Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7689
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOKZ Saisine : assignation en référé délivrée le 15 novembre 2024 à tiers DEMANDEUR : S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR: Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45 PRÉSIDENT : Monsieur Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Monsieur Éric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [N] a été engagé à compter du 6 mai 2020 par la société la société Arc en Ciel Environnement (ci-après, la 'Société'), en qualité de responsable d'exploitation, par contrat écrit à durée indéterminée. Le 25 avril 2022, M. [N] a été licenciée pour faute grave. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 24 mai 2022. Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment : Condamné la société Arc en Ciel à verser à M. [N] les sommes de : - 14.437,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.062,50 € d'indemnité légale de licenciement, - 12.375 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.237 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violence morale et vexatoire - 4.125 € de salaire de la mise à pied à titre conservatoire - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Arc en Ciel Environnement a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2023 et assigné M. [N] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 15 novembre 2023 aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 19 janvier 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société Arc en Ciel Environnement demande à la juridiction du premier président de la cour de : - arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil, - condamnerM. [N] à payer au requérant la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [M] [N] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - dire et juger sans objet la demande de la société Arc en Ciel Environnement, - l'en débouter, Subsidiairement, - dire et juger que les conditions cumulatives prévues à l'article 51761 du code de procédure civile ne sont pas remplies, Débouter la société Arc en Ciel Environnement de ses demandes, Mais en toute hypothèse, Condamner la société Arc en Ciel Environnement à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, la société Arc en Ciel Environnement fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, en indiquant d'une part, que la décision a été rendue en l'absence de la défenderesse qui n'a pas pu présenter ses arguments et expliquer le motif du licenciement et d'autre part qu'il est n'est pas certain que M. [N] puisse restituer les sommes qui lui seront versées. En réplique, M. [N] soutient, tout d'abord, qu'il a fait exécuter le jugement comportant l'exécution provisoire, que le commissaire de justice a procédé à une saisie des comptes bancaires de la société Arc en Ciel Environnement entre les mains de la banque CIC et qu'une somme de 35.840,61 euros lui a été remise le 10.01.2024 par le CIC, de sorte que la demande de la Société est sans objet. Il fait valoir ensuite et subsidiairement, que la société Arc en Ciel Environnement n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il avance enfin que la Société a adopté à son encontre une attitude inqualifiable pour lui nuire. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution. M. [N] justifie par les pièces qu'il produit aux débats qu'il a été procédé, en vertu du jugement susvisé, à une saisie fructueuse des comptes bancaires de la société Arc en Ciel Environnement entre les mains de la banque CIC, que cette saisie a été dénoncée et n'a pas fait l'objet de contestation et qu'une somme de 35.840,61 euros lui a été remise par la banque CIC le 10 janvier2024. L'absence de contestation par la Société devant le juge de l'exécution de la saisie attribution sur ses comptes bancaires ayant conduit à rendre indisponible et à transférer à son créancier cette somme ne peut conduire à ce que cette voie d'exécution soit remise en cause, un arrêt de l'exécution provisoire ne produisant aucun effet rétroactif. En tout état de cause, la société Arc en Ciel Environnement ne démontre pas qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement, alors que, au regard de la seule absence à l'audience de première instance qu'elle invoque, M. [N] rappelle qu'une audience de conciliation avait d'abord eu lieu le 30 juin 2022 et qu'il ressort également du jugement que 'faute de conciliation' à cette date entre les parties l'affaire a été fixée à l'audience du bureau de jugement et que la société Arc en Ciel Environnement y a été 'régulièrement convoquée', de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; elle ne démontre pas non plus que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé qu'une somme de 353.587,06 euros avait alors été saisie sur son compte bancaire, et qu'elle se contente au demeurant d'invoquer, plutôt que sa propre situation financière, celle de M. [N] en procédant uniquement par voie d'affirmation, indiquant qu'il n'est pas certain que celui-ci pourrait restituer les sommes concernées en cas d'infirmation, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Société sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, REJETONS la demande de la société Arc en Ciel Environnement aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la société Arc en Ciel Environnement aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNONS la société Arc en Ciel Environnement à payer à M. [M] [N] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 51761 du code de procédure civile ne sont p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9506a40f8b0008cb7689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel