Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7385
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 75 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 80 N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAO AFFAIRE : M. [T] [R] C/ S.A.S. GEODIS - TRANSPORTS BERNIS JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, Me Michel LABROUSSE, le 04-04-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le quatre avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [T] [R] né le 31 Août 1962 à [Localité 2] (87), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : S.A.S. GEODIS - TRANSPORTS BERNIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état et arrêt avant dire droit du 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [C], Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame [Y] [C] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. Au cours de ce délibéré, Madame [Y] [C] a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. [R] a été engagé par la société Calberson, aux droits de laquelle vient la société Géodis - Transports Bernis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à compter du 8 septembre 1981 Le 24 février 2020, l'employeur a été alerté par le chef d'établissement de l'IBSAC, un institut d'enseignement supérieur privé, de l'existence d'agissements déplacés de M. [R] sur l'une de leur étudiante, Mme [L], dont M. [R] était maître de stage. Par un courrier du 3 mars 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 11 mars suivant et assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et le 16 mars 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. le 24 mai 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement du 22 décembre 2022 : - a dit le licenciement pour faute grave justifié ; - a débouté M. [R] de toutes ses demandes ; - a condamné M. [R] à payer à la société Géodis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [R] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement. Le 11 janvier 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement. * * * Aux termes de dernières écritures du 5 avril 2023 auxquelles il est revoyé, M. [R] demande à la cour : ' de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; ' de condamner la société Géodis à lui payer: - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 202.752 euros correspondant à quatre années de salaire ou, subsidiairement, celle de 84.480 euros égale à vingt mois de salaire brut; - au titre de l'indemnité de licenciement légale à 1/4 de mois d'ancienneté pendant les 10 premières années, la somme de 10.560 euros , au titre de 1/3 de mois par ancienneté les années suivantes la somme de 39.424 euros et, au prorata des 3 mois de l'année 2020, celle de 352 euros, soit au total la somme de 50.336 euros; - au titre des deux mois de préavis, la somme de 8.448 euros ; - au titre d' un préjudice moral la somme de 15.000 euros ; - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ; ' de condamner la société Géodis aux entiers dépens Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2023 auxquelles il est renvoyé , la société Géodis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [R] à lui verser une indemnité complémentaire de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par un arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d'appel, après avoir observé que les conclusions que M. [R] a déposées le 05 avril 2023 ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l' annulation du jugement attaqué et rappelé les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile dont il résulte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, a invité M.[R] et la société Géodis à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office d'absence de saisine par M. [R] d'un appel valable et, à cet effet, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure. Par des écritures en date du 26 janvier 2024, M. [R] fait valoir qu'il s'évince du dispositif de ses conclusions que tous les chefs du jugement sont querellées et donc critiqués en vue de sa réformation et il demande donc à la cour de statuer à nouveau. Par des écritures en date du 02 février 2024, la société Géodis demande à la cour, conformément à une jurisprudence constante des chambres civile et sociale de la Cour de cassation, de constater que , dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] n' a sollicité ni la réformation, ni l'annulation du jugement qui ne pourra donc qu'être confirmé. Elle expose notamment que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020, (pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) est applicable dans instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt. SUR CE, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et, aux termes de l'article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Il est de jurisprudence constante ( Cf Civ 2° 17 septembre 2020 n° 18-23.626, Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757, Civ 2° 20 mai 2021 n° 19.22-316;, Civ 2° 09 juin 2022 n° 20.22-588 et Soc 17 janvier 2024 n°21.21-876)) : - qu'en application ce ces textes, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; - que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois dans un arrêt du 17 septembre 2020, publié au bulletin, a fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle et que son application immédiate, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, l'appel interjeté par M. [R] est en date du 11 janvier 2023 et les conclusions qu'il a déposées le 05 avril 2023 ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l' annulation du jugement attaqué . Il convient en conséquence, en l'absence d'une telle prétention et d'appel incident de la société Géodes, de confirmer le dit jugement. M. [R], qui succombe en son appel, doit en supporter els dépens et il est de l'équité de le condamner à payer à la société Géodis une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile , Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en date du 12 décembre 2022 ; Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [R] à payer à la société Géodis la somme dernier 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 805 du Code de Procédure Civilearticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel