Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fea40f8b0008cb755b
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°284 N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEW3 J.L.D. NIMES 02 avril 2024 [P] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2024, notifiée le même jour à 17h45 concernant : M. [O] [P] né le 23 Novembre 1993 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 05 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 avril 2024 à 09h28, enregistrée sous le N°RG 24/1533 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 10h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 01 avril 2024 à 10h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [P] le 03 Avril 2024 à 10h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [L] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 2 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 2 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 17h45. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [P] le 5 mars 2024 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de Monsieur [O] [P] contre l'arrêté préfectoral du 2 mars 2024. Le même jour, la Préfecture du Var a refusé la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur [O] [P]. Par requête en date du 1er avril 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 avril 2024 à 10h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2024, à 10h00. Sur l'audience, Monsieur [O] [P] déclare que : - il a vécut en Allemagne de manière régulière et il n'y a aucune trace pourtant de cette période de six ans, - depuis 2019 jusqu'en 2024, il a vécu en France et en Italie ; il a des fiches de paie, - le 22 de ce mois, il a un rdv pour obtenir des papiers en Italie, rester au CRA empêche ses démarches, - cela fait 13 ans qu'il est en Europe, - il est de nationalité algérienne, il a menti au début pour ne pas être éloigné, - il est venu en tant que Marocain, il a vécu longtemps au Maroc, et là il a fait une demande en Italie, en tant qu'algérien, - il a fait une demande d'asile en Italie dont l'État français doit être informé. Son avocat soutient que: - il y a une difficulté au sujet de courriel qui n'informe que du placement en rétention, et ce n'est que le 7 mars que le Maroc a été saisi alors que le placement date du 2 mars 2024 ; donc il y a eu un délai de cinq jours avant la première diligence, - il y a eu une demande de prise d'empreinte à la borne EURODAC rien ne permet d'identifier qu'il s'agit du retenu, - il aurait fallu aussi saisir le consulat de Tunisie, et donc il y a aussi de ce point de vue une carence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a de nombreuses diligences : trois consulats ont été saisis dès le 5 mars auprès de SCOPOL, et les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu, - sur une demande d'asile qui été rejetée en Allemagne, le retenu n'avait pas évoqué une demande en Italie, - c'est le comportement du retenu qui retarde l'avancée des diligences. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [P] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration s'est appuyé sur les déclarations initiales du retenu pour saisir dans un premier temps les autorités marocaines, dès le 2 mars, par une correspondance qui précise transmettre des éléments d'identification, autorités qui ne l'ont finalement pas reconnu. Le retenu se disant désormais algérien, le consulat d'Algérie a été saisi le 7 mars et l'administration demeure dans l'attente d'une réponse. Les autorités tunisiennes ont également été saisies, selon les informations données à l'audience par le représentant de la Préfecture. Il ne peut être fait le reproche à l'administration les conséquences des déclarations initiales et mensongères du retenu. L'administration justifie bien diligences certaines et utiles. Sur la pièce justifiant d'une consultation de la borne EURODAC, il n'est pas rapportée la preuve que cette consultation versée au dossier ne concerne pas le retenu, étant rappelé que cette consultation n'est pas obligatoire pour l'administration. En tout état de cause, les pièces versées au dossier font bien état d'une signalisation pour le retenu, le 7 mars 2024. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [P] : Monsieur [O] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne souhaite pas retourner dans le pays dont il se dit le ressortissant. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [P], pour notification au CRA, Me Maud HAMZA, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94fea40f8b0008cb755b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel