Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb7697
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 170 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01264 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYKF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03038 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2223 à DÉFENDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Audrey FERTINEL collaboratrice de Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023 rendu entre, d'une part, l'établissement public [Localité 5] habitat OPH et, d'autre part, MM. [X] et [E] [L] et Mme [L], non comparants, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la résiliation de plein droit du bail du 28 juin 1976, après le décès de Mme [D] [L], conclu pour le logement situé : [Adresse 1] ; - constaté que M. [X] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2020 ; - ordonné à M. [X] [L] de quitter les lieux situés [Adresse 1] et de les rendre libres de tout bien et de toute personne de son chef ; - ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont Mme [H] [L] et M. [E] [L], des lieux situés : [Adresse 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-l du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [L], à compter du décès de Mme [D] [L], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ; - condamné M. [X] [L] à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à [Localité 5] Habitat à compter du 2 septembre 2020, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; - dit qu'il est équitable de laisser à [Localité 5] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné M. [X] [L] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Par déclaration du 7 novembre 2023, MM. [X] et [E] [L] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024, MM. [X] et [E] [L] et Mme [L] ont fait assigner en référé [Localité 5] habitat OPH devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 septembre 2023, de condamner le défendeur à leur payer une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens. A l'audience du 7 mars 2024, les consorts [L] ont maintenu oralement les termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, [Localité 5] habitat OPH nous demande de : - débouter les consorts [L] de leurs demandes ; - les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner in solidum aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, les consorts [L] n'étaient pas comparant devant le premier juge. Le jugement critiqué fait application des articles 14 et 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoient que, lors du décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Mme [D] [L], mère de M. [X] [L], est décédée le 2 septembre 2020. Ce dernier devait donc établir qu'il vivait dans le logement litigieux au moins depuis le 2 septembre 2019. Il produit un certain nombre de pièces qui pourraient être de nature à établir qu'il a commencé à vivre avec sa mère courant 2019 (facture opticien, assurance responsabilité civile, déclaration des revenus 2020, attestations). La même observation peut être faite pour Mme [L] (pièce d'identité, attestation d'embauche, etc.) et pour M. [E] [L] (certificat de scolarité 2019-2020). Par ailleurs [Localité 5] habitat OPH ne fournit aucun élément sur les plafonds de ressources assurant l'éligibilité au logement litigieux. Il existe donc un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, entendu comme présentant des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Par ailleurs, l'exécution risque à l'évidence d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors que l'expulsion des intéressés et l'attribution du logement à de nouveaux locataires constituerait une situation de fait irréversible. Il sera fait droit à la demande. Les dépens seront laissés à la charge de [Localité 5] habitat OPH. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/03038) ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons [Localité 5] habitat OPH aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9507a40f8b0008cb7697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel