Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73df
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSSH Nom du ressortissant : [H] [I] [I] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [I] né le 02 Mars 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2024, la préfète de l'Ain a édicté à l'encontre d'[H] [I] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, lequel a été notifié le 17 janvier 2024 à l'intéressé. Le recours formé par [H] [I] à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er février 2024. Le 2 février 2024, date de la levée d'écrou d'[H] [I] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants ainsi que pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 4 février 2024 et 3 mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[H] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 1er avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 37 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 15 heures 35, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 10 heures 25, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation. [H] [I] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 00. [H] [I] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[H] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [I], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré pour pouvoir faire ses papiers. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[H] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». [H] [I] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu'aucun nouveau laissez-passer consulaire n'a été délivré à ce jour, alors qu'il aurait dû l'être le 29 mars 2024 en vue du vol programmé le 7 avril 2024. Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[H] [I] formalisée par la préfète de l'Ain, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier : - que si l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, il avait déjà été identifié par les autorités algériennes dans le cadre d'une coopération policière internationale, - que par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 25 janvier 2024, le consulat général d'Algérie à [Localité 3] a confirmé qu'il reconnaît [H] [I] comme l'un de ses ressortissants et fait savoir qu'il est disposé à lui délivrer un laissez-passer, - qu'après communication d'un plan de voyage, les autorités consulaires ont effectivement établi un laissez-passer le 8 février 2024, valable pour un vol programmé le 21 février 2024, - qu'[H] [I] ayant toutefois refusé d'embarquer à bord de l'avion, comme en témoigne le procès-verbal établi le 21 février 2024 à 10 heures par les services de la police aux frontières, la préfecture a sollicité l'organisation d'un nouveau routing pour l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur et saisi le consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un autre laissez-passer, - que faute de réponse du consulat d'Algérie avant le vol prévu le 20 mars 2024, la préfète de l'Ain a été contrainte de l'annuler, - qu'un autre plan de vol a été obtenu pour le 7 avril 2024, ce dont la préfecture a avisé les services consulaires le 26 mars 2024, - que par courriel du 29 mars 2024, le consulat d'Algérie a indiqué à la préfète de l'Ain que le document de voyage est disponible, - qu'il doit être récupéré le 3 avril 2024, afin de permettre le départ d'[H] [I] le 7 avril 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par[H] [I], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète de l'Ain établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage, sachant que le laissez-passer pour le vol à destination de l'Algérie réservé le 7 avril prochain est d'ores et déjà disponible au consulat, à charge pour la préfecture de le récupérer. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, puisqu'il suffit que la personne concernée réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel