Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72e9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 176 172 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01290 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 11 Mai 2023 RG n° 22/00507 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [L] [D] né le 10 Décembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Maître [M] [H] Mandataire judiciaire de la SASU BLC PIECES [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S.U. BLC PIECES N° SIRET : 881 163 786 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentés et assistés par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.C.I. LEGOUPIL N° SIRET : 347 614 984 [Adresse 4] [Localité 7]-NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte authentique du 25 juin 2020, la SCI Legoupil a consenti à la SASU BLC Pièces, société exploitant un centre de dépollution de véhicules hors d'usage, un bail commercial portant sur un bâtiment à usage commercial, ainsi qu'un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 10.800 euros hors taxes, avec indexation annuelle, payable par fraction mensuelle de 900 euros hors taxes. M. [L] [D] est intervenu au contrat de location pour se porter caution solidaire du preneur pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu du contrat de bail. Se prévalant de plusieurs loyers impayés, la société Legoupil a, par acte du 28 juillet 2022, délivré à la société BLC Pièces un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 11.459,56 euros, comprenant le coût de l'acte. Le même jour, ce commandement de payer a été délivré à M. [L] [D]. La société BLC Pièces et M. [L] [D] n'ont pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti. Par acte du 10 octobre 2022, la société Legoupil a assigné la société BLC Pièces et M. [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial et de voir prononcer sa résiliation de plein droit, de voir ordonner l'expulsion de la société BLC Pièces des locaux loués, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, de condamner solidairement la société BLC Pièces et M. [D] en sa qualité de caution à régler à la bailleresse les sommes provisionnelles de 13.380 euros représentant le montant impayé des loyers échus et 1.400 euros à titre d'indemnité de retard, de voir condamner les mêmes solidairement à régler par provision une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer (2.040 euros TTC) à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux. En cours d'instance, par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU BLC Pièces converti en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023, Me [M] [H] étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur. Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, - débouté la société Legoupil de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société BLC Pièces ; - débouté la société BLC Pièces et [L] [D] de leur demande d'expertise ; - condamné solidairement la société BLC Pièces et M. [L] [D] à payer à la société Legoupil la somme provisionnelle de 2.640 euros au titre des loyers impayés de février et mars 2023 ; - condamné solidairement la société BLC Pièces et [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; - condamné solidairement la société BLC Pièces et [L] [D] à payer à la société Legoupil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BLC Pièces et [L] [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 juin 2023, la SASU BLC Pièces, Me [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU BLC Pièces et M. [L] [D] ont fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, la SASU BLC Pièces, Me [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU BLC et M. [L] [D] demandent à la cour de : - Déclarer recevable l'appel intégral relevé, - Réformer l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 en qu'elle a : * débouté la société BLC Pièces et [L] [D] de leur demande d'expertise ; * condamné solidairement la société BLC Pièces et [L] [D] à payer à la société Legoupil la somme provisionnelle de 2.640 euros au titre des loyers impayés de février et mars 2023 ; * condamné solidairement la société BLC Pièces et [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; * condamné solidairement la société BLC Pièces et [L] [D] à payer à la société Legoupil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté la société BLC Pièces et [L] [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - Débouter la SCI Legoupil de ses demandes formulées à l'encontre de M. [L] [D] et de la société BLC Pièces, - Déclarer M. [L] [D] et la société BLC Pièces recevables et fondés en leur demande de désignation d'un expert judiciaire, - Voir désigner tel expert du choix du tribunal avec la mission suivante : * de se rendre sur place, * d'entendre les parties, * de se faire communiquer l'ensemble des documents techniques et contractuels ainsi que des procès-verbaux de constat, * de décrire la nature des désordres constatés, * fixer l'origine des désordres, * d'une manière générale, de préciser et décrire les travaux permettant de remédier aux désordres, * de chiffrer le coût de ces travaux et d'en préciser la durée d'exécution, * de chiffrer le préjudice de jouissance lié aux désordres allégués et chiffrer le préjudice qui sera occasionné pendant la période des travaux, * de fournir plus généralement tous éléments qui permettraient à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, * établir un décompte entre les différentes parties * de tout dresser un rapport d'expertise pour qu'il soit ensuite statué ce que de droit, - Condamner la SCI LegoupiL à verser à M. [L] [D] et à la société BLC Pièces la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir réserver les dépens. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, la SCI Legoupil demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : * débouté la société BLC Pièces et M. [D] de l'expertise sollicitée, irrecevable et devenue sans objet après résiliation du bail et restitution des locaux intervenues en cours d'appel, * condamné la caution au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers impayés et d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Infirmer l'ordonnance quant au quantum de la provision et statuant à nouveau, - Condamner M. [D], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Legoupil une somme provisionnelle de 37.561,72 euros au titre des loyers non réglés par le preneur depuis janvier 2022 jusqu'au 20 octobre 2023, sous réserve de la libération effective des locaux, la conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société BLC Pièces ayant mis fin à la suspension des poursuites à l'égard de celui-ci, - Débouter la société BLC pièces, M. [D] et Maître [H] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Mettre à la charge de la société BLC Pièces et son mandataire liquidateur la provision à consigner sur les frais d'expertise judiciaire, - Adjoindre aux missions suggérées par le preneur que l'expert dise si : * les locaux sont en bon état d'entretien et de réparation locative, * les éventuels désordres et/ou non-conformité sont imputables aux manquements du preneur. En tout état de cause, y ajoutant, - Condamner M. [D] à régler, en qualité de caution, une somme provisionnelle de 4.200 euros au titre des intérêts de retard, - Le condamner en cette même qualité à supporter le coût d'enlèvement des déchets et de la dépollution du site, - Condamner M. [D] solidairement avec Maître [H] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chereul - avocat, qui en sollicite la distraction sur le fondement de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la demande en paiement à titre provisionnel Il sera relevé que l'appel ne porte pas sur le rejet de la demande de la SCI Legoupil tendant à la fixation d'une créance au passif de la société BLC Pièces et qu'en tout état de cause, le dispositif des conclusions de la SCI Legoupil ne contient aucune demande à ce titre, étant rappelé que cette demande ne peut être formée devant le juge des référés. M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la SASU BLC Pièces, est tenu aux termes du bail au paiement des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu du contrat de bail. Le bail commercial prévoit que le loyer est payable d'avance le 5 de chaque mois et qu'en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du bail et qui n'aurait pas été réglée dans le délai requis, le bailleur percevra de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable 'ainsi que les parties en conviennent', une indemnité de retard sur la base de 200 euros par mois, tout mois commencé étant dû. La bail prévoit par ailleurs au paragraphe 'clause pénale' qu'à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le preneur d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. La SCI Legoupil demande la condamnation à paiement de M. [D] en sa qualité de caution à payer les loyers impayés de janvier 2022 à janvier 2023 déclarés au passif de la société BLC Pièces (25.681,72 euros) outre la somme de 7.920 euros déclarée au passif à titre additionnel correspondant aux loyers impayés de février à juillet 2023 et la somme de 3.960 euros correspondant aux loyers impayés d'août 2023 au 20 octobre 2023, date de remise des clés. La SCI Legoupil réclame en outre le paiement d'une somme provisionnelle de 4.200 euros (21 x 200 euros) au titre de l'indemnité de retard prévue contractuellement. Les appelants ne justifient d'aucun paiement au titre des loyers ainsi réclamés et ne formulent aucun moyen au soutien de leur demande de rejet des demandes de la SCI Legoupil. M. [D] sera donc condamné à payer à la SCI Legoupil la somme provisionnelle de 41761,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens. M. [D], en sa qualité de caution, n'est pas engagé au titre des frais d'enlèvement des déchets et de la dépollution du site. La demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les appelants forment une demande d'expertise arguant d'humidité et d'infiltrations d'eau dans les locaux donnés à bail susceptibles de caractériser des manquements de la SCI Legoupil à ses obligations de bailleur et soutiennent avoir un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres, les reponsabilités encourues et l'évaluation des préjudices subis. La SCI Legoupil fait valoir que le bail a pris fin, que les clés ont été rendues, qu'elle a été informée en décembre 2022 seulement de l'existence d'infiltrations et qu'elle n'a pu faire les travaux nécessaires du fait du refus du locataire de laisser l'accès des locaux aux entreprises qu'elle avait mandatées pour intervenir. Les appelants communiquent un rapport de vérification des installations électriques de la Socotec du 30 août 2021 qui relève certaines non-conformités. Par ailleurs , il est versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2022 qui établit la réalité d'infiltrations dans les locaux donnés à bail. La SCI Legoupil indique avoir été informée de la situation seulement en décembre 2022 sans qu'aucun élément du dossier ne la contredise. Elle justifie avoir commandé des travaux d'étanchéité et des travaux sur l'installation électrique et établit que le preneur a refusé l'accès aux locaux pour des travaux de remise en état prévus le 30 janvier 2023. Les clés ont été rendues le 20 octobre 2023 par le preneur qui n'occupe ainsi plus les lieux depuis plusieurs mois. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas qu'une expertise judiciaire soit utile pour établir des faits dont dépendrait la solution d'un litige entre les parties et le preneur ne justifie donc pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées mais seulement en ce qui concerne M. [D] au vu des demandes de la SCI Legoupil. M. [D] et maître [H], ès qualités, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Legoupil la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants seront déboutés de leur demande formée au titre de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la société BLC Pièces et M. [L] [D] à payer à la SCI Legoupil la somme provisionnelle de 2.640 euros au titre des loyers impayés de février et mars 2023 , les a condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ; Condamne M. [L] [D] en sa qualité de caution à payer à la SCI Legoupil la somme provisionnelle de 41.761,72 euros avec intérêts au légal à compter du présent arrêt au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2023 ; Condamne M. [L] [D] à payer à la SCI legoupil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne M. [L] [D] aux dépens de première instance ; Condamne in solidum M. [L] [D] et maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BLC Pièces, à payer à la SCI Legoupil la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [L] [D], la société BLC Pièces et maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BLC Pièces, de leur demande formée au titre de l'indemnité de procédure ; Condamne in solidum M. [L] [D] et maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BLC Pièces, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en cause darticle 700 du code de procédure civile et les a
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