pourvoi devant le Conseil d'Etat en date du 13 février 2023 ; Vu les pièces versées aux débats - recevoir le liquidateur en son intervention volontaire ; - constater que le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par la société Luxant Security Retail le 13 février 2023 sous le n°467811 ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir par le Conseil d'Etat dans ce litige ; - condamner M. [G] [D] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première et la présente instance, outre les frais et dépens. Par message déposé par la voie électronique le 13 mars 2024, M. [G] [D] [V] a indiqué s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer présentée par la société. Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024. SUR CE En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le liquidateur es qualité se prévaut en l'espèce de la procédure en cours devant le Conseil d'Etat suite au rejet par la cour administrative d'appel de Paris du recours de la société contre le jugement ayant annulé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement de M. [G], salarié protégé. Il résulte des débats que les solutions qui seront dégagées par le Conseil d'Etat auront nécessairement une incidence directe sur la solution du présent litige. Il apparait, dans ces conditions, d'une bonne administration de la justice de surseoir dans la présente procédure, le fait de statuer sans connaître l'issue de la procédure devant le Conseil d'Etat étant de nature à exposer les parties, en cas de contrariété de décisions, à de nouveaux recours, d'où il résulterait un allongement significatif de la procédure à leur détriment. Il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Recevons le liquidateur en son intervention volontaire ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat suite à l'admission de pourvoi formé par la société Luxant Security Retail le 13 février 2023 à l'encontre d'une décision de la Cour administrative d'appel de Paris ; Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente à l'expiration du sursis ; Réservons les dépens et les frais irrépétibles. Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 4 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 330 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 907 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 110 du Code de Procédure Civilearticle 378 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9509a40f8b0008cb7709
Données disponibles
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- Résumé officiel