Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f6a40f8b0008cb7429
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMJ Minute n° 24/00069 S.E.L.A.R.L. [Y] ET NARDI C/ [I], [Z], [J] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 15/04479 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [Y] ET NARDI, prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [V], représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Monsieur [T] [I] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005907 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Madame [K] [Z] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005910 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Madame [A] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO ORDONNANCE: Réputé contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : Dit qu'en l'absence de nouvelle constitution d'avocat de Mme [A] [V], Me [O] n'a pas valablement déposé son mandat, et qu'il représente encore Mme [V]' Rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, soulevée par M. et Mme [I], Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010) et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail), Déclaré recevables les demandes plus amples, Débouté Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V] de sa demande en paiement, Déclaré irrecevable la demande des époux [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [M] [V], Débouté Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 mai 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 mai 2022, la SELARL [Y] et Nardi a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 6 avril 2022 en ce qu'il a : Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4 998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010), et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail), en ce qu'il a débouté Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V] de sa demande en paiement, Débouté Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V] aux dépens, Rejeté les demandes de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V], tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 72 270,34 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la demande, tendant à la condamnation de M. et Mme [I] aux dépens ainsi qu'à lui payer conjointement et solidairement une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Malgré signification à personne de la déclaration d'appel le 11 aout 2022, Mme [A] [J] n'a pas constitué avocat à hauteur de cour. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 05 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] demandent au conseiller de la mise en état : « A titre principal, Ordonner une prise de renseignement d'office auprès de M. [G] [R], demeurant chez SAS Ahmedelices, [Adresse 3] et l'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : Du paiement des loyers réglés au propriétaire du fond [Adresse 4] à [Localité 8] depuis la cession du fonds de commerce en date du 31 Mars 2009 entre les mains de M. [M] [V] ou de son mandataire judiciaire ou entre les mains de Mme [A] [J] épouse [V], A justifier dans les conditions dans lesquelles il a quitté les lieux loués, A produire tout justificatif relatif à une éventuelle résiliation du bail le lien à M. [M] [V] et à son épouse ou à son liquidateur judiciaire, D'avoir à préciser la date exacte de son départ et de transmettre l'état des lieux de sortie qui a été dressé, De produire aux débats ses bilans et/ou extraits comptables depuis l'année 2009 jusqu'à la date de départ des locaux Juger que les dépens suivront le sort du principal. » Par conclusions sur incident du 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [Y] et Nardi demande au conseiller de la mise en état : « Rejeter la demande de M. et Mme [I], la dire mal fondée. Condamner M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SELARL [Y] & Nardi, prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [V], une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » MOTIFS DE LA DECISION Alors qu'il est sollicité « une prise de renseignement d'office auprès de M. [R] », il n'est pas indiqué sur qu'elle base juridique le conseiller de la mise en état disposerait des pouvoirs juridictionnels pour ordonner cela et sous qu'elle forme alors qu'il s'agit d'un tiers à la procédure. Il pourrait s'évincer de la formulation que la demande correspond en réalité à une demande de communication de pièces auprès d'un tiers puisqu'il n'est pas demandé de procéder son audition. Selon l'article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Une demande de communication de pièces ou d'actes auprès d'un tiers ne peut intervenir qu'à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige. La problématique principale du litige est à la lecture des conclusions au fond d'une part l'opposabilité de la cession du bail à M. [V]. Dans ce cadre, l'information relative au paiement des loyers, à la résolution du bail et à l'état de lieux de sortie peuvent potentiellement être utiles à la résolution du litige dans l'hypothèse où la cession du bail serait inopposable à M. [V] et à son mandataire. Il est d'autre part soutenu par le mandataire que M. [I] serait solidairement tenu au paiement de loyersssssssssssssssss commerciaux en cas de défaillance du cessionnaire. Ainsi il serait effectivement utile pour M. [I], s'il était établi que la charge de la preuve lui incombe, de disposer d'informations relatives au paiement des loyers, à l'état de lieux de sortie et à la résolution du bail. Pour autant d'autres conditions sont posées pour une demande d'instruction. Il doit être établi que la pièce est bien en possession du tiers. Le document demandé doit être précisément décrit et identifié. La demande doit en outre être circonscrite dans le temps et être proportionnée au droit de la preuve du requérant et au droit de la personne qui subit la mesure. Surtout s'agissant d'une demande auprès d'un tiers, la pièce demandée ne doit pas être en possession d'une partie au litige. Sur la demande tendant à l'enjoindre de (justifier ') du paiement des loyers réglés au propriétaire du fond [Adresse 4] à [Localité 8] depuis la cession du fonds de commerce en date du 31 Mars 2009 entre les mains de M. [M] [V] ou de son mandataire judiciaire ou entre les mains de Mme [A] [J] épouse [V] Il n'est pas précisé quel document serait en mesure d'être produit par M. [R] pour justifier du paiement et sur quelle période. La période n'est pas déterminée. En outre, un tel document est possiblement en possession de M. [V] partie au litige. Il n'est pas exposé quelle demande aurait été faite auprès de ce dernier ou de son mandataire à ce titre et quel refus aurait été opéré. Au surplus comme indiqué par M. [I] lui-même dans ses écritures, M. [R] soutient qu'il n'aurait pas gardé de justificatifs de paiement. Il n'est donc pas possible de l'enjoindre de produire un document dont il n'est pas établi qu'ils seraient toujours en sa possession. Aussi il ne peut être fait droit à cette demande. Sur la demande tendant à justifier dans les conditions dans lesquelles il a quitté les lieux loués Sur cette demande également il n'est pas indiqué quel document doit être produit. Il s'agit d'une demande imprécise et il ne peut y être fait droit. Sur la demande tendant à produire tout justificatif relatif à une éventuelle résiliation du bail le liant à M. [M] [V] et à son épouse ou à son liquidateur judiciaire Un tel document est possiblement en possession de M. [V] ou de son liquidateur, parties au litige. Il n'est pas exposé quelles demandes auraient été faites auprès de ces derniers pour obtenir ses informations et quel refus ou objection auraient été faits. En outre, il n'est pas établi que M. [R] serait en possession d'un tel document. Il convient de rejeter cette demande. Sur la demande tendant à préciser la date exacte de son départ et de transmettre l'état des lieux de sortie qui a été dressé Selon les écritures de M. [I], M. [R] a soutenu qu'il n'aurait pas gardé l'état de lieux de sortie, il ne peut donc être exigé la production d'un document dont il n'est pas établi avec certitude qu'il serait en possession de ce dernier. En outre s'agissant d'un état de lieu de sortie, à supposer qu'il ait été fait, il l'a été avec le propriétaire, M. [V] partie au litige. Ce dernier est donc en mesure de produire ce document. Il n'est pas justifié d'une demande auprès de ce dernier ou de son mandataire. Il convient de rejeter cette demande. Sur la demande tendant à produire aux débats ses bilans et/ou extraits comptables depuis l'année 2009 jusqu'à la date de départ des locaux Il pourrait potentiellement apparaitre sur les bilans comptables de M. [R] le paiement des loyers à M. [V] après la cession du bail, cependant le conseiller de la mise en état ne peut faire droit à une demande qui n'est pas circonscrite dans le temps et qui au surplus apparait disproportionnée s'agissant d'une demande de pièces comptables sur une période (si l'on retient la date de fermeture admise par M. [R]) de plus de 11 ans. Il convient de rejeter cette demande. Chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposé pour l'incident. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette les demandes de M. [I] ; Chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposé pour l'incident ; Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 à 15h00. La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée carticle 450 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94f6a40f8b0008cb7429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel