Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73e7
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02886 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSUC Nom du ressortissant : [F] [I] [I] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] né le 14 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois prise et notifiée le 3 novembre 2023 par l'autorité préfectorale à l'intéressé. Par ordonnances des 5 février 2024 et 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative d'[F] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 2 avril 2024 enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [I] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[F] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2024 à 11 heures 27, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 14 heures 02, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, puisqu' aucun acte d'obstruction positif à la mesure d'éloignement n'est intervenu au cours des quinze derniers jours de sa rétention, que la préfète du Rhône ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu'aucune urgence ou menace pour l'ordre public n'est caractérisée, en l'absence de poursuites pénales et a fortiori de condamnation. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[F] [I] . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 30. [F] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[F] [I] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [I], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée une chance de quitter le pays par ses propres moyens, ce qu'il s'engage à faire dans un délai de 24 heures. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[F] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' ; Le conseil d'[F] [I] fait valoir qu'aucune suite n'ayant été donnée par les autorités consulaires algériennes aux sollicitations de la préfecture, il ne peut être considérer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il observe par ailleurs qu'il n'est pas démontré qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée faute de condamnation pénale ou même de poursuites judiciaires à son encontre. Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[F] [I] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier : - que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité administrative dispose d'une copie de son passeport algérien, - que la préfète du Rhône a donc saisi dès le 3 février 2024 le consulat général d'Algérie à [Localité 2] en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, - que par pli recommandé du 19 février 2024, les services préfectoraux ont envoyé l'ensemble des éléments nécessaires aux autorités consulaires, dont la copie du passeport précité, - qu'en dépit de relances opérées les 28 février, 15 mars et 26 mars 2024, l'autorité administrative reste dans l'attente d'une réponse de la part des autorités consulaires, - que le passage d'[F] [I] à la borne Eurodac lors de son arrivée au centre de rétention a par ailleurs mis en évidence qu'il a été enregistré aux Pays-Bas le 1er juin 2022 comme demandeur d'asile, - qu'une demande de réadmission a donc été adressée le 6 février 2024 aux autorités néerlandaises qui ont cependant fait part de leur refus de reprise en charge le 12 février 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [F] [I], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] lui permettaient de considérer qu'il est établi que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai, sachant que l'identité de l'intéressé est certaine. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[F] [I] sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est par ailleurs caractérisée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel