Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9508a40f8b0008cb76c1
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFOI Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2024, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [B] né le 03 mars 1973 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 14h46, par M. [Y] [B] ; - Vu la pièce complémentaire reçue par le préfet de police le 04 avril 2024 à 10h30 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant sur les 'moyens d'irrégularité' de la procédure résultant de l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ainsi que de l' absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de vingt heures de la levée de la garde à vue en violation des dispositions des articles 803-2 et 803-3 code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'effet dévolutif de l'appel qui remet les parties en l'état, si les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile permettent d'invoquer en appel de nouveaux moyens sur la base de prétentions déjà soumises au premier juge ou de soumettre des nouveaux moyens pour faire écarter les prétentions adverses, il n'en demeure pas moins que les nouveaux éléments soulevés pour la première fois en cause d'appel ne sont pas des moyens se rattachant à des prétentions initiales ou permettant d'écarter les prétentions adverses mais des exceptions d'irrégularité qui, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que cette irrecevabilité s'applique même si les règles invoquées à leur soutien sont d'ordre public. Dès lors, faute d'avoir été soulevées devant le juge des libertés et de la détention, M. [Y] [B] est irrecevable à soulever les exceptions d'irrégularité ci-dessus exposées pour la première fois en cause d'appel. S'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au juge de se prononcer à ce titre dès lors qu'il n'est pas médecin. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII. De plus, même s'il n'entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu'en l'espèce il résulte des pièces médicales de la procédure et des modalités de prise en charge telles que décrites par l'intéressé eu égard à la pathologie dont il souffre que son droit à la santé n'est pas respecté à l'intérieur du centre de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevables les exceptions d'irrégularité tirées de l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ainsi que de l' absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de vingt heures de la levée de la garde à vue en violation des dispositions des articles 803-2 et 803-3 code de procédure civile, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Y] [B], RAPPELONS à M. [Y] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9508a40f8b0008cb76c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel