Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9508a40f8b0008cb76cd
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFQY Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2024, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [T] né le 29 septembre 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Agathe Fadier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et de Mme [J] [H] (interprète en arabe) lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 18h03 complété le 03 avril 2024 à 10h29, par M. [F] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention de M. [F] [T] et l'a ordonnée pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 29 janvier 2024, que si l'intéressé a refusé de parler lors de l'audition consulaire du 9 février 2024 ce qui a conduit à la transmission de la procédure d'identification aux autorités centrales, il s'avère que depuis, malgré des relances, en dernier lieu le 14 mars 2024, la procédure d'identification est toujours en cours sans qu'aucune information quant à son évolution soit apportée à l'autorité administrative, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [F] [T], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [F] [T], RAPPELONS à M. [F] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9508a40f8b0008cb76cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel