Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73f1
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02894 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUS Nom du ressortissant : [X] [E] [O] [O] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [E] [O] né à [Localité 8] (PÉROU) se disant de nationalité péruvienne et espagnole Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] née [V] [C], interpréte en langue espagnol inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 février 2024, la préfète de l'Ain a édicté à l'encontre de [X] [E] [O] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 30 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [X] [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Dans une ordonnance rendue le 1er avril 2024 à 13 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 31 mars 2024 à 14 heures 50 par le préfet de la Loire en ordonnant la prolongation de la rétention de [X] [E] [O] pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 1er avril 2024 à 16 heures 30, [X] [E] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 15 heures 38, a : - déclaré recevable la requête de [X] [E] [O] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [X] [E] [O], - ordonné en conséquence le maintien en rétention [X] [E] [O]. [X] [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 14 heures 42, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [X] [E] [O] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures. [X] [E] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue espagnole. Le conseil de [X] [E] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [E] [O], qui a eu la parole en dernier, affirme avoir respecté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il précise qu'il n'a pas pu donner sa dernière adresse aux policiers car il ne la connaît pas encore mais assure leur avoir indiqué que celle de [Localité 9] correspond à son ancien domicile. Il se dit prêt à se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français et à partir en Espagne ou au Pérou, mais demande un délai de 5 jours pour organiser son départ avec sa femme et sa fille qu'il ne peut pas laisser seules. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [X] [E] [O] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [X] [E] [O] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il expose ainsi qu'il est mentionné dans la décision qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français du 8 août 2021, alors qu'il a l'a mise en oeuvre volontairement le 9 septembre 2021 pour se rendre au Pérou, pays dont il a la nationalité, puis à nouveau le 3 avril 2022 en quittant la France le 3 avril 2022 par voie aérienne. Il ajoute que depuis le 15 décembre 2023, il réside avec sa femme et sa fille au [Adresse 4] et assure qu'il n'a jamais déclaré qu'il vivait actuellement au [Adresse 2]. Il précise encore que son identité est connue de l'administration qui est en possession de sa carte d'identité espagnole en cours de validité, celle-ci lui ayant été retirée par la préfecture du Puy-de-Dôme. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu : - que [X] [E] [O] a fait l'objet d'un arrêté le 8 août 2021, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an, puis d'un second arrêté pris le 6 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de circulation d'une durée de 2 ans, - qu'il n'a pas mis à exécution ces deux mesures d'éloignement et n'a pas non plus respecté les obligations de pointage suite à l'assignation à résidence prononcée à son encontre par arrêté du 28 janvier 2022, - que [X] [E] [O] est titulaire d'une carte d'identité espagnole valable jusqu'au 14 mai 2024, document lui ayant été retiré par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, - que lors de son audition du 30 mars 2024, il déclare être domicilié au [Adresse 2] sans en apporter la preuve, de sorte qu'il ne justifie pas d'une adresse stable à son nom ou chez un tier, - qu'il a indiqué, dans cette même audition, que "je n'aimerais pas retourner dans mon pays d'origine mais j'accepterai", - qu'après consultation du FAED le 29 mars 2024; il est apparu que [X] [E] [O] est connu des services de police pour 5 signalements, à savoir le 6 août 2019 pour vol en réunion sans violence, le 6 août 2021 pour vol en réunion sans violence, le 27 janvier 2022 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et vol en réunion sans violence, le 14 novembre 2023 pour vol en réunion sans violence et le 6 février 2024 pour recel de bien provenant d'un vol en réunion, - qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, à sa vie privée et familiale dans la mesure où [X] [E] [O] mentionne dans un premier temps être célibataire et père d'un enfant âgé d'un an, puis dans un second temps vivre avec Mme [U] [N], mère de son enfant, tous deux de nationalité péruvienne; qu'il indique également que sa compagne et son enfant seraient actuellement ensemble sur la commune de [Localité 9], - qu'après vérification, il s'avère que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 28 janvier 2022 par la préfecture du Puy-de-Dôme, - que [X] [E] [O] ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, - qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à la détection de sa vulnérabilité et/ou d'un handicap que complétée et signée par [X] [E] [O] et des ses déclarations, il ne ressort pas que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [X] [E] [O] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il dit notamment être observé que contrairement à ce que prétend [X] [E] [O], le préfet de la Loire relate qu'il est titulaire d'une carte d'identité espagnole, actuellement entre les mains du préfet du Puy-de-Dôme Les renseignements qui figurent dans la décision de placement en rétention ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 30 mars 2024 entre 11 heures 15 et 11 heures 55 par les services de police du commissariat de [Localité 7] (PV n°2024/001659) avec l'assistance d'une interprète. Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [X] [E] [O] a indiqué qu'il était domicilié au [Adresse 2] et qu'il vit en concubinage avec Mme [U] [N], de nationalité péruvienne, un enfant étant issu de leur relation. Il a précisé qu'elles sont toutes deux à [Localité 9] actuellement. Il a encore mentionné qu'il travaille dans le bâtiment sans être déclaré, qu'il est arrivé en France par le bus il y a un an depuis l'Espagne, pays dont il a la nationalité, qu'il n'a pas fait de démarches pour régulariser sa situation, qu'il n'aimerait pas retourner en Espagne ou au Pérou mais qu'il l'acceptera. Il a encore dit qu'il avait déjà quitté le territoire français pendant un an en 2021 sans autre précision. Il ne peut donc qu'être constaté que [X] [E] [O] n'a pas fourni d'autre adresse que celle de [Localité 9], dont il n'a pas communiqué de justificatif aux forces de l'ordre, ni même fait part de sa volonté de produire un document en ce sens. A aucun moment, il n'a évoqué le fait qu'il aurait récemment déménagé, se référant même à la commune de [Localité 9] à plusieurs reprises au cours de son audition. S'il relate avoir quitté le territoire français en 2021, il n'a donné aucune explication sur les conditions exactes de son départ, ni sur sa destination, pas plus qu'il n'a produit de document de nature à établir qu'il a exécuté volontairement la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 8 août 2021 par le préfet de l'Isère. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de [X] [E] [O] ne pouvaient prospérer comme l'a justement retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente." Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [X] [E] [O] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisque son identité est connue de l'administration qui est en possession de sa carte d'identité espagnole et qu'il justifie résider avec sa femme et sa fille depuis le 15 décembre 2023 en vertu d'un bail d'habitation à l'adresse suivante : [Adresse 4]. Il rappelle qu'il a exécuté volontairement par deux fois les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et qu'il n'a pas encore exécuté la dernière du 6 février 2024 car il était en train de préparer son départ. Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où le préfet de la Loire a édicté son arrêté, [X] [E] [O] a fait état d'une adresse à [Localité 9], dont il n'a pas démontré le caractère réel et sérieux, faute de production d'un quelconque justificatif, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de la décision. Il sera en tout état de cause relevé que le logement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance est situé à une autre adresse que celui évoqué devant les forces de l'ordre, sachant qu'il n'a jamais signalé avoir récemment déménagé ou dit qu'il ne connaissait pas les coordonnées de son nouveau domicile durant son audition. Il doit surtout être noté qu'en sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait que [X] [E] [O] ne justifie pas s'être conformé à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 8 août 2021 et qu'il n'a pas non plus respecté la décision d'assignation à résidence prise le 28 janvier 2022 par le préfet de Puy-de-Dôme, comme le revèle le procès-verbal de carence établi le 11 février 2022 par les services de police du commissariat de [Localité 5] qui mentionne qu'il ne s'est jamais présenté. Il convient d'observer que ces deux circonstances conduisent à elles-seules à regarder comme établi le risque de soustraction au sens de l'article L. 612-3 5° et 8°du CESEDA, étant rappelé que de son côté [X] [E] [O] ne verse aucune pièce probante de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il a volontairement exécuté la mesure d'éloignement à deux reprises. Une simple réservation de vol n'établit pas le départ effectif. C'est pourquoi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73f1
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