Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb766f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° 195, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80914 APPELANTE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIME Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023506779 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation du bail existant entre M. [O] [Y] et [Localité 4] Habitat OPH portant sur un appartement situé [Adresse 1] [Localité 3], - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y], et celle de tous occupants de son chef, - condamné M. [Y] à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges selon la catégorie PLUS, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Y] à payer au bailleur le montant des loyers et charges dus depuis septembre 2017. [Localité 4] Habitat OPH a fait signifier le jugement à M. [Y] le 3 avril 2023, puis lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 20 avril 2023. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2023, M. [Y] a sollicité des délais pour quitter les lieux et pour s'acquitter de la dette. Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande de délai de paiement, - accordé à M. [Y] un délai de huit mois, à compter de la présente décision, pour quitter les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3], - dit que la présente décision sera adressée au préfet de police de [Localité 4] ' service des expulsions ' et au préfet d'Ile de France, - condamné M. [Y] aux dépens, - débouté [Localité 4] Habitat OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er septembre 2023, [Localité 4] Habitat OPH a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 26 octobre 2023, [Localité 4] Habitat OPH demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, Statuant à nouveau, débouter M. [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux, l'autoriser à procéder à l'expulsion de M. [Y], condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et aux dépens de première instance, A titre subsidiaire, limiter les délais accordés à trois mois et les subordonner au strict paiement des échéances courantes et des charges, En tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que M. [Y] n'explique pas en quoi son relogement dans des conditions normales serait impossible, qu'il ne justifie pas de diligences en vue de se reloger, qu'il reste redevable d'un arriéré de 23.369,26 euros et n'a jamais pris aucune mesure permettant de limiter l'aggravation de son arriéré locatif, que sa mauvaise foi est caractérisée et son attitude dilatoire le place dans une situation délicate en privant un candidat légitime de l'accès au logement social. Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : lui a accordé un délai de 8 mois pour quitter les lieux, a dit que la décision serait adressée au préfet de police de [Localité 4] ' service des expulsions et au préfet d'Ile de France, a débouté [Localité 4] Habitat OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, débouter [Localité 4] Habitat OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, réserver les dépens. L'intimé fait valoir qu'il est suivi par une assistante sociale qui n'a eu de cesse de solliciter de [Localité 4] Habitat un changement d'appartement pour obtenir un logement avec un loyer moins élevé ; que l'arriéré locatif est né d'une erreur de [Localité 4] Habitat, ce qui a été reconnu par le juge des contentieux de la protection, puisqu'il a été omis de la liste des bénéficiaires d'un logement PLUS ; que c'est seulement en juin 2023 que [Localité 4] Habitat a procédé à la régularisation des loyers de 2017 à 2022 ; que la CAF avait cessé de régler les APL et devrait régulariser prochainement ; qu'il a la garde de son fils une semaine sur deux, de sorte qu'il est impératif qu'il garde son logement ; que si sa situation est actuellement difficile (il perçoit le RSA), il va bientôt percevoir une pension de retraite de l'ordre de 3.000 euros par mois ; qu'il a néanmoins réussi à reprendre le paiement de ses loyers depuis septembre, de sorte que la dette n'augmente plus ; qu'il a des problèmes de santé ; que le premier juge a parfaitement compris qu'il n'était pas de mauvaise foi et qu'il allait reprendre le paiement de ses loyers dès que sa pension de retraite lui serait versée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Il résulte des pièces versées au débat par les parties que M. [Y] est âgé de 64 ans et a des problèmes de santé, qu'il a la garde de son fils âgé de 14 ans une semaine sur deux, qu'il perçoit le revenu de solidarité active, mais les estimations retraite montrent qu'il pourrait percevoir une pension de plus de 3.000 euros brut par mois. Contrairement à ce que soutient [Localité 4] Habitat, M. [Y] justifie de démarches en vue de son relogement (demande de logement social, échange de mails avec [Localité 4] Habitat). Certes, la dette locative est très importante, mais M. [Y] justifie avoir repris les paiements (indemnité d'occupation courante) à compter de septembre 2023 et [Localité 4] Habitat ne produit pas de décompte actualisé postérieur au 13 octobre 2023 (alors que la clôture a été prononcée le 22 février 2024). En outre, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 13 janvier 2023 que M. [Y] a bénéficié d'un logement de catégorie PLS ne correspondant pas à sa catégorie de revenus et aurait dû bénéficier d'un logement PLUS, et que ce n'est qu'après ce jugement que [Localité 4] Habitat a recalculé la dette, depuis 2017, avec un loyer PLUS, tel que demandé par le juge des contentieux de la protection. Si la situation de M. [Y] ne lui permet pas actuellement de payer l'arriéré, il pourra commencer à le payer lorsqu'il percevra sa pension de retraite. Au regard de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et des intérêts en présence que le juge de l'exécution a décidé d'accorder à M. [Y] un délai de huit mois. Il convient de préciser que compte tenu de la durée de la procédure d'appel, le délai accordé est à présent expiré, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de subordonner l'octroi de ce délai au paiement de l'indemnité d'occupation. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, [Localité 4] Habitat OPH sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE [Localité 4] Habitat OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Localité 4] Habitat OPH aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9506a40f8b0008cb766f
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