Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75cb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCJ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Septembre 2021 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 21-002077 APPELANT Monsieur [X] [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1536 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048680 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E924 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat de bail conclu le 30 janvier 2009, à effet du 1er février 2009, la SCI [Adresse 1] a loué à M. [D] [X], un appartement dans l'immeuble situé au [Adresse 1] pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 200 euros. Le bail a été reconduit tacitement, jusqu'au 31 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, un congé pour vente a été délivré par le bailleur à M. [X], à effet du 31 janvier 2021. Ce congé emportait une offre de vente au profit du locataire au prix de 265.000 euros. M. [X] n'a pas libéré les lieux, le 31 janvier 2021, et s'est maintenu dans le logement. Par acte d'huissier du 3 février 2021, la SCI [Adresse 1] a assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de constater la validité du congé pour vente, délivré le 17 juin 2020 pour le 31 janvier 2021, dire que M. [X] est devenu occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer une indemnité d'occupation quotidienne de 7,12 euros, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire entrepris du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : DÉCLARE valide le congé délivré à M. [X], le 17 juin '2021", à effet du 31 janvier 2021, par la S.C.I. [Adresse 1] ; CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 30 janvier 2009, à effet du 1er février 2009, pour le logement situé au [Adresse 1], à partir du 1er février 2021, date à partir de laquelle M. [X] est devenu occupant sans droit ni titre; ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution; DIT que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X], au montant du loyer révisable, majoré des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié indexation annuelle incluse); CONDAMNE M. [X] à payer à la S.C.I. [Adresse 1], cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er février 2021, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés; DÉBOUTE M. [X] de sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux; CONDAMNE M. [X] à payer 1.200 euros à la S.C.I. [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2021 par M. [X], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 par lesquelles M. [X] [D] [X] demande à la cour de : DÉCLARER irrecevable la demande à titre principal de la S.C.I. [Adresse 1] de déclarer l'appel formé par M. [X] [D] [X] irrecevable comme n'étant pas sollicitée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident ; Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à cette demande la cour s'estimant compétente : DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande à titre principal de déclarer l'appel formé par M. [X] [D] [X] irrecevable car tardif ; DÉCLARER l'appel de M. [X] [D] [X], comme recevable et non tardif ; DÉCLARER irrecevable la demande à titre subsidiaire de la S.C.I. [Adresse 1] de déclarer irrecevable la demande de délai de maintien dans les lieux de M. [X] [D] [X] comme n'étant pas sollicitée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident ; Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à cette demande et la cour d'appel s'estimant compétente : DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] sa demande à titre subsidiaire, de déclarer la demande de délai de maintien dans les lieux de M. [X] comme irrecevable, ce dernier ayant sollicité sa demande de délai de maintien dans les lieux devant le juge compétent en application de l'article L 412-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] sa demande à titre plus subsidiaire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ET PAR CONSÉQUENT INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS (Pôle civil de proximité) le 28 septembre 2021 (RG n° 11-21-002077) en ce qu'il a : - Ordonné l'expulsion au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouté M. [X] de sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux ; ET STATUANT A NOUVEAU ACCORDER à M. [X] [D] [X] un délai de maintien dans les lieux (sis [Adresse 1]) le plus large possible soit de 18 mois et pour quitter les lieux le plus large possible de 18 mois EN TOUT ETAT DE CAUSE ACCUEILLIR les demandes de M. [X] [D] [X] et les dire bien fondées : D'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) le 28 septembre 2021 (RG n°11-21-002077) en ce qu'il a - Condamné M. [X] a payer 1.200 euros à la S.C.I. [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] aux dépens ET STATUANT A NOUVEAU DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de condamnation de M. [X] [D] [X] à verser 1.200 euros ; DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de condamnation de M. [X] [D] [X] à lui verser les dépens ; DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de condamnation de M. [X] [D] [X] à verser 1.000 euros ; DÉBOUTER la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de condamnation de M. [X] [D] [X] à lui verser les dépens d'appel ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023 aux termes desquelles la SCI [Adresse 1] demande à la cour de : DÉCLARER l'appel irrecevable comme tardif, Subsidiairement : DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de délai de maintien dans les lieux formulée par M. [X], Plus subsidiairement : CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En toutes hypothèses, CONDAMNER M.[X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M.[X] aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; En l'espèce, la SCI [Adresse 1] prétend à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé tardivement. Toutefois, la SCI [Adresse 1] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'elle soulève devant la cour. Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident. Dès lors, la SCI [Adresse 1] n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel. Sur l'expulsion et la demande de maintien dans les lieux de M.[X] M.[X] critique le jugement déféré en ce qu'il a ordonné son expulsion et a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux. Il sollicite devant la cour, suivant conclusions d'appel du 22 avril 2022, sur le fondement de l'article L 412-3 alinéa 2 : 'un délai de maintien dans les lieux le plus large possible soit de 18 mois, et pour quitter les lieux le plus large possible de 18 mois'. S'agissant de l'infirmation du chef de l'expulsion, elle n'est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait, étant observé que M.[X] ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré pour le 31 janvier 2021, ni sa qualité d'occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2021. Au demeurant, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 8 décembre 2022, que M.[X] a quitté les lieux, après avoir averti la SCI [Adresse 1] de son départ par courrier du 3 octobre 2022 et a restitué les clés par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par son mandataire, le 6 décembre 2022 (pièces 7 et 8 de la SCI [Adresse 1]). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion, sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet. Quant à la demande de délai maintenue en appel, celle-ci est désormais sans objet compte-tenu du procès-verbal de constat cité plus haut. Il n'y a pas lieu de statuer sur les irrecevabilités soulevées et le bien fondé de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M.[X], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare la SCI [Adresse 1] irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet, Et y ajoutant, Condamne M. [X] [D] [X] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-3 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75cb
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- Texte intégral
- Résumé officiel