Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb7303
- Date
- 4 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7J Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 17 Mars 2023, RG 1122000061 Appelante Mme [R] [X] née le 05 Mai 1958 à [Localité 45], demeurant [Adresse 9] - [Localité 17] Non comparante Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées [28] SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [27] AUVERGNE RHONE ALPES Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 14] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée CRCAM DES SAVOIE, dont le siège social est [Adresse 49] [Localité 16] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [32] Agence 923 Banque de France dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [51] dont le siège social est sis [Adresse 53] [Localité 19] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [33] HAUTS DE FRANCE Service Surendettement, dont le siège social est [Adresse 50] - [Localité 21] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [29] Agence de Recouvrement et Surendettement ASR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [27] BOURGOGNE FRANCHE COMTE Service des Engagements Sensibles, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [34] [27] - SAV CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 38] - [Localité 35] - [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [40] Service Surendettement Prêts véhicules dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [41], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 24] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [46] CHEZ [36] SERVICES SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 39] - [Localité 13] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [26] Chez [37] Surendettement des particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 18] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [42] Service surendettement dont le siège social est sis [Localité 25] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [31] Service surendettement dont le siège social est sis [Adresse 52] - [Localité 12] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [47], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 20] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 21 août 2020. Par décision du 12 novembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable. Par jugement du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a confirmé cette décision. La commission a subséquemment dressé, le 12 septembre 2022, l'état détaillé des dettes de Mme [X] lequel lui a été notifié le 15 septembre suivant. Mme [X] a contesté cet état, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 26 septembre 2022, au motif que les sommes retenues par la commission s'avéraient supérieures à celles mentionnées dans l'état des créances du 12 novembre 2020, date à laquelle sa demande a été déclarée recevable. Par jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures : - rejeté la contestation émise par Mme [X] à l'encontre de l'état détaillé des dettes dressé par la commission des particuliers de la Haute-Savoie le 12 septembre 2022, - dit que cet état détaillé, annexé à la minute du jugement, sera retenu pour la suite de la procédure, - laissé les dépens à l charge du Trésor Public. Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée, - dire que l'état d'endettement devra comprendre les intérêts arrêtés au 12 novembre 2020. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 23 janvier 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. Par courrier reçu au greffe le 14 juin 2023, la [28] a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience du 23 janvier 2024 et qu'elle s'en remettait à justice. Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2023, la [27] Auvergne Rhône Alpes a rappelé le montant de sa créance en communiquant le décompte de celle-ci. Par courrier reçu au greffe le 29 juin 2023, la [27] ([34]) a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2023, [44] des Savoie a indiqué qu'il ne serait pas représenté à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2023, [43] Rhône Alpes a indiqué que les montants communiqués demeuraient inchangés depuis la déclaration en date du 11 décembre 2020. Par courrier reçu au greffe le même jour, le centre de recouvrement [48] a sollicité la confirmation du jugement déféré. A l'audience du 23 janvier 2024, le conseil de Mme [X] a soutenu l'appel de sa cliente en se référant aux écritures communiquées lesquelles rappellent que, en matière de surendettement, les créances ne peuvent générer d'intérêts ou de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu'à la date de mise en 'uvre des mesures. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l'espèce, il échet de constater que l'état des créances du 12 novembre 2020, résultant de la déclaration effectuée par la débitrice lors du dépôt de sa requête, s'avère distinct de l'état détaillé des dettes du 12 septembre 2022 établi après vérification et actualisation des créances de chacun des créanciers par la commission. En ce sens, la cour observe que les montants initialement déclarés par Mme [X] ont évolués à la baisse ou à la hausse, en fonction des paiements intervenus et eu égard aux échéances échues depuis le dépôt de sa requête, sans que l'appelante ne justifie du fait que des intérêts postérieurs au 12 novembre 2020 (date de recevabilité de sa demande) aient été intégrés aux sommes retenues par la commission. Dès lors, faute de justifier du fait que des intérêts indus auraient été intégrés à sa dette, Mme [X] doit être déboutée de sa contestation. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme la décision déférée, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.722-14 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94eca40f8b0008cb7303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel