Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73e9
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02887 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSUG Nom du ressortissant : [J] [H] [H] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [H] né le 08 Mai 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant, assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [H] sous son identité de [K] [Z] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 12 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [H] sous son identité de [K] [Z] par la préfète du Rhône. Le 27 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [H] alias [K] [Z] par la préfète du Rhône. Le 02 février 2024 [J] [H] était interpellé pour vente à la sauvette de tabac et le procureur de la République de Lyon décidait d'une ordonnance pénale délictuelle pour l'audience du 17 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Lyon. Le 02 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [H] par la préfète du Rhône. Le 02 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 04 février 2024, confirmée en appel le 06 février 2024 et par ordonnance du 03 mars 2024 confirmée en appel le 05 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 01 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 12 heures 21, [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé qu'il représente une menace pour l'ordre public. [J] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 30. [J] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'y a aucun espoir dans son pays, qu'il maîtrise mal la langue française et qu'à chaque fois qu'on lui a donné une obligation de quitter le territoire français, il a eu du mal à en saisir le sens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [J] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et que la seule production de sa fiche pénale ou du fichier pénal ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave : Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 02 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que par courrier du 19 janvier les autorités algériennes avaient déjà livré leur accord à cette fin ; - un laissez-passer a été remis le 9 février 2024 par le consulat d'Algérie d'une durée de validité de 15 jours, - le vol prévu le 12 février 2024 n'a pu utilement prospérer, [J] [H] ayant refusé d'embarquer, - le laissez-passer a expiré et la préfecture a formé une nouvelle demande de laissez-passer consulaire, - les vols programmés les 25 février et 16 mars 2024 ont du être annulés faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire, - un nouveau vol est prévu pour le 08 avril 2024, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 26 février, 05, 08, et 26 mars 2024 ; Attendu que seul le comportement délibéré de [J] [H] explique la durée de sa rétention puisque la mesure d'éloignement aurait du déjà être exécutée le 12 février dernier s'il n'avait pas refusé d'embarquer ; Que cette attitude d'obstruction a entraîné la préemption du laissez-passer consulaire et a obligé l'autorité administrative a sollicité un nouveau document ; Attendu qu'un laissez-passer a déjà été délivré récemment par le consulat d'Algérie et que la préfecture établit qu'il va être délivré dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel