Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9505a40f8b0008cb763f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5US Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00722 APPELANTES : Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FNAC PARIS [Adresse 3] [Localité 4] S.C.O.P. S.A.R.L. CEDAET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 INTIMÉE : FNAC PARIS représenté par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [K] [M], élève avocate en stage PPI. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Fnac Paris (la Fnac Paris) exploite les magasins parisiens de l'enseigne Fnac dont celui des [Adresse 5] qui, en raison de sa localisation, a des horaires d'ouverture du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures30 et le dimanche de 11 heures à 20 heures 45. Les conditions et compensations liées à cette amplitude de travail et au travail en soirée sont réglées par l'accord relatif au travail dominical et au travail en soirée conclu le 26 janvier 2017. Le travail en soirée et le dimanche s'effectue sur la base du volontariat. Le 20 mars 2023, la Fnac Paris a convoqué son CSE à une réunion extraordinaire du 24 mars 2023 avec pour ordre du jour « information en vue d'une consultation sur le projet de changement d'horaires de fermeture du magasin des [Adresse 5] », le projet prévoyant la modification des horaires de fermeture fixés du lundi au samedi à 20 heures 30 et le dimanche à 20 heures. Lors de cette réunion les membres du CSE ont décidé de recourir à une expertise en application des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail confiée à la Scop Cedaet (l'expert). L'expert a remis son rapport le 19 mai 2023 « incomplet et provisoire » de 94 pages qui a été présenté lors de la séance extraordinaire du CSE du 26 mai 2023. Lors de sa réunion du 07 juin 2023 le CSE a estimé ne pas être en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet, les impacts sur les conditions de travail étant selon lui occultés par la direction. C'est dans ce contexte que le CSE de la Fnac Paris et la Scop Cedaet ont fait assigner, le 19 mai 2023, la Fnac Paris devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner à cette dernière de leur transmettre les informations manquantes. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a rendu la décision suivante : « DECLARE recevable l'action engagée par la SCOP CEDAET et le Comité Social et Economique (CSE) de la société FNAC PARIS ; ORDONNE à la société FNAC PARIS de remettre à la SCOP CEDAET et au Comité Social et Economique (CSE) de la société FNAC PARIS à compter de la signification de la présente décision les données socio-démographiques de 2018 à 2019 concernant le magasin FNAC des [Adresse 5] ; REJETTE le surplus des demandes de communication d'informations complémentaires présentées par les demandeurs ; FIXE un nouveau délai de consultation du Comité Social et Economique (CSE) de la société FNAC PARIS d'un mois à compter de la communication de l'intégralité des éléments complémentaires sus-mentionnés ; CONDAMNE la société FNAC PARIS à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société FNAC PARIS aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ». Le CSE et la Scop Cedaet ont interjeté appel le 12 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, le CSE et l'expert ont déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisés à assigner la Fnac Paris à jour fixe, ce qui a été refusé par ordonnance du 21 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de : « Vu le 8ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, Vu la Directive 89-391/CEE et la Directive 2002/14/CE, Vu les articles L. 2312-8, L. 2312-14, L. 2312-15, R. 2312-6, L. 2315-94 du code du travail, Vu les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, Recevoir la SCOP CEDAET et le comité social et économique de la société FNAC PARIS en leur appel limité, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL du 26 juin 2023 rendu selon la forme accélérée au fond en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de communication d'informations complémentaires présentées par la SCOP CEDAET et le CSE de la société FNAC PARIS, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonner à la société FNAC PARIS de transmettre à la SCOP CEDAET et au CSE FNAC PARIS les informations suivantes : - La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels en lien avec le projet de réduction de l'amplitude de travail présenté au CSE, - L'étude d'impacts sur les conséquences du projet liées au changement des horaires de fermeture du magasin de [Adresse 5], notamment sur l'évolution de la charge de travail et la répartition des effectifs aux différents horaires et jours de la semaine, - Les mesures disciplinaires prises au niveau du magasin de 2021 à 2023. Ordonner la prolongation du délai préfix prévu à l'article L. 2312-15 du code du travail d'un mois à compter de la remise au CSE et à la SCOP CEADET des informations complémentaires susvisées, Rejeter les demandes de la société FNAC PARIS, Condamner la société FNAC PARIS à verser à la SCOP CEDAET et au CSE, chacun, la somme de 2 400 € TTC au titre de l'article 700 en cause d'appel, La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. » Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 janvier 2024, la Fnac Paris demande à la cour de : « Vu le Code du travail, et plus particulièrement les articles L. 2312-15 et L. 1224-1 - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a limiter la production des seules données socio-démographiques pour 2018 et 2019, et en ce qu'il a fixé un nouveau délai de consultation, échu au 7 août 2023 - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser au CSE et à la SCOP CEDAET 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Et, statuant à nouveau, - juger que le CSE FNAC PARIS et la SCOP CEDAET ont été régulièrement informés - juger que le délai de consultation du CSE FNAC PARIS est échu depuis le 7 août 2023 - juger que l'avis du CSE FNAC PARIS est réputé rendu sur le projet depuis le 8 août 2023 - débouter le CSE FNAC PARIS et la SCOP CEDAET de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - Condamner le CSE FNAC PARIS et la SCOP CEDAET à verser à la Société la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». La clôture a été prononcée le 9 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. Sur la demande de documents : Les appelants font valoir que : - la direction a été réticente à communiquer les informations liées à la modification des conditions de travail et notamment les données socio-démographiques antérieures à 2022 ; - la direction considérait que l'évaluation de la charge de travail n'avait pas à être menée au regard du projet, qu'elle ne disposait pas d'une compilation des données disciplinaires et que les données socio-démographiques seraient fournies pour 2021 ; - la Fnac Paris ne souhaite pas communiquer l'évaluation actualisée des risques professionnels, ce compris de la charge de travail, estimant cette actualisation inutile au regard des conséquences du projet, de sorte qu'elle doit disposer de ces informations complémentaires qui devront être communiquées afin de permettre à l'expert de les analyser et de les restituer pour qu'il rende un avis éclairé. La Fnac Paris oppose que : - cinq réunions du CSE qui ont eu lieu sur le sujet, quatre avant la saisine du tribunal, et une encore après le jugement ; - le magasin des [Adresse 5] a bénéficié d'une situation bien plus favorable au regard de l'accompagnement du projet dans la mesure où ce n'est pas le seul magasin Fnac Paris concerné par une réduction de l'amplitude des horaires d'ouverture, aucune autre expertise n'ayant été sollicitée pour les autres magasins ; - les élus ont bénéficié d'une information claire et précise, dans la mesure où ces derniers ont été à même de comprendre la raison du projet pour exigence de compétitivité, la nature du projet visant à réduire l'amplitude horaire et ses conséquences à savoir le maintien du nombre de salariés sur une amplitude réduite ainsi que la compensation financière résultant de la disparition des contreparties. Sur ce, L'article L. 2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose : « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ». L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ». L'article L. 2315-94 du code du travail dispose : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». L'article L. 2315-83 du contrat de travail prévoit que : « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ». Il est de principe qu'en application des dispositions précitées, l'expert est en droit d'obtenir les informations qui sont en lien avec l'objet de sa mission, la cour ajoutant que cette mission doit permettre au CSE de disposer d'une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, l'information doit être utile et loyale, et suffisamment détaillée pour que l'expert soit en mesure de les analyser en émettant éventuellement des recommandations et de les restituer afin que le CSE puisse se prononcer quant à la portée du projet en cause. Il convient de retenir que l'employeur n'a pas contesté le recours à l'expertise ni l'étendue de celle-ci mais que ce dernier n'a pas communiqué à l'expert l'intégralité des informations demandées par ce dernier. Il revient à la cour de déterminer si l'expert a été destinataire des éléments utiles à l'exercice de sa mission pour permettre au CSE de recevoir une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, qui intéresse la réduction des horaires de fermeture du magasin en soirée. A ce titre la cour relève que, bien que contestant par mail du 24 mars 2023 l'analyse du CSE qui a considéré que le projet envisagé constituait un « projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail », la Fnac Paris a néanmoins accepté de se placer dans ce cadre « pour privilégier un bon dialogue social » de sorte que c'est sous cette qualification que la cour appréciera la nature des informations dont la communication est sollicitée. Dans ce cadre toujours, le CSE doit disposer in fine d'informations précises et écrites de l'employeur ainsi que de la réponse motivée de ce dernier à ses propres observations afin de lui permettre de rendre un avis éclairé. La délibération a fixé les objectifs de la mission confiée à l'expert : -« d'analyser les situations de travail actuelles ainsi que le projet d'évolution de l'organisation afin d'établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés ; - d'aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et à rendre un avis éclairé sur le projet » . Sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) en lien avec le projet de réduction de l'amplitude de travail présenté au CSE : Le CSE fait valoir que : - la Fnac Paris ne souhaite pas communiquer l'évaluation actualisée des risques professionnels, ce compris de la charge de travail, estimant cette actualisation inutile au regard des conséquences du projet ; - les risques professionnels, dont les RPS, ne peuvent se limiter à la « disparition » de ceux découlant des horaires atypiques et/ou de travail en soirée de l'organisation actuelle ; - l'expert avait sollicité la communication de l'évaluation des risques professionnels dès le 11 mai 2023, contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal, et le rapport a mentionné que ces éléments étaient manquants ; - les risques professionnels, et au premier chef les risques psychosociaux, sont ignorés de la consultation ; - la jurisprudence de la cour d'appel a retenu qu'une consultation sur le projet, postérieure à sa mise en place, est dénuée d'effet utile de sorte qu'en l'espèce, le DUERP doit être actualisé en prenant en compte cette nouvelle organisation. La Fnac Paris oppose que : - les risques impactés par le projet ont été communiqués à l'expert qui ne mentionne nullement ne pas avoir obtenu d'informations suffisantes dans la mesure où il émet plusieurs recommandations à ce titre ; - l'expert a reçu l'information spécifique sur l'évolution des risques au sein du DUERP et la production du DUERP pour 2023 ne peut lui être imposée en dehors des règles légales, et donc, en dehors de la consultation spécifique prévue par la loi ; le calendrier permettant d'échanger avec les élus à ce titre a été fixé lors de la réunion RPSSCT du 12 mai 2023 ; - elle a régulièrement échangé avec les élus, entre juin et octobre 2023, dans le cadre de la mise à jour du DUERP, sans qu'aucun risque spécifique lié à la réduction de l'amplitude horaire ne soit identifié alors que la réduction de cette dernière permet de concourir à la réduction des risques liés aux horaires atypiques, ce que reconnaît d'ailleurs le rapport d'expertise. Sur ce, L'article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que : « I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 ». Contrairement à ce qui a été mentionné par le premier juge, les pièces produites aux débats devant la cour démontrent que l'expert avait demandé la communication de l'évaluation des risques professionnels le 11 mai 2023 et l'expert a mentionné dans son rapport que « l'ensemble de ces facteurs de risques doivent être évalués, notamment dans le DUERP et faire l'objet de mesures de prévention adaptées » et qu'il manquait « l'analyse des conséquences du projet de changement des horaires de fermeture du magasin de [Adresse 5] sur les risques professionnels » . Pour autant, la cour relève que dans son rapport, l'expert a fait la présentation des conséquences « des rythmes de travail atypiques et effets sur les rythmes biologiques », au niveau de la prise des repas et du sommeil, précisant notamment que « des effets spécifiques ont été constatés pour le travail du soir qui augmentent », tels que les accidents du travail (blessures et chutes), des problèmes de santé liés au décalage de l'heure du dîner et l'intervalle de temps entre l'heure du dîner et le coucher qui « semble être une variable particulièrement sensible », alors « qu'un intervalle de temps court semble associé à des risques de cancers du sein et de la prostate ». Il précise en outre que la quantité et la qualité du sommeil « est fortement affectée » lorsque la proportion de sommeil située entre 23 heures et 5 heures est réduite. Le rapport présente aussi, s'agissant toujours des conséquences du projet sur les conditions de travail, « la difficile conciliation des horaires de travail atypiques avec la vie sociale et familiale », évoquant toujours la situation des personnes travaillant en horaires atypiques. Surtout, l'expert a présenté des préconisations en page 43, concluant que « le fait de disposer de davantage d'effectif sur les plages horaires d'ouverture devrait permettre de mieux intégrer les besoins des salariés dans l'organisation des horaires de travail, de pause, des périodes de congés et de repos ». Aussi, l'expert a précisé que la « disparation des horaires de nocturne ne pourrait avoir que peu d'influence sur la régularité des horaires pratiqués ». Il ressort en outre du DUERP 2022, que ce document intégrait déjà, avant la mise en place de la réduction des horaires d'ouverture en soirée, les risques associés aux horaires atypiques, à la charge de travail et à la réalisation des objectifs. Surtout, la réduction des horaires en soirée n'est pas de nature à faire surgir des risques professionnels, au sens de l'article précité, ou à générer la modifications à la hausse des risques déjà mentionnés dans le DUER qui exigerait que ce document soit mis à jour pour être soumis à la consultation du CSE dans le cadre de la procédure d'information-consultation du projet de réduction des horaires en soirée, étant relevé au surplus que la direction a répondu de façon circonstanciée sur ce point à l'expert en indiquant que le risque lié aux horaires atypiques serait supprimé, et ce aux termes de mails des 11 et 16 mai 2023. Ainsi, la Fnac Paris avait donné les éléments utiles à l'expert lui permettant de remplir sa mission. Enfin, devant le premier juge, la Fnac Paris a produit le projet de mise à jour du DUERP 2023, qui devait être soumis au CSCCT le 08 juin 2023, et partant à la consultation des élus, et dont il est justifié dans le cadre de la procédure d'appel. Dès lors, les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ont été délivrées à l'expert, et ce au plus tard à la date à laquelle le tribunal a statué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande sur ce point. Sur l'étude d'impacts sur les conséquences du projet liées au changement des horaires de fermeture du magasin de [Adresse 5], notamment sur l'évolution de la charge de travail et la répartition des effectifs aux différents horaires et jours de la semaine : Les appelants font valoir que : - les éléments communiqués ne permettent pas d'appréhender la charge de travail cible du projet de réduction de l'amplitude des horaires, sachant que seuls ont été transmis les projets de plannings (pour le mois de juillet 2023) qui vont être modifiés au regard des contraintes ou d'absences des salariés ou encore du flux de la clientèle, que rien n'est dit sur la répartition du travail alors que la direction admet que cette dernière va changer, avec un accroissement du nombre de salariés sur des tranches horaires modifiées et un nombre de clients dont il est raisonnable de penser qu'il fluctuera également en considération de la réduction des horaires d'ouverture ; - le tribunal ne pouvait considérer, alors que la Fnac Paris reconnaissait ne pas avoir effectué d'analyse de la charge de travail, que le projet n'avait pas d'incidence sur celle-ci ; - aucune explication n'a été donnée, par exemple, sur les conséquences de la sous-charge de travail, avancée par la direction et sur l'avenir des effectifs et les missions qui seraient confiées aux salariés ; - l'expert a justement critiqué l'absence de calcul de cette charge de travail et a listé les impacts inévitables du projet sur les conditions de travail ; - des salariés ont attesté lors du déploiement de la mauvaise adéquation entre effectifs et besoins, une absence de concertation sur les nouveaux plannings et un sureffectif au sein de certains rayons. La Fnac Paris oppose que : - ce n'est que pour exiger des éléments de compensation salariaux supplémentaires que les membres du CSE soutiennent que ce projet pourrait avoir un impact sur les effectifs et de manière générale sur les conditions de travail ; - l'information au titre des conséquences du projet a fait l'objet de réponses précises de sa part en apportant des éléments de réponses sur les effets de la disparition du travail de soirée sur la conciliation de l'activité professionnelle avec la vie personnelle et sur les conséquences du projet en termes d'emploi en précisant que la réduction des horaires sur un effectif maintenu permet de réduire la charge de travail et n'a aucun impact sur la nature des emplois ; - la réduction d'amplitude d'horaire est appliquée dans le magasin depuis le 1er septembre 2023 et les élus n'ont soulevé aucune question sur ce point, ni remonté de situation spécifique. Sur ce, La cour relève que s'agissant des « conséquences organisationnelles », la Fnac Paris avait dans son document d'information diffusé pour la réunion du 24 mars 2023, indiqué, s'agissant de l'accompagnement « pour les salariés effectuant plus d'une nocture par mois, rendez-vous individuel avec le manager pour échanger autour d'un projet de planning », les conséquences de la mise en oeuvre prévoyant « après consultation du CSE, communication des plannings pour une mise en oeuvre 3 semaines après ». Le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 24 mars 2023, de 52 pages, présente les échanges très denses qui se sont tenus entre la direction de la Fnac Paris et les élus, échanges aux termes desquels il a été apporté des réponses s'agissant de l'accompagnement des mesures organisationnelles, « en fonction des contraintes que pourrait avoir untel ou untel ». La cour relève que l'essentiel des échanges portait sur la compensation financière de la perte des heures de récupération (pour compenser la perte de prime allouée à ce titre ou prendre en compte des dépenses supplémentaires par exemple dans le cas de modification des horaires de garde d'enfants), voire aussi de la compensation qui pouvait aussi être accordée pour compenser la perte de jours de congés supplémentaires qui pouvaient être accordés du fait du travail en horaires atypiques. Il était aussi évoqué dans ce compte-rendu la crainte de la réduction des effectifs et la nécessité de réorganiser les plannings. Dans le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue ensuite le 07 avril 2023, au delà des échanges tenus sur le thème des modes de compensation financière, les interrogations des différents élus ont conduit la Fnac Paris à affirmer travailler sur des plannings type pour pouvoir tant se projeter que projeter les salariés, « échanger avec eux pour déterminer quels étaient les situations problématiques déjà envisagées qui permettraient de régler les situations d'organisation individuelles et personnelles au regard des besoins de l'entreprise avant la mise en oeuvre ». Il est précisé, dans les réponses apportées, et cela au fil des discussions et des questions, que des pistes de réflexion ont été envisagées, tel que le lissage des horaires, et surtout une adaptation après échange avec les salariés impactés par la réduction des horaires, en précisant qu'il y a toujours une « remise à plat du besoin des plannings » qui est faite en septembre. Il est mentionné par la Fnac Paris la prise en compte de l'existence de « cycle à la rentrée d'une organisation individuelle et personnelle eu égard aux activités périscolaires ou associatives », la réponse apportée étant toujours la réalisation d'entretiens individuels pour étudier les situations au cas par cas pour favoriser les échanges dans le cadre de l'établissements de plannings. La cour ajoute, que cette préoccupation de concilier les contraintes de la Fnac Paris avec les contraintes organisationnelles des salariés pour l'établissement des plannings induisait nécessairement des réponses à « géométrie variable », et des plannings en devenir qui n'étaient pas encore définis. De nouveaux échanges ont eu lieu lors de la réunion du CSE en séance le 12 mai 2023, un document a été adressé présentant notamment la planification des équipes et mentionnant la présence plus importante de cadres sur les moments clés de l'activité réduisant leurs permanences à 6 en moyenne par mois au lieu de 9. Il est précisé que 66 salariés ont été reçus par la direction pour la présentation des plannings et échanges avec le manager, que 18 devaient être vus dans les jours qui viennent, et 17 ne sont pas concernés. D'autres réponses ont été apportées par la Fnac Paris par mails des 11 et 16 mai 2023 précisant que : - la charge de travail n'évoluera pas et sera répartie sur une amplitude moins élevée, - la fiche de poste des salariés restera inchangée, - les managers rencontrent les salariés « afin de faire le point avec eux », - le rythme de livraison sera le même et la quantité de bacs à trier ne changera pas, et les salariés se retrouveront plus nombreux en journée sur certaines tranches horaires ce qui permet ainsi de mieux répartir la charge de travail, - le tableau des besoins utilisé dans le cadre de la nouvelle planification tient compte des taches telles que la mise en rayon et l'affluence clients permettant de mieux répartir l'effectif existant (présentation de tableau jointe par mail), - lors des journées d'observation il n'existe pas de taches spécifiques liées aux nocturnes. Il était précisé un travail de refonte des plannings pour pouvoir procéder à des réajustements, et la confirmation de ce que le projet ne s'accompagne d'aucune réduction d'emploi, la question devant se poser cependant à chaque fois de l'opportunité de remplacer en cas de départ d'un salarié. Il en résulte que les différentes informations adressées à l'expert lui permettent de remplir la mission qui lui a été confiée et telle que rappelée plus haut. De plus, le rapport d'expertise fait référence au planning prévisionnel de juillet 2023 et reproduit le planning prévisionnel de la semaine du 3 au 9 juillet pour les produits techniques qui montre un accroissement du nombre de personnes présentes, en particulier sur les horaires de milieu de journée, de 13 à 18 heures. Il y est précisé que les chiffres des présents sont peu réalistes car le prévisionnel se base sur la totalité de l'effectif présent sans aucune absence, soit sans prendre en compte les absences pour récupération et pour maladie. La cour relève que si les salariés qui ont attesté précisent être « trop de vendeurs » sur certaines plages horaires, ou « trop nombreux » par rapport au nombre de clients dans certains rayons, force est de constater que s'ils en déduisent que cette situation présente le risque d'une réduction d'effectif, il n'est pas évoqué de conséquences spécifiques en terme de conditions de travail ce qui ne fait que confirmer, si besoin était encore, que l'expert disposait des documents utiles et nécessaires pour remplir l'objet de la mission qui lui avait été confiée, et que le CSE a reçu à ce titre une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, qui intéresse notamment la réduction des horaires de fermeture du magasin en soirée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les mesures disciplinaires prises au magasin de 2021 à 2023 : Le CSE fait valoir que la délibération votée par le CSE le 24 mars 2023, sur laquelle n'est pas revenue celle du 08 août 2023, définissant la mission de l'expert, précisait qu'elle consistait à examiner « les rapports sociaux entre les salariés et leur hiérarchie », le rapport de la SCOP CEDAET consacrant une large part aux rapports difficiles au sein du magasin avec la plainte renouvelée de salariés de faire face à des sanctions disproportionnées et/ou injustifiées. La Fnac Paris oppose que cette demande est sans rapport avec la lettre de mission. Sur ce, Il a été rappelé ci-dessus que la mission de la Scop Cedaet était aux termes de la réunion du 24 mars 2023 : -« d'analyser les situations de travail actuelles ainsi que le projet d'évolution de l'organisation afin d'établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés ; - d'aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et à rendre un avis éclairé sur le projet » . Si par courriel du 26 avril 2023, l'expert a sollicité « la liste des différentes sanctions disciplinaires prononcées (nature, motif) au sein du magasin [Adresse 5] en 2023, 2022 et 2021 », force est de constater que cette demande, qui ne figurait pas dans la lettre de mission initiale, n'entre pas dans le champ de l'expertise, et est surtout sans rapport avec le projet de réduction de l'amplitude horaire, et ce peu important que le CSE ait mentionné s'agissant des éléments qui pouvaient être modifiés « les rapports sociaux entre les salariés et leur hiérarchie ». Dès lors, le jugement mérite aussi confirmation sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Fnac Paris à payer à chacun des demandeurs à l'instance une indemnité de procédure, et ce alors que le premier juge a fait droit en partie aux demandes présentées par le CSE et par la Scop Cedaet, que cette demande n'est pas motivée dans les conclusions de la Société Fnac Paris et que surtout cette dernière n'a pas fait appel incident de la disposition du jugement relative à la communication des données socio-démographiques de 2018 à 2019. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point. Le CSE et la Scop Cedaet qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE le comité social et économique de la Société Fnac Paris aux dépens d'appel ; CONDAMNE le comité social et économique de la Société Fnac Paris ainsi que la Scop Cedaet à payer, chacun, à la Société Fnac Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 2312-8 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 2312-15 du code du travail darticle L. 2315-94 du code du travail disposearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 2312-8 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9505a40f8b0008cb763f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel