Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7683
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 68 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023051603 APPELANTE S.A.S. BSM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 818 498 594 Représentée par Me Al Mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D302 INTIMEES S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Maître [M] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSM [Adresse 3] [Localité 5] Assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [R] ès qualitée d'administrateur judiciaire de la SAS BSM [Adresse 2] [Localité 4] N'ayant pas constiué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - réputé contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure La société par actions simplifiée BSM a été créée en 2016 en vue d'exploiter une activité de restaurant spécialités marocaines, salon de thé et traiteur à emporter. Elle exploitait son activité au sein de locaux situé à [Localité 6] et employait un salarié. Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société BSM. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2024 par jugements successifs. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la somme des créances déclarées au passif de la société BSM était d'un montant total de 662 234,86 euros. Eu égard à la situation financière de la société et du passif créé pendant la période d'observation, la SCP CBF Associés, en la personne de Me [V] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire, a initié une procédure d'appel d'offres en vue de la cession de l'entreprise. La société BSM a présenté à l'administrateur judiciaire un projet de plan de redressement prévoyant le règlement du passif de la société en 10 annuités linéaires d'un montant de 41 000 euros. En outre, le bailleur du local exploité par la société BSM, la SCI Gueddi, a déposé une requête le 19 juillet 2023, sollicitant la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2023, la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BSM, a demandé au tribunal de commerce de Paris la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment : Mis fin à la période d'observation, Prononcé la liquidation judiciaire, avec un maintien de l'activité jusqu'au 21 octobre 2023, de la SAS BSM, Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour du 19 octobre 2023, la société BSM a interjeté appel de ce jugement. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BSM demande à la cour, de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; Infirmer le jugement en date du 21 septembre 2023, en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société BSM ; Statuant à nouveau, Arrêter le plan de redressement proposé par l'appelante sur une période de 10 années entières et consécutives, avec maintien des organes de la procédure dans le cadre d'un redressement judiciaire ; Laisser à la charge de chaque partie les frais, au titre de l'article 700 du code procédure civile, et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSM, demande à la cour, au visa de l'article 561 du code de procédure civile, des articles L. 626-10, L. 631-1, L. 631-15, L. 631-19, R. 626-17, R. 626-18 et R. 631-35 du code de commerce, de : La recevoir en ses conclusions. Et la disant bien fondée, Confirmer le jugement en date du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Débouter la société BSM de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société BSM au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ***** Dans son avis du 10 janvier 2024, signifié par voie électronique à la même date, le ministère public invite la cour déboute la société de sa demande d'arrêt d'un plan de redressement et confirme le jugement entrepris. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'examen du projet de plan de redressement par la cour d'appel de Paris La société BSM demande à la cour d'arrêter le plan de redressement proposé par elle sur une période de 10 années entières et consécutives, avec maintien des organes de la procédure dans le cadre d'un redressement judiciaire. La SELARL Asteren, ès qualités, expose que, selon l'article 561, alinéa 1er du code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction, une question litigieuse ne peut être examinée par les juges d'appel, pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée, dès lors que l'effet dévolutif n'a pas opéré en l'absence de décision de première instance sur ce point. Elle conclut au rejet de cette demande non soumise aux premiers juges, indiquant que si la cour devait considérer qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement, elle devra se borner à infirmer le jugement de conversion et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal ayant statué en première instance aux fins de statuer sur l'adoption ou le rejet du plan de redressement. Le ministère public, dans son avis du 10 janvier 2024, indique que, compte tenu de l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel ne peut arrêter un plan de redressement qui n'a pas été examiné par la juridiction de première instance et que seul un renvoi devant le tribunal de commerce pour examen du plan serait possible si la société démontrait des perspectives de redressement. Sur ce, Il résulte des articles et 562 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, en demandant à la cour de statuer sur le plan de redressement qu'elle a établi mais qui n'a pas été soumis aux premiers juges, la société BSM a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour se dira non saisie de l'examen dudit plan. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les moyens soutenus par la société BSM tendant à l'adoption de son plan de redressement. Sur les perspectives de redressement de la société BSM La société BSM, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, soutient que le restaurant est bien référencé sur les recherches Google, car il apparait en première page et en première proposition relative à la zone géographique, que le plan prévisionnel permet d'apurer le passif social et d'atteindre le point mort financier, alors que celui-ci est basé sur des recettes minimales de 500 euros/jour, que les perspectives d'avenir sont nettement meilleures et augurent une reprise, en raison de la fin des travaux et un embellissement du quartier Champerret, de nature à espérer recouvrer les chiffres d'affaires réalisés lors des exercices 2017, 2018 et 2019, voire les dépasser. Elle conclut qu'un plan de redressement sur 10 ans, avec maintien du redressement judiciaire pour la société, est envisageable afin d'apurer la totalité de son passif et de dégager une rentabilité financière. La Selarl Asteren, ès qualités, indique qu'un redressement du débiteur est impossible dès lors que la trésorerie ne permet pas le paiement des charges de l'exercice, que le chiffre d'affaires a baissé de manière significative pendant la période d'observation, alors que les charges d'exploitation sont restées presque inchangées, que les dettes à l'égard des créanciers publics se sont accrues et que chaque mois creuse le déficit. Elle précise que la débitrice ne présente aucun moyen sérieux permettant l'infirmation du jugement, alors qu'elle a bénéficié d'une période d'observation de 15 mois ; que le montant du passif devrait s'élever au total à la somme de 685 000 euros de passif ; que la demande de résiliation du bail commercial pourrait aboutir à une perte de droit au bail ; que ledit fonds de commerce est grevé d'un nantissement d'un montant de 360 000 euros. Elle souligne, s'agissant de la trésorerie, qu'au regard des encaissements depuis le mois de janvier 2023, le niveau d'activité de la société BSM ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes. Elle ajoute que l'analyse du compte de résultat simplifié au titre de l'exercice 2022 produit par la société BSM laisse apparaître un résultat négatif d'un montant de 15 771 euros au cours de la période d'observation, précisant qu'elle n'a jamais été destinataire de la comptabilité 2023 comme elle l'avait pourtant sollicité. Elle critique les perspectives de redressement établies par la débitrice à partir d'un plan financier, lequel n'est pas certifié par un expert-comptable, et que ce plan financier établi unilatéralement fait état d'un chiffre d'affaires réalisé en 2023 de 190 000 euros et un résultat d'exploitation de 9 770 euros, sans aucune pièce justificative probante. Elle conclut que la société BSM ne présente aucune perspective de redressement. Le ministère public, dans son avis du 10 janvier 2024, indique qu'en 15 mois de période d'observation, la société n'a pas démontré une amélioration de sa santé financière ; qu'au contraire, de nouvelles dettes ont été créées durant cette période pour un montant de 27 629 euros et que les loyers n'ayant pas été payés par la société durant la période d'observation, le bailleur a sollicité la résiliation du bail commercial, seul actif de l'entreprise et gage des créanciers. Il reprend les éléments dont fait état le liquidateur pour conclure qu'ils tendent à démontrer que l'activité du restaurant n'est pas rentable, de sorte que le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être confirmé. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, force est de constater que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société BSM qui sollicite l'adoption d'un plan de redressement. La cour observe toutefois qu'un redressement du débiteur apparaît impossible dès lors que la trésorerie ne permet pas le paiement des charges de l'exercice, que le chiffre d'affaires a baissé de manière significative pendant la période d'observation, alors que les charges, notamment les dettes à l'encontre des créanciers publics mais également les charges courantes d'exploitation, ont sensiblement augmenté. Alors qu'elle a bénéficié d'une période d'observation de 15 mois à compter du 1er juillet 2022, que le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 662 234,86 euros, que le montant des créances proposées à l'admission est de 409 914,63 euros, étant précisant que la vérification des créances est toujours en cours, et que le passif déclaré postérieurement à l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 27 629 euros, constitué des loyers impayés, de sorte que le passif devrait s'élever au total à la somme de 685 000 euros de passif, la société BSM n'est pas en mesure de justifier qu'un redressement est encore envisageable. Il est en outre souligné que le bailleur a sollicité la résiliation du bail commercial, ce qui en cas où sa demande serait favorablement accueillie, conduirait à la perte de droit au bail, lequel est un élément essentiel du fonds de commerce qui constitue le seul actif de la société BSM, gage des créanciers. Par ailleurs, ledit fonds de commerce est grevé d'un nantissement d'un montant de 360 000 euros au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société appelante. Concernant sa trésorerie, il apparaît selon son propre rapport, qu'au regard des encaissements depuis le mois de janvier 2023, à savoir environ 7 400 euros par mois, soit près de 89 000 euros annuel en moyenne, le niveau d'activité de la société BSM ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes qui s'élevaient à près de 123 230 euros en décembre 2023, pour près de 113 787 euros au 31 décembre 2022. Ainsi, la trésorerie générée par la société BSM ne lui permet pas de couvrir ses charges courantes d'exploitation et de faire face notamment à ses obligations fiscales et sociales, mais aussi que ces charges courantes d'exploitation ont augmenté au cours de la période d'observation. Il est au surplus patent que la société BSM n'a pas produit aux organes de la procédure les comptes sollicités, de sorte que les comptes provisionnels qu'elle a établis et qui n'ont pas été certifiés par un expert-comptable ne sauraient revêtir la force probante suffisante de nature à fonder des perspectives de redressement. En particulier, l'augmentation qu'elle fait valoir de son chiffre d'affaires du fait de l'accroissement de son activité ne repose sur aucun élément objectif. Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Enfin, eu égard aux circonstances de la présente instance, il convient de rejeter la demande de la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Se déclare non saisie de l'examen et de l'adoption du plan de redressement soumis par la société BSM ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 640-1 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9506a40f8b0008cb7683
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