Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fba40f8b0008cb74c7
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03784 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P43M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/6297 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [N] [O] né le 24 Novembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [E] [D], délégué syndical DÉFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : S.A. CREDIT LYONNAIS Domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Assistée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel de monsieur [N] [O] le 18 juin 2022 dirigé contre la SA Crédit Lyonnais à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022 dans une instance enregistrée sous le n° RG 22/3570 ; Vu l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 10 octobre 2022 confirmée par la cour de ce siège le 19 avril 2023, constatant la caducité de cette déclaration d'appel ; Vu le second appel interjeté par monsieur [N] [O] le 8 décembre 2022 dirigé contre la SA Crédit Lyonnais à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022 dans le cadre d'une instance enregistrée sous le numéro RG 22/6297 ; Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par la SA Crédit Lyonnais le 22 mars 2023 aux fins d'irrecevabilité de ce second appel ; Vu l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 4 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté le 8 décembre 2022 par Monsieur [O] ; Vu la requête en déféré de monsieur [N] [O] le 17 juillet 2023 ; Vu les conclusions sur déféré de la SA Crédit Lyonnais notifiées par RPVA et remises au greffe le 24 octobre 2023 aux termes desquelles l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance de la conseillère de la mise en état; MOTIFS Le déféré formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 4 juillet 2023 est recevable. Au soutien de sa requête en déféré, monsieur [N] [O] fait valoir que le second appel est recevable faute de notification régulière du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2022. En l'espèce, l'appelant n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel du 18 juin 2022 a été constatée par la conseillère de la mise en état le 10 octobre 2022 et cette décision a été ultérieurement confirmée par la cour. Postérieurement au constat de cette caducité, monsieur [N] [O] a formé un second appel le 8 décembre 2022. C'est pourquoi, alors que sa déclaration d'appel avait été frappée de caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile antérieurement à son second appel, et en dépit de l'irrégularité de la notification du jugement du conseil de prud'hommes sans incidence sur l'origine de la caducité, monsieur [N] [O] n'était plus recevable à former un nouvel appel dès lors que l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, notamment en application de l'article 908, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. L'ordonnance de la conseillère de la mise en état sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [N] [O] aux dépens du déféré ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile antérieurarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94fba40f8b0008cb74c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel