Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7579
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-002415 APPELANTE Madame [I] [T] [E] née le 11 octobre 1977 [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] Non comparante INTIMÉES Madame [U] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l'Essonne substituée par Me Bélinda-Nancy MAHER, avocat au barreau de l'Essonne [19] [Adresse 2] [Localité 12] Non comparante [14] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez [16] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante [20] [18], [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 5] Non comparante CAF DE L'ESSONNE [Adresse 22] [Localité 11] Non comparante [17] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] Non comparante SGC [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 13] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 mai 2021, Mme [I] [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne. Le 12 octobre 2021, la commission a décidé des mesures imposées en vue de l'apurement de ses dettes par Mme [T] [E]. Mme [T] [E] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et déclaré la demande de Mme [T] [E] tendant à obtenir le bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement irrecevable. La juridiction a relevé que la créance de Mme [T] [E] résultait d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry à l'encontre duquel elle n'avait pas formé appel et qu'elle ne s'était acquittée d'aucune somme et de l'obligation de remettre les documents utiles à Pôle Emploi. Le jugement a été notifié à Mme [T] [E] le 27 mai 2022. Par déclaration adressée le 15 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [T] [E] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. Le courrier recommandé de convocation adressé à Mme [T] [E] n'a pas été réclamé et elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Mme [U] [B], créancière, est représentée par un avocat qui demande a confirmation du jugement, la condamnation de Mme [T] [E] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de préjudice moral et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2023, [17] indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Mme [T] [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. Mme [B] ne démontre pas avoir subi de préjudice moral lié à l'exercice pur et simple d'une voie de recours. Elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. L'équité commande de ne pas faire appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [I] [T] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute Mme [U] [B] du surplus de ses demandes, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, dont distraction au profit de la SELAS Mialet Ameziane, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel