Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72eb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 95 404 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02017 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION de la Juridiction de proximité de VIRE en date du 10 Août 2023 RG n° 11-23-0038 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [J] [B] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 6] Non comparant, bien que régulièrement convoqué Madame [N] [B] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 6] Comparante INTIMES : Madame [G] [X] [H] [Z] née le 07 Avril 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] S.A. [19] C/O [29] [Adresse 20] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal E.P.I.C. INOLYA N° SIRET : 780 70 5 7 03 [Adresse 13] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [25] Chez [18] [Adresse 21] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal [24] [Adresse 10] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal S.A. [23] Chez [26], Services surendettement [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Société [22] [Adresse 15] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal Madame [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 11] [28] CONTENTIEUX Chez [26] [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal SIP [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal Société [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Société [30] Chez [26] [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 28 septembre 2022, Mme [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 26 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [G] [Z] et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. M. [J] [B] et Mme [N] [B], bailleurs de Mme [G] [Z], ont contesté les mesures préconisées par la commission de surendettement. Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme et M. [J] [B] ; - débouté Mme et M. [J] [B] de leur demande ; - constaté que la situation de Mme [G] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise et ne justifie donc pas une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour la mise en oeuvre de mesures de rééchelonnement ; - laissé les dépens à charge du Trésor public. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [J] [B] et Mme [N] [B] le 12 août 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2023 adressée au greffe de la cour, M. [J] [B] et Mme [N] [B] ont relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2023, la société [25] informe la cour de son absence à l'audience, précisant en pas avoir d'observation à formuler sur le mérite de ce recours et s'en remettre à justice. Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2023, la société [29], mandatée par [19] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant s'en remettre à justice. A l'audience du 5 février 2024, Mme [N] [B] comparaît. M. [J] [B] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Mme [N] [B], bailleresse de la débitrice, déclare qu'à la suite du jugement déféré aux termes duquel le dossier de la débitrice, Mme [G] [Z], a été renvoyé devant la commission de surendettement, un plan d'apurement du passif a été établi par la commission et qu'elle est d'accord avec les mesures préconisées. En revanche, Mme [B] indique s'opposer à l'effacement de la créance locative qu'elle détient à l'encontre de Mme [Z], souhaitant que la débitrice règle ses dettes. Mme [G] [Z], la débitrice et les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a été notifié à M. [J] [B] et Mme [N] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2023. Les époux [B] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 22 août 2023, adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans les délais prévus aux articles R.713-7 du code de la consommation et 643 du code de procédure civile. M. [J] [B] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Mme [N] [B] comparaît et soutient son appel. L'appel de Mme [N] [B] doit, dès lors, être déclaré recevable. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, le juge doit vérifier que le débiteur remplit les deux conditions suivantes : le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, Mme [B], bailleresse de la débitrice ne fait valoir devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Dès lors, la bonne foi de la débitrice, Mme [G] [Z] doit être considérée établie. L'état d'endettement de la débitrice n'est pas discuté. Le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [G] [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit un endettement de 14.954,04 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de Mme [Z], il convient de constater que les revenus perçus par la débitrice, retenus par le jugement entrepris pour un montant de 1.902 euros et les charges exposées, d'un montant de 1.498 euros, ne font l'objet d'aucune contestation ou actualisation. Ils seront considérés par conséquent comme établis et non contestés. La capacité contributive positive dégagée par le premier juge, débouchant sur la possibilité d'une mise en place d'un plan pérenne d'apurement des dettes et donc sur l'absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z], n'est pas remise en cause. A titre surabondant, il y a lieu d'observer que Mme [B], bailleresse de Mme [Z] ne conteste pas le renvoi du dossier de la débitrice devant la commission de surendettement, déclarant être d'accord avec le nouveau plan d'apurement des dettes préconisé par la commission à la suite de ce renvoi. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Mme [G] [Z] et adopté les mesures adéquates, et de confirmer par conséquent le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [B], Confirme le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire dans toutes ses dispositions, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 741-1 du code de la consommation si l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94eca40f8b0008cb72eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel