Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75c1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 608 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Juridiction de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1119000246 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Patrick SMADJA de la SELASU SELAS SMADJA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1156 INTIMEE Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 2016, M. [I] [V] a donné à bail en location meublée à Mme [D] [N] et M. [T] [H] tenus solidairement aux conditions du bail, une maison de ville située [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer de 1.600 euros par mois. Aux termes de différents avenants, cette location a été transférée à M. [R] [N] et M. [C] [S], lesquels ont quitté les lieux le 31 mai 2018, en accord avec M. [V]. Le dépôt de garantie d'un montant de 2.133,32 euros n'ayant pas été restitué, M. [N] et M. [S] ont saisi la commission départementale de conciliation du Val de Marne par lettre du 7 septembre 2018. Par avis en date du 9 novembre 2018, la commission départementale de conciliation a estimé qu'à défaut d'état des lieux de sortie, le logement était réputé avoir été rendu en bon état et que le bailleur devait restituer le dépôt de garantie. Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en date du 23 février 2019, M. [N] a demandé la convocation de M. [V] en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de : 2.133,32 au titre du montant du dépôt de garantie, 1.440 euros d'intérêts de retard calculés sur 9 mois. Par jugement contradictoire entrepris du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué : DÉCLARE irrecevable la demande de restitution du piano formulée par M. [N] ; CONDAMNE M. [I] [V] à payer à M. [R] [N], les sommes suivantes : 2.133,32 euros en principal 'montant du dépôt de garantie', 6.080 euros de majorations de retard ; CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes et toutes demandes contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par M. [I] [V], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022 par lesquelles M. [I] [V] demande à la cour de : DECLARER M. [I] [V] recevable et bien fondé en son appel, Y FAIRE droit, En conséquence, À titre liminaire : Déclarer recevable l'appel de Monsieur [V], À titre principal : INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, DEBOUTER M. [R] [N] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER M. [R] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [R] [N] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 au terme desquelles M. [R] [N] demande à la cour de : DÉCLARER M. [I] [V] irrecevable et mal fondé en son appel: l' en débouter. En conséquence, REJETER toutes ses demandes, fins et prétentions . CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant , CONDAMNER M. [I] [V] à payer à M. '[A]' [N] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le condamner en tous les dépens d' appel . Par message au RPVA du 23 février 2024, la cour a invité les conseils des parties, en particulier le conseil de Mme [Y] [L], appelante, à faire valoir leurs observations avant le 8 mars 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe d'avoir à signifier adressé le 4 janvier 2022, conformément à l'article 902 du code de procédure civile. En réponse, le conseil de M. [N] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de M. [V] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 23 février 2024 ni n'a déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, à l'audience ou après celle-ci, malgré un message adressé par RPVA le 15 février 2024 le réclamant. Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites. Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. En vertu de l'article 908, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article 911 dispose que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, M. [V] a interjeté appel le 25 novembre 2021, il avait donc jusqu'au 25 février 2022 pour conclure en vertu de l'article 908 précité. Le greffe a adressé le 4 janvier 2022 un avis à l'appelant aux fins de signification de la déclaration d'appel à M. [R] [N] qui n'avait pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 1er février 2022, M. [V] a procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. [R] [N], ainsi qu'il résulte du message RPVA adressé le 23 février 2022. Par acte d'huissier du 25 février 2022, il a signifié ses conclusions à M. [N]. M. [N] n'a constitué avocat que le 24 mai 2022. Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, et que M. [V] doit être déclaré recevable en son appel. Sur la restitution du dépôt de garantie Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'. En vertu de l'article 22, '[le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (...)'. En l'espèce, la consultation de la liste des pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de M. [V], au demeurant non produites devant la cour, permet de constater qu'aucun état des lieux de sortie n'est produit, de sorte que la preuve de réparations locatives imputables aux locataires sortants n'est pas établie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer le dépôt de garantie, soit 2.132,32 euros. Il sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné au titre de la majoration de retard au paiement de la somme de : 1600 x 10% x 38 mois de retard à la date du jugement = 6080 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser dans le dispositif que M. [V] est condamné à payer à M. [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 de première instance, ce qui figure dans les motifs du jugement mais a été omis dans le dispositif. M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare M. [I] [V] recevable en son appel, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à préciser dans son dispositif que M. [I] [V] est condamné à payer à M. [R] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, y ajoutant, Condamne M. [I] [V] à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 902 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel