Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f3a40f8b0008cb73bd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 790 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODV2 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA du 20 janvier 2022 RG : 11-21-415 S.A. COFIDIS C/ [E] [E] [E] S.A.R.L. ECO HABITAT ENR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [U] [E] sous curatelle renforcée né le 27 Septembre 1957 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 2] Mme [H] [E] Curatrice de M. [E] [U] née le 04 Avril 1991 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2] Mme [X] [E] Curatrice de M. [E] [U] née le 10 Juin 1986 [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 S.A.R.L. [M] [D] représentée par Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO HABITAT ENR [Adresse 5] [Localité 9] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 5 novembre 2018, M. [U] [E] a signé avec la société Eco Habitat ENR un bon de commande pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 27 900 euros toutes taxes comprises. Il était mentionné au bon de commande que le prix était financé par un prêt Projexio (Cofidis), remboursable en 180 mensualités de 274,10 euros chacune avec assurance. Un contrat de crédit affecté consenti par Projexio by Cofidis a été signé le 6 novembre 2018 par M. [E], d'un montant de 27 900 euros, remboursable en 180 échéances de 223,88 euros chacune, hors assurance facultative. M. [E] a souscrit à l'assurance facultative. Par actes d'huissier en date du 11 juin 2021, M. [U] [E], assisté de ses curatrices, Mmes [H] et [X] [E], a fait assigner la société Cofidis et la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, pour s'entendre notamment prononcer la nullité du contrat de vente du 5 novembre 2018 et celle du contrat de crédit en date du 6 novembre 2018, et condamner la société Cofidis à l'absence de restitution du montant du capital prêté. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Habitat ENR le 5 novembre 2018 - déclaré nul de plein droit le contrat de prêt affecté souscrit avec la société Cofidis le 6 novembre 2018 - dit que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au vendeur - débouté, en présence d'un préjudice prouvé, la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté - condamné la société Cofidis à restituer à M. [U] [E] les sommes versées au titre des échéances payées, soit la somme de 6 304,07 euros - débouté M. [U] [E] de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts - condamné in solidum la société Cofidis et la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Eco Habitat ENR, à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire - condamné in solidum la société Cofidis et la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Eco habitat ENR, aux dépens. La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement, le 9 février 2022. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de condamner solidairement M. [U] [E] et ses deux curatrices à reprendre l'exécution du contrat de crédit - de condamner solidairement M. [U] [E] et ses deux curatrices à lui rembourser en une seule fois l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions, - de condamner solidairement M. [U] [E] et ses deux curatrices à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27 900 euros en tout état de cause, - de condamner solidairement M. [U] [E] et ses deux curatrices à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [E], assisté par ses deux curatrices, demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de production de pièces, de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - d'ordonner à la SELARL Alliance MJ ès qualités et à la société Cofidis de produire les pièces suivantes : * l'accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit * la facture perçue par la banque pour l'installation photovoltaïque * l'attestation originale de fin de travaux * la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux par l'entreprise adressé à la commune * une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de fin de travaux signée - si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats en raison du non-respect du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de vente en raison du manquement de la société Eco Habitat ENR à ses obligations contractuelles et la nullité du contrat de crédit en raison du manquement de la société Cofidis à ses obligations contractuelles en tout état de cause, - de condamner la société Cofidis à l'absence de restitution du montant du capital du crédit à raison des fautes commises et de dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Eco Habitat ENR - de condamner la société Cofidis à lui payer des dommages et intérêts qui s'élèveront au montant du capital emprunté, outre le remboursement des sommes perçues par le prêteur, soit la somme de 27 900 euros TTC - de condamner la société Cofidis aux dépens d'appel dont recouvrement direct au profit de VJA Avocats, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société Cofidis au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution - de 'débouter la société Cofidis de toute demande contraire'. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2022, la société Cofidis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SELARL [M] [D], ès qualités, ayant repris le mandat précédemment exercé par la société Alliance MJ, ès qualités. L'acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. La SELARL [M] [D] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023. SUR CE : Sur la demande de communication de pièces Les consorts [E] reprennent devant la cour la demande de communication de certaines pièces qui a été rejetée par le premier juge, au motif que ces éléments demeurent essentiels à la contextualisation et à la caractérisation des manquements de la banque dans le processus de vente. Toutefois, lesdits documents n'apparaissent pas nécessaires à la résolution du litige, les pièces figurant au dossier étant suffisantes pour statuer sur les demandes. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de prêt affecté La société Cofidis fait valoir que le bon de commande n'est pas nul, au motif que M. [E] a reçu toutes les informations prévues par le code de la consommation, qu'elle a toujours cru que le siège social de la société venderesse était situé à [Localité 13], que l'article L111-1 du code de la consommation n'exige plus le nom du démarcheur et que le délai de livraison mentionné sur le bon de commande était suffisamment précis. Les consorts [E] soutiennent que le bon de commande comporte des irrégularités, qu'il a été facturé à M. [E] une prestation de désinstallation des panneaux existants pour un montant de 1 500 euros hors taxes qui n'a jamais été réalisée, que M. [E] n'a pas été informé du point de départ du délai de rétractation et qu'il n'a pas signé les conditions générales de vente. ***** Le bon de commande comporte l'adresse du vendeur : Eco-Habitat ENR, [Adresse 4], un numéro vert et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de Saint-Etienne. Cette précision est insuffisante pour identifier le vendeur. Les consorts [E] démontrent en effet au moyen de l'annonce publiée au BODACC les 25 et 26 novembre 2020 que le siège social de la société à responsabilité limitée Eco-Habitat ENR est situé [Adresse 6] à [Localité 14]. Le délai de livraison et d'installation stipulé au contrat : '90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement' n'est pas déterminable et ne permet pas au client de connaître avec précision la date à laquelle le matériel lui sera fourni. Par ailleurs, le bon de commande porte sur la livraison et la pose de 10 panneaux de 300 watts, des panneaux de marque 'Francilienne' et 10 micro-onduleurs de marque 'en phase'. Or, il n'est pas établi que 'Francilienne' serait une marque de panneaux photovoltaïques. La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien pour le consommateur. Elle lui permet notamment d'effectuer des comparaisons avec les produits de la concurrence. Ainsi, les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatives aux caractéristiques essentielles du bien vendu n'ont pas été respectées, de sorte que le contrat de fourniture et d'installation est nul, comme l'a exactement constaté le juge des contentieux de la protection. S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre. La société Cofidis considère que M. [E] a réitéré son consentement en signant en connaissance de cause le bon de commande, en acceptant la livraison des marchandises, en signant une attestation de livraison sans réserve, une attestation de mise en service, un mandat SEPA afin de débloquer les fonds entre les mains du vendeur et en réglant les échéances du prêt M. [E] affirme qu'il n'avait pas connaissance des causes de nullité du contrat et que sa volonté non équivoque de renoncer à invoquer la nullité de ce contrat n'est pas démontrée par la simple exécution du contrat, de sorte qu'il n'y a pas eu de confirmation tacite de l'acte. En l'espèce, les éléments suivants : - le document non daté revêtu du cachet de la société Eco-Habitat ENR signé par M. [E] aux termes duquel il atteste : 'le bien (la prestation de service) objet du contrat de crédit que j'ai souscrit auprès de Cofidis a été livré conforme (exécuté en totalité) ce jour. J'autorise en conséquence Cofidis à procéder au règelemt d'un montant de 27 900 euros de crédit entre les mains du vendeur (prestataire) sous réserve de l'expiration du délai légal' - l'attestation de livraison et de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d'électricité signée par M. [E] le 7 décembre 2018 qui certifie notamment, en cochant les cases correspondantes, avoir constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société et confirmer que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques et qui autorise Cofidis à procéder au déblocage du crédit directement entre les mains de la société sous réserve qu'elle ait reçu l'attestation délivrée par le CONSUEL certifiant que l'installation est conforme - la signature du mandat SEPA de prélèvement - le paiement des échéances du prêt n'établissent pas que M. [E] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu'il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti, d'autant plus que dix-huit mois après la signature du bon de commande litigieux, par jugement du 7 juillet 2020, le juge des tutelles de Nantua a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur de M. [U] [E] et qu'un diagnostic effectué le 20 juillet 2021, produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il peut être pris en considération pour apprécier la volonté sans équivoque de M. [E] de couvrir les irrégularités du contrat par l'acceptation du matériel vendu et la reconnaissance de sa conformité, montre que trois installations photovoltaïques ont été réalisées, la troisième en surimposition de toiture, que la troisième installation n'aurait pas dû être raccordée avec les deux autres d'un point de vue technique et administratif et que le dossier de raccordement n'ayant pas été effectué pour la troisième installation, le raccordement Enedis n'est plus conforme, ce qui occasionne des coupures par le disjoncteur de protection principal. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a annulé le contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques en date du 5 novembre 2018 conclu entre la société Eco-Habitat ENR et M. [E] et qui, par voie de conséquence, a annulé le contrat de crédit affecté, sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] La société Cofidis soutient qu'elle n'a pas commis de faute lors de la libération des fonds et qu'elle n'a pas non plus commis de faute en finançant un bon de commande comportant des irrégularités car le bon de commande avait une apparence de régularité. M. [E] fait valoir que la banque a commis des fautes qui la privent de sa créance de restitution du capital emprunté. ***** Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande. Or, commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. En ce cas, le prêteur est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, à condition que l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec la faute commise. Peu importe dès lors que la société Cofidis n'ait débloqué les fonds entre les mains du vendeur que le 17 janvier 2019, postérieurement à l'attestation pré-imprimée datée du 7 décembre 2018 complétée et signée par M. [E] et à l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur visée par CONSUEL le 9 janvier 2019. Au demeurant, aucun document n'atteste que les précédents panneaux ont bien été désinstallés conformément aux stipulations du bon de commande, tandis que l'attestation de conformité ne fait pas apparaître qu'il s'agit d'une troisième installation et le diagnostic ci-dessus mentionné montre que la société Eco Habitat ENR n'avait pas réalisé le raccordement au réseau. Dans ces conditions, il est établi que la société Cofidis a commis une faute, laquelle a causé à M. [E] un préjudice équivalent au capital emprunté, puisque celui-ci ne pourra se voir restituer le prix de vente du matériel en conséquence de la nullité de la vente, en échange de la restitution du matériel. Ce préjudice est réparé par la privation du prêteur du droit à restitution du capital. Les moyens invoqués par la société Cofidis pour solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [E] à lui restituer le capital prêté, à savoir que le fait de ne pouvoir récupérer les fonds auprès d'un vendeur en liquidation judiciaire n'était pas prévisible au moment de la conclusion des conventions, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre sa prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul et la liquidation judiciaire du vendeur et que l'emprunteur n'ayant pas déclaré sa créance, la restitution du matériel est impossible, sont inopérants en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société Cofidis en remboursement du capital prêté et condamné cette société à restituer à M. [E] la somme de 6 304,07 euros représentant le montant des échéances de prêt remboursées à la date du 23 juillet 2021. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] tendant à voir condamner la société Cofidis à lui payer des dommages et intérêts qui s'élèveront au montant du capital emprunté, outre le remboursement des sommes perçues par le prêteur, soit la somme de 27 900 euros toutes taxes comprises. En effet, ce chef de demande n'est pas explicité par les consorts [E] dans la partie discussion de leurs conclusions, aucun moyen, ni argument n'étant invoqués à cet égard, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de l'examiner. La demande de condamnation à payer des frais éventuels d'exécution qui n'ont pas à être inclus dans les dépens de la présente instance d'appel n'est pas justifiée et doit être rejetée. La société Cofidis dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d'appel et, pour des raisons d'équité, à payer à M. [E] assisté de ses deux curatrices la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire : CONFIRME le jugement Y AJOUTANT, REJETTE la demande aux fins de voir condamner la société Cofidis au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution CONDAMNE la société Cofidis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Thomas BOUDIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. [U] [E], assisté de ses deux curatrices, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle L111-1 du code de la consommation narticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L312-55 du code de la consommation selon lequarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f3a40f8b0008cb73bd
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