Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7583
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 101 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZG4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00732 APPELANTE Madame [P] [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511 INTIMÉES CRCAM FRANCHE COMTÉ [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE [8] SAV Conseil direction des services bancaires [Adresse 1] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 mai 2022, Mme [P] [R] veuve [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 juin 2022. La commission a ensuite imposé un rééchelonnement des dettes sur 36 mois en retenant une mensualité de 1 048,31 euros et un effacement du solde à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée à la caisse de [9] et à Mme [Z] qui l'ont tous deux contestée les 22 et 28 septembre 2022. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré la contestation de la caisse de [9] recevable, rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, déclaré Mme [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, condamné Mme [Z] à payer à la caisse de [9] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il a retenu que par jugement du 16 décembre 2021, Mme [Z] avait déjà été déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement au motif qu'elle s'était volontairement abstenue de respecter le précédent plan et qu'elle n'avait pas intenté de pourvoi, qu'elle avait déposé ce nouveau dossier moins de 6 mois plus tard. Il a souligné que si Mme [Z] faisait désormais état de charges plus importantes, ceci n'était pas de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels sa mauvaise foi avait été retenue. Il a en outre relevé que Mme [Z] était mal venue à invoquer des saisies lesquelles avaient été pratiquées en 2022 et ne pouvaient expliquer le non-respect du précédent plan entre 2018 et 2021. Mme [Z] a interjeté appel par lettre envoyée le 1er juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. A cette date, Mme [Z] a été représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu'il a reprises à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de la déclarer recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et de renvoyer le dossier devant la commission. Elle fait principalement valoir que l'absence de bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement peut disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la précédente demande et dont il appartient au juge d'apprécier la portée lorsqu'il est saisi d'une nouvelle demande de surendettement. Elle soutient qu'un changement est intervenu dans les données de son endettement, conteste fermement avoir sciemment éludé le respect de son plan pendant trois ans mais explique ne pas avoir compris que le jugement n'était pas suspendu par la procédure d'appel. Elle souligne qu'en 2022, la commission de surendettement l'a admise au bénéfice d'un plan et n'avait donc pas considéré qu'elle aurait été de mauvaise foi alors qu'elle disposait de l'ensemble de son dossier. Elle considère que le fait de ne pas avoir respecté le plan ne peut pas suffire à l'exclure du bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement, sa bonne foi ne devant pas être perpétuellement remise en cause. Elle affirme que l'examen de ses relevés de comptes ne révèle pas l'existence d'un train de vie dispendieux constitutif d'une mauvaise foi. Elle indique à cet égard qu'elle n'a jamais souscrit un emprunt qui aurait aggravé ses dettes, pas plus qu'elle ne s'est opposée à la vente de son appartement pour apurer son crédit immobilier. Elle souligne que depuis le précédent plan du 16 février 2018 sa situation personnelle économique s'est dégradée au fil des ans puisqu'elle a été contrainte de se loger dans une résidence pour seniors à compter du 29 avril 2022 moyennant un loyer mensuel de 909,96 euros, qu'elle a résilié son abonnement à la cantine de la résidence faute de moyens, qu'elle a fait l'objet d'une saisie bancaire d'un montant de 900 euros sur sa pension mensuelle de retraite et qu'elle a résilié sa mutuelle faute de moyens. Elle conteste toute volonté délibérée de se soustraire à ses obligations et argue d'une mauvaise gestion. Elle considère que la survenance de ces éléments nouveaux est de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi et à remettre en cause la mauvaise foi caractérisée par le jugement du 16 décembre 2021. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la caisse de [9] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [Z] dépose des dossiers de surendettement depuis 2016 sans jamais respecter les plans, que par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, que ce jugement a repris l'historique des demandes de Mme [Z] et permet de constater qu'elle n'a jamais cessé de déposer les demandes sans pour autant respecter les plans établis à son profit, aggravant ainsi son insolvabilité. Elle souligne que Mme [Z] ne pouvait donc ignorer que ces mesures étaient exécutoires de plein droit et qu'il a en outre été relevé qu'elle ne démontrait aucune baisse de ses ressources ni augmentation de ses charges. Elle rappelle que si la bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue, encore faut-il que le débiteur démontre l'existence d'éléments nouveaux caractérisant sa bonne foi, survenus après la décision de première instance et relève que Mme [Z] n'a jamais effectué le moindre remboursement volontaire de ses créanciers depuis 2018 soit depuis plus de cinq ans. Aucun des autres créanciers n'a comparu. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement dont appel a été rendu le 16 mai 2023 et l'appel interjeté par Mme [Z] par courrier envoyé le 1er juin 2023 est donc nécessairement recevable. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a déjà déposé plusieurs dossiers de surendettement et notamment que le 26 octobre 2017, la commission de surendettement a recommandé un rééchelonnement des dettes de 118 270,42 euros sur 36 mois avec des mensualités de 1 018 euros, décision qui a été partiellement infirmée le 16 février 2018 le juge ayant retenu une capacité de remboursement de 894 euros par mois et prévu l'effacement partiel à hauteur de 86 086,42 euros, ce qui a été confirmé par la cour d'appel le 4 octobre 2018, que le 10 octobre 2019 suite à une nouvelle demande la commission l'a déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi en considérant qu'elle n'avait pas respecté le plan, que le 9 juillet 2020 suite à une nouvelle saisine, la commission a considéré qu'elle devait respecter le plan précédent sur la durée légale restante soit sept mensualités de 894 euros par mois, que le 21 mai 2021, Mme [Z] a de nouveau saisi la commission qui l'a déclarée recevable le 10 juin 2021 mais que par jugement du 16 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection de Besançon a relevé que pendant plus de 3 ans, la débitrice n'avait procédé à aucun paiement spontanément et que la seule diminution du montant total de son endettement était due à la mise en place de mesures d'exécution forcée suite à la caducité du plan et ce alors que la capacité de remboursement n'avait pas baissé et l'a déclarée irrecevable. Mme [Z] a donc de nouveau déposé une demande le 20 mai 2022 mais à [Localité 10] cette fois, déclarée recevable par la commission et irrecevable par la décision dont appel. Elle verse aux débats ses relevés de compte et ses bulletins de pension qui établissent qu'elle subit une saisie sur salaire depuis 2022. Ceci n'explique pas qu'elle n'ait pas effectué de versement spontané avant alors que ses ressources n'avaient pas diminué et étaient sans lien avec son état de santé, s'agissant de retraites. De même elle ne vit en résidence [7] que depuis le 28 avril 2022 ce qui ne permet pas d'expliquer le non-respect du plan avant cette date. Aucun élément relatif à la vente du logement dont elle fait état n'est produit. Elle ne démontre aucunement s'être, comme elle le prétend désinscrite de la cantine pour faire des économies qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas et qu'elle n'a pas employées au règlement des créanciers. Elle ne démontre aucun effort volontaire d'apurement des dettes et dès lors, il convient de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation et que Mme [Z] n'apporte pas d'élément susceptible de démontrer qu'elle aurait ainsi retrouvé la bonne foi nécessaire à la recevabilité de sa demande. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [P] [R] veuve [Z] recevable en son appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7583
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