Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f94eea40f8b0008cb7337
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQZ N° de minute : 118/2024 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [M] né le 26 Avril 1991 à [Localité 3] (HONGRIE) de nationalité hongroise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 mars 2024 par MME LE PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [G] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par MME LE PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h10 ; VU la requête de MME LE PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 mars 2024, reçue et enregistrée le 28 mars 2024 à 18h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LE PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 mars 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2024 à 17h30 ; VU la proposition de MME LE PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 30 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 30 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [S] [B], interprète en langue hongroise interprète ayant prêté serment, à MME LE PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. X se disant [G] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [B], interprète en langue hongroise interprète ayant prêté serment, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LE PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [G] [M] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, l'absence d'exercice effectif de son droit d'exercer un recours au local de rétention administrative de [6], l'absence de diligence de l'administration et sollicite son assignation à résidence. Ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme [Y] [W], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours au local de rétention administrative Aux termes de l'article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de l'article R 744-21 du CESEDA que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. L'article R 744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M] a été placé en rétention le 26 mars 2024 à 19h10 et que ses droits lui ont été notifiés ainsi qu'en atteste le document produit qu'il a refusé de signer. Il a ainsi reçu communication des coordonnées du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du forum réfugié COSI, de France terre d'asile, de médecin sans frontières, de l'ordre de Malte, de l'OFII et de la ligue des droits de l'Homme, section de [Localité 4] (avec mention à chaque fois d'une adresse et d'un numéro de téléphone) de sorte que le numéro de l'association conventionnée lui a bien été notifié. Si Monsieur [M] produit une attestation aux termes de laquelle le local de la ligue des droits de l'Homme ne dispose pas d'une cabine téléphonique avec téléphone opérationnel et précisant que la section LDH n'assure pas de permanence les week-ends, la cour relève qu'il a été placé en rétention un mardi et qu'il ne démontre pas avoir demandé à exercer, sans succès, un droit qui lui a été notifié. Dès lors, le moyen est infondé. Sur l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol Le conseil de Monsieur X se disant [G] [M] fait valoir qu'alors que l'appelant a remis aux autorités son passeport en cours de validité ainsi qu'une carte d'identité ; que cependant, l'administration a saisi les autorités hongroises d'une demande de laissez-passer, qui était inutile ; qu'il n'a pas été justifié d'une demande de routing. En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [M] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024, à sa levée d'écrou, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 décembre 2023. La préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités hongroises le 28 mars 2024. L'appelant ne peut faire grief de cette demande, qui n'était alors pas inutile, étant relevé qu'à la date du courriel le 28 mars 2024, Monsieur [M] était effectivement dépourvu de documents de voyage, son passeport et sa carte d'identité n'ayant été remis aux autorités que le 29 mars 2024, selon récépissé établi par le greffe du centre de rétention de [Localité 2]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur les conditions de l'assignation à résidence Bien qu'ayant remis ses documents de voyage, Monsieur X se disant [G] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce qu'il ne dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte en effet des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas d'adresse fixe et habite dans une caravane ; qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement vers la Hongrie le 12 octobre 2020 et est cependant revenu sur le territoire français et s'y est maintenu dans avoir entamé de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [M]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Mars 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [G] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Avril 2024 à 16h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [G] [M] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LE PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Avril 2024 à 16h45 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. X se disant [G] [M] en visio-conférence l'interprète en visio-conférence l'avocat de la préfecture Me MORLE EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [M] - à Maître Valérie PRIEUR - à MME LE PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [G] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-9 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDAarticle L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94eea40f8b0008cb7337
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- Texte intégral
- Résumé officiel