Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fca40f8b0008cb750d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FILS Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANCY, R.G. n° 22/00011 en date du 15 septembre 2023, APPELANTE : Madame [Y] [D], née le 17 février 1995 à [Localité 40], domiciliée [Adresse 6] Assistée de Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [M] [D], sous tutelle aux biens et à la personne et représentée par sa tutrice : UDAF - Madame [R] [I], déléguée MJPM - [Adresse 12] domiciliée [Adresse 6] Représentée par Mme [R] [I], déléguée UDAF de [Localité 39] Monsieur [T] [D] décédé le 29 septembre 2023 et dont le dernier domicile connu est [Adresse 6] Madame [C] [N] domiciliée [Adresse 5] Assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY Monsieur [G] [D], domicilié [Adresse 6] Représenté par Maître [L] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur Maître [L] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [D], domicilié [Adresse 17] Représentée par Me Marie-Line LARERE - SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE - avocat au barreau de NANCY substituée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z], Mme [S] [Z] et Mme [A] [Z] étaient propriétaires de terres agricoles situées à [Localité 41] et à [Localité 38]. Au décès de M. [J] [Z] le 18 mars 2019, c'est Mme [C] [N] qui est devenue propriétaire de ces parcelles. En 2019, M. [G] [D] a adressé à Mme [C] [N] un chèque de 960 euros en paiement du fermage pour les parcelles dont elle est propriétaire à [Localité 41] et [Localité 38]. M. [D] a fait valoir que ces parcelles avaient été exploitées par sa conjointe, Mme [E] [V], jusqu'à son décès le 14 septembre 2008, laissant pour recueillir sa succession des enfants alors mineurs, [Y], [T] et [M] [D], et lui-même. Mme [C] [N] a refusé le fermage que M. [G] [D] lui a adressé, considérant qu'il n'était titulaire d'aucun bail rural. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2020, M. [G] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville pour faire condamner Mme [N] à lui laisser accéder aux parcelles en litige. Par la suite, M. [G] [D] a régularisé, par conclusions, l'intervention de ses trois enfants ([Y], [T] et [M]) en qualité d'indivisaires de la succession de leur défunte mère, [E] [V]. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy. A réception du dossier, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a convoqué les parties à une audience de conciliation le 23 septembre 2022 et a demandé de régulariser la procédure à l'égard du tuteur de Mme [M] [D] en obtenant son autorisation pour l'intervention de la majeure protégée à l'instance. L'examen de l'affaire a été renvoyé à une audience de jugement du 25 novembre 2022, puis par renvois successifs jusqu'au 9 juin 2023, afin d'attraire dans la cause Me [O], liquidateur judiciaire de M. [G] [D]. M. [G] [D], Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur ont demandé au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes, de constater l'existence d'un bail rural à leur profit, de condamner Mme [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à leur laisser accéder aux terres agricoles sises à [Localité 41] pour 8ha 13a 4ca et à [Localité 38] pour 3ha 69a 88ca, à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [D], a demandé au tribunal de constater son intervention volontaire et de déclarer irrecevables les demandes de M. [G] [D] en la forme du fait du dessaisissement de ses droits patrimoniaux par l'effet de la liquidation judiciaire. Mme [N] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [D] et par les consorts [D], subsidiairement de les débouter de leurs demandes et de condamner les consorts [D] non affectés d'une procédure collective à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et à une amende civile pour escroquerie au jugement, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a : - constaté l'intervention volontaire de Me [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [D], - déclaré irrecevable pour défaut de capacité à agir M. [G] [D] en sa qualité de preneur revendiqué et de représentant légal de ses enfants, - déclaré recevable l'action de Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur conduite à l'encontre de Mme [N], - dit qu'aucun bail rural n'a été transmis par leur défunte mère à Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur, - débouté Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur de leurs demandes portant sur les parcelles suivantes: - Sur la commune de [Localité 41] : [Cadastre 30], [Cadastre 37], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 31], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], .[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 33], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 1], - Sur la commune de [Localité 38] : [Cadastre 34], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (maisons), [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 7], [Cadastre 8], - débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile, - condamné Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Mme [Y] [D], M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur, - rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Le tribunal paritaire a considéré que l'action de M. [G] [D] était irrecevable car il l'a formée seul, alors qu'il n'en avait plus la capacité depuis sa mise en liquidation judiciaire en 2007, que l'intervention à l'instance de son mandataire liquidateur n'avait pu avoir pour effet de régulariser la procédure puisque Me [O] n'a pas soutenu la demande de M. [G] [D], qu'en revanche l'intervention à l'instance des enfants majeurs de M. [G] [D] est recevable. Sur le fond, le tribunal paritaire a considéré que les consorts [D] ne rapportaient pas la preuve que leur auteur, Mme [E] [V], était bien titulaire d'un bail rural sur les parcelles dont ils revendiquent l'exploitation. Enfin, le tribunal paritaire a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [N] en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice. Mme [Y] [D] a accusé réception de la notification de ce jugement le 3 octobre 2023. Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023, Mme [Y] [D] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité en ce qu'il a dit qu'aucun bail rural ne lui a été transmis ainsi qu'à M. [T] [D] et à Mme [M] [D] représentée par son tuteur par leur défunte mère, en ce qu'il l'a déboutée ainsi que M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur de leurs demandes portant sur les parcelles sises à [Localité 41] et [Localité 38], en ce qu'il l'a condamnée avec M. [T] [D] et Mme [M] [D] représentée par son tuteur à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 mars 2024 et reprises oralement lors de l'audience du 14 mars 2024, Mme [Y] [D] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions, - constater l'existence du bail rural liant Mme [M] [D] représentée par son tuteur et Mme [Y] [D] à Mme [N] pour les terres agricoles sises à [Localité 41] pour 8 ha 13a 4 ca et à [Localité 38] pour 3 ha 69 a 88 ca, - condamner Mme [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à laisser Mme [Y] [D] accéder aux terres agricoles sises à [Localité 41] pour 8 ha 13a 4 ca et à [Localité 38] pour 3 ha 69 a 88 ca, - condamner Mme [N] à verser à Mme [Y] [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de son appel, Mme [Y] [D] expose notamment : - que sa mère, [E] [V], a exploité en qualité de preneur les parcelles agricoles des consorts [Z] jusqu'à son décès, le 14 septembre 2008, de sorte que depuis le 15 septembre 2008 c'est l'indivision [E] [V] (composée de M. [G] [D] et de ses trois enfants, dont elle-même) qui exploite les terres en qualité de preneurs, - que M. [G] [D] était considéré comme le fils de la famille [Z] et il entretenait leurs terres et leurs bois, - que le fermage a été payé en nature : M. [G] [D] fournissait chaque année aux consorts [Z] 50 à 60 stères de bois, ainsi que du foin pour nourrir les moutons, ce que viennent confirmer les attestations qu'elle produit aux débats, - que Mme [C] [N] soutient être empêchée de bénéficier de ses parcelles à cause des voies de fait de M. [G] [D], mais sans en apporter la moindre preuve, d'autant qu'actuellement les consorts [D] n'exploitent plus les terrains, attendant prudemment l'issue de cette procédure. Par conclusions déposées le 28 février 2024, reprises oralement lors de l'audience du 14 mars 2024, Mme [C] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'absence de bail rural et l'absence de transmission d'un tel bail, mais de la recevoir en son appel incident et, réformant le jugement dans la mesure utile, de condamner Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une amende civile pour tentative d'escroquerie au jugement ; elle demande également à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes et de condamner Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [C] [N] fait valoir notamment : - que [J] [Z] a hérité de ces terrains de ses deux soeurs [S] et [A] [Z], toutes deux décédées en 2016 ; que [J] [Z] est lui-même décédé en mars 2019 après avoir institué sa cousine, Mme [C] [N], héritière de ses biens ; - que les consorts [Z] n'ont consenti aucun bail à [E] [V] sur les terrains dont ils étaient propriétaires en indivision ; que [J] [Z] n'a pas non plus consenti de bail à [E] [V], de sorte qu'aucun bail n'a pu être transmis à ses héritiers lors du décès de cette dernière, nul ne pouvant transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même ; - que le bail litigieux d'abord revendiqué par M. [G] [D] aurait commencé en 2008 ou 2009, alors qu'il était déjà à cette époque en liquidation judiciaire et ne pouvait devenir exploitant agricole, tandis que ses enfants [Y] et [T] étaient mineurs et qu'[M] était handicapée ; - que lorsque [E] [V] est morte, sa fille [Y] était âgée de 14 ans et était loin d'avoir obtenu son bac agricole ; - que M. [G] [D] a prétendu être titulaire d'un bail sur les terres litigieuses, d'abord en invoquant un bail écrit puis un bail verbal, et en invoquant la preuve de paiements de fermages avant de déclarer finalement que les fermages étaient réglés en nature ; - que les surfaces louées que revendiquait M. [G] [D] et que revendique maintenant sa fille ne correspondent pas aux superficies dont elle est propriétaire ; - que M. [G] [D] a entrepris une exploitation forcée de ses parcelles, qu'elle a pourtant données en location à d'autres agriculteurs, - qu'à hauteur d'appel, les demandes sont reprises par Mme [Y] [D], alors que ni [E] [V], ni M. [G] [D], ni Mme [Y] [D] n'ont jamais payé aucun fermage ; que le seul versement effectué est celui que M. [G] [D] a tenté de lui faire en 2019 et qu'elle a refusé, - que les fermages auraient été, selon les consorts [D], payés sous forme de prestation de services, ce qu'elle conteste formellement, - que M. [G] [D] et sa fille [Y] [D] ont menti sur la situation et ont 'tenté une escroquerie au jugement sur des données fausses qui constituent l'environnement de toutes leurs explications et prétentions contradictoires', - qu'à cause des 'exactions' de M. [G] [D], qui a exploité diverses parcelles dont elle est propriétaire et qu'elle avait données en location à des tiers, elle a été empêchée d'encaisser les fermages dus par les preneurs légitimes ; qu'à ce préjudice financier s'ajoute un préjudice moral découlant de toutes les allégations mensongères des consorts [D]. Par conclusions écrites déposées le 8 mars 2023, reprises oralement lors de l'audience du 14 mars 2024, Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [D], conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et à la condamnation de Mme [Y] [D] aux dépens. Me [K], ès qualités, sollicite également la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [O], ès qualités, fait valoir : - que la liquidation judiciaire de M. [G] [D] a dessaisi ce dernier de ses droits patrimoniaux, de sorte qu'il n'a pas pu saisir seul valablement le tribunal paritaire des baux ruraux, - que l'intervention du mandataire liquidateur à l'instance pourrait couvrir cette irrégularité, mais l'action de M. [G] [D] au fond se heurte également aux règles relatives aux procédures collectives dans la mesure où elle concerne l'administration des biens de l'exploitation agricole. L'UDAF 54, qui est la tutrice de Mme [M] [D], a délégué à l'audience du 14 mars 2024 sa préposée, Mme [I], qui a demandé que sa protégée, qui ne revendique aucun bail compte-tenu du lourd handicap dont elle est atteinte, soit mise hors de cause. Elle a déclaré faire appel incident du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a également demandé, au nom de Mme [M] [D], la condamnation de Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [D] est décédé en cours de procédure, le 29 septembre 2023. Lors de l'audience du 14 mars 2024, la cour d'appel a relevé d'office, au visa de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de qualité de Mme [Y] [D] pour solliciter au nom de sa soeur [M] [D], majeure placée sous la tutelle de l'UDAF, le bénéfice d'un bail rural. Interrogé sur ce point, l'avocat de Mme [Y] [D] a déclaré qu'en effet, il n'avait pas qualité pour former des demandes au nom de Mme [M] [D], placée sous la tutelle de l'UDAF 54 qui ne l'a pas mandaté à cette fin. Il a indiqué retirer sa demande tendant à voir 'constater l'existence du bail rural liant Mme [M] [D] représentée par son tuteur et Mme [Y] [D] à Mme [N] pour les terres agricoles sises à [Localité 41] pour 8 ha 13a 4 ca et à [Localité 38] pour 3 ha 69 a 88 ca' et ne plus solliciter la reconnaissance d'un tel bail que pour le seule bénéfice de sa cliente, Mme [Y] [D]. MOTIFS DE LA DECISION Aucune des parties à l'instance d'appel ne sollicite l'infirmation de la disposition du jugement déféré déclarant 'irrecevable pour défaut de capacité à agir M. [G] [D] en sa qualité de preneur revendiqué et de représentant légal de ses enfants'. Cette disposition du jugement ne pourra donc qu'être confirmée. Sur l'existence du bail rural revendiqué par Mme [Y] [D] L'article L411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir'. En l'espèce, Mme [Y] [D] soutient que c'est sa mère, [E] [V], qui exploitait en qualité de preneur les parcelles litigieuses de [Localité 41] et de [Localité 38], et qu'au décès de cette dernière, c'est l'indivision formée par ses héritiers qui a pris la qualité de preneur. Or, en cas de décès du preneur, ce ne sont pas ses héritiers qui, de plein droit, deviennent preneurs en ses lieux et place, mais le conjoint ou les ascendants ou les descendants 'participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès'. Cette participation à l'exploitation doit avoir été réelle, assidue et s'être poursuivie pendant un certain temps (sans nécessairement avoir été continue pendant les cinq années ayant précédé le décès du preneur). En l'occurrence, Mme [Y] [D], qui est née le 17 février 1995, avait 13 ans quand sa mère est décédée le 14 septembre 2008. Elle était manifestement trop jeune pour prétendre avoir participé avec sa mère, au cours de la période du 14 septembre 2003 au 14 septembre 2008 (elle avait entre 8 et 13 ans), de manière réelle et assidue, à l'exploitation des parcelles agricoles litigieuses. Elle ne peut donc valablement soutenir être devenue preneur audit bail dans le cadre de la dévolution successorale de sa mère. Elle ne peut pas non plus être avoir pris la qualité de preneur du fait d'une cession de bail qui aurait été effectuée à son profit par son père, M. [G] [D], car la cession du bail ne peut être réalisée qu'avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, alors que ni cet agrément ni cette autorisation ne sont invoqués. D'ailleurs, Mme [Y] [D] ne se prévaut pas du bénéfice d'une cession de bail. Enfin, elle n'est pas devenue preneur en contractant directement avec le ou les propriétaires des parcelles en litige (l'hypothèse d'un bail contracté directement avec Mme [Y] [D] n'est soutenue par aucune des parties au litige). Dès lors, Mme [Y] [D] n'explique pas comment elle serait devenue preneur des parcelles en litige après le décès de sa mère (en admettant que sa mère ait bien été preneur des dites parcelles, ce que conteste Mme [N]). Par conséquent, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater qu'elle bénéficierait d'un bail rural la liant à Mme [N] pour les terres agricoles sises à [Localité 41] pour 8 ha 13a 4 ca et à [Localité 38] pour 3 ha 69 a 88 ca. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [N] Mme [C] [N] soutient qu'elle aurait été empêchée de percevoir certains fermages à cause des agissements de M. [G] [D] se prétendant locataire de parcelles qu'elle avait données à bail à des tiers. Toutefois, aucune des pièces qu'elle produit ne prouve ce manque à gagner (alors qu'il lui aurait été facile, si tel avait été le cas, de demander à son ou ses preneurs légitimes d'attester qu'elle les avait dispensés du paiement du fermage à cause des troubles de jouissance occasionnés par M. [D]). Mme [C] [N] allègue également un préjudice moral et invoque notamment 'une escroquerie au jugement'. Toutefois, si elle reproche aux consorts [D] de déformer la réalité en leur faveur, elle n'argue de faux, de façon claire et argumentée, aucune des pièces produites par Mme [Y] [D]. Par conséquent, Mme [C] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ou d'amende civile et le jugement déféré sera confirmé également sur ce point. Sur l'appel interjeté par Mme [M] [D] représentée par son tuteur Mme [M] [D], représentée par son tuteur, déclare faire appel de la disposition du jugement qui l'a condamnée (avec ses frère et soeur [Y] et [T] [D]) à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 200 euros à Mme [N]. Cette somme apparaît effectivement excessive eu égard à l'équité et à la situation d'[M], qui est une personne lourdement handicapée et qui n'était pas susceptible d'être intéressée par le bénéfice du bail rural. Il convient de réformer le jugement sur ce point et de réduire à 600 euros la somme due par [M] [D] au titre des frais de justice irrépétibles de première instance Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions sur le fond du litige, il ne pourra qu'être également confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [Y] [D] et M. [T] [D]. Mme [Y] [D] échouant en toutes ses prétentions à hauteur d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 1 300 euros à Mme [C] [N], d'une somme de 600 euros à Me [K], ès qualités, et d'une somme de 600 euros à l'UDAF 54, en sa qualité de tuteur de Mme [M] [D], en remboursement de leurs frais de justice irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel de Mme [Y] [D] recevable, DECLARE recevable et bien fondé l'appel de Mme [M] [D] représentée par son tuteur, l'UDAF 54, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence infirme la disposition du jugement ayant condamné Mme [M] [D], représentée par son tuteur, à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur cette disposition du jugement : CONDAMNE Mme [M] [D], représentée par son tuteur l'UDAF 54, à payer à Mme [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [Y] [D] en ce qu'elles sont formées au nom et pour le compte de Mme [M] [D] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 300 euros, à Me [K] ès qualités la somme de 600 euros et à l'UDAF 54, en sa qualité de tutrice de Mme [M] [D], la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 125 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94fca40f8b0008cb750d
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- Résumé officiel